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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 5 juin 2026, 23/04663

Date
05/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
23/04663
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [V] [G], salariée de la société [1] (l'employeur), en qualité de vendeuse au magasin de [Localité 3], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2018.
  • Procédure: L'employeur a interjeté appel, par courrier recommandé, le 22 mai 2023, de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 avril 2023.
  • Solution: CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Evry le 6 avril 2023 (RG 20/00340), Y ajoutant; CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de l'instance.
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  • Analyse: Ce n'est que le 3 avril 2019, après l'avis d'inaptitude, que Mme [G] a informé l'employeur de sa volonté de requalifier son arrêt de travail.

Conclusion : LA COUR, statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Evry le 6 avril 2023 (RG 20/00340), Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de l'instance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 3 décembre 2018
  2. Appel formé a interjeté appel, par courrier recommandé, le 22 mai 2023
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

LANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 INTIMEE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [G], salariée de la société [1] (l'employeur), en qualité de vendeuse au magasin de [Localité 3], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2018.

La déclaration d'accident du travail qu'elle a remplie, le 14 mars 2019, alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 4 décembre 2018, mentionne qu'alors qu'elle s'occupait du rangement sur la surface de vente, le 3 décembre 2018 à 18h30, elle a été agressée verbalement par la responsable animalerie, Mme [J] [K], ce qui a provoqué un syndrome anxio dépressif réactionnel ; la présence d'un témoin, M. [F] [S], est mentionnée.

Par attestation du 1er février 2019, le Dr [I] [T], médecin généraliste, certifie avoir vu en consultation Mme [G], le 4 décembre 2018, pour anxio dystonie aigue consécutive à des allégations de conflit au travail nécessitant un traitement adapté et un suivi en secteur spécialisé.

Le 18 février 2019, le Dr [A][U], médecin du travail, a adressé à l'employeur un avis d'inaptitude médicale définitive de Mme [G] à son poste de travail et à tous les postes de travail du magasin [2] de [Localité 3].

L'employeur, par courrier du 11 juillet 2019, a formulé des réserves quant à la matérialité du fait accidentel allégué dans la déclaration d'accident du travail établie par Mme [G] le 14 mars 2019.

Le 6 juin 2019, l'employeur a notifié à Mme [G] son licenciement, aucune solution de reclassement au sein des sociétés du groupe n'ayant été trouvée.

Après enquête, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la caisse) a pris en charge l'accident du 3 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle, par une décision du 5 septembre 2019.

L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire d'Evry, lequel, par un jugement du 6 avril 2023, RG 20/00340, a : - Déclaré le recours de l'employeur recevable, - Débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes, - Déclaré opposable à l'employeur l'ensemble de la prise en charge des arrêts et soins jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'accident du travail du 3 décembre 2018 dont a été victime Mme [G], - Condamné l'employeur aux dépens, - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

L'employeur a interjeté appel, par courrier recommandé, le 22 mai 2023, de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 avril 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026.

L'employeur aux termes de ses dernières conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - Infirmer le jugement, Statuant à nouveau : - Déclarer l'employeur recevable et bien-fondé, En conséquence, A titre principal : - Déclarer inopposable à l'employeur la décision prise par la caisse, le 5 septembre 2019, de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [G], la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie, A titre subsidiaire : - Déclarer inopposable à l'employeur la décision prise par la caisse, le 5 septembre 2019, de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [G], les dispositions de l'article D. 751-117 du code rural et de la pêche maritime n'ayant pas été respectées.

La caisse ne comparait pas et n'est pas représentée mais elle a bien été informée de la date de l'audience.

Le conseil de l'employeur communique à la cour le justificatif de son envoi, le 18 mars 2026, par courrier électronique, à la caisse, de ses écritures et de ses pièces en vue de l'audience du 24 mars 2026 et la réponse de la caisse, le 20 mars 2026, par courrier électronique, lui communiquant en retour ses propres écritures et ses propres pièces en vue de cette audience du 24 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
23/04663
Résumé source

Mme [V] [G], salariée de la société [1] (l'employeur), en qualité de vendeuse au magasin de [Localité 3], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2018. La déclaration d'accident du travail qu'elle a remplie, le 14 mars 2019, alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 4 décembre 2018, mentionne qu'alors qu'elle s'occupait du rangement sur la surface de vente, le 3 décembre 2018 à 18h30, elle a été agressée verbalement par la responsable animalerie, Mme [J] [K], ce qui a provoqué un syndrome anxio dépressif réactionnel ; la présence d'un témoin, M. [F] [S], est mentionnée. Par attestation du 1er février 2019, le Dr [I] [T], médecin généraliste, certifie avoir vu en consultation Mme [G], le 4 décembre 2018, pour anxio dystonie aigue consécutive à des allégations de conflit au travail nécessitant un traitement adapté et un suivi en secteur spécialisé. Le 18…