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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 septembre 2022, 21/05883

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
15/09/2022
Numéro d'affaire
21/05883

Résumé

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription a…

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05883 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6QI Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 21/00035 APPELANTS [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN INTIMÉE S.A.R.L.

BEAUVALLET ET COMPAGNIE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Bénédicte QUERENET HAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0003 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [Y] a été engagée par la société Beauvallet et Cie (ci-après 'la Société') à compter du 1er octobre 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire, niveau 1, échelon 1 selon dispositions de la convention collective de l'industrie de l'habillement.

Mme [Y] a eu plusieurs arrêts de travail.

Le 3 décembre 2019, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] « Apte à la reprise de travail à mi-temps avec les restrictions suivantes : Pas de travail en hauteur sur escabeau ; Limiter port de charges lourdes, ne pas dépasser 10 kg de poids unitaire ; Alterner positions de travail assise et debout.

A revoir en mars 2020 pour évaluation du bilan de formation ».

Dans le cadre de ce suivi, le 3 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Mme Meta Mbuyamba « Apte à son poste à plein temps avec aménagements de postes maintenus, pour rappel : Pas de travail en hauteur sur escabeau ; Limiter port de charges lourdes, ne pas dépasser 10 kg de poids unitaire, Alterner positions de travail assise ou debout.

A revoir dans 3 mois ».

Le 11 septembre 2020, le médecin du travail a reçu Mme [Y] et a mentionné dans son attestation de suivi : « L'état de santé actuel de Mme [Y] [W] ne permet pas de la maintenir en activité professionnelle.

Doit poursuivre son isolement sanitaire.

Doit revoir impérativement son médecin traitant pour se faire établir un certificat d'arrêt de maladie ».

Ce même jour, Mme [Y] a été placée en arrêt maladie qui a pris fin le 5 février 2021.

Entre-temps, par un courrier en date du 8 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a notifié à Mme [Y] que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 22 décembre 2020.

Une visite de reprise a été organisée le 8 février 2021 auprès du service de santé au travail et le médecin du travail a conclu à un état de santé « non compatible avec la reprise du poste » et a invité la salariée à revoir son médecin traitant.

Une nouvelle visite médicale s'est déroulée le 8 mars 2021 au terme de laquelle le médecin du travail concluait à un avis d'inaptitude en ces termes : « Inapte à son poste de manutentionnaire.