Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 29 mai 2026, 25/01194
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
- Solution: INFIRME le jugement en sa disposition soumise à la cour; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT; FIXE l'indemnisation due à M. [I] [D] [P] en réparation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 435 480 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
- Analyse: LA COUR Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [D] [P] Moyens des parties L'appelant affirme que le DFP qu'il subit du fait des séquelles de son accident du travail doit être indemnisé par son employeur dès lors que sa faute inexcusable a été retenue, ce poste de préjudice n'étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ce que la Cour de cassation a admis par deux arrêts de principe rendus en assemblée plénière le 20 janvier 2023 constituant un revirement de sa jurisprudence.
Lire la synthèse complète
- Montants: STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, FIXE l'indemnisation due à M. [I] [D] [P] en réparation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 435 480 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
- Analyse: Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société [3] a sollicité de la cour qu'elle: Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 20 janvier 2025; Déboute M. [D] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conclusion : CONDAMNE la société [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne le montant des sommes avancée par elle en application de la présente décision.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 20 avril 2017
- Appel formé a interjeté appel, par déclaration électronique du 12 février 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
0497 APPELANT Monsieur [I] [D] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Eric LUTHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1374 INTIMEES CPAM SEINE ET MARNE [Localité 3] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Michèle NATHAN ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 substitué par Me Anne JOVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0856 S.A.S. [2] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [D] [P] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 20 janvier 2025 dans un litige l'opposant aux sociétés [3], [2] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
EXPOSE DU LITIGE Le 21 avril 2017, M. [I] [D] [P], salarié de la société [3] depuis le 6 mars 2017 en qualité d'ouvrier qualifié et mis à disposition de la société [2], a déclaré avoir subi un accident du travail le 20 avril 2017.
Il a perdu l'équilibre et a fait une chute de 12 mètres de hauteur, lui provoquant de multiples fractures.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [D] [P] a été déclaré consolidé au 9 décembre 2019 avec séquelles, et un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % lui a été attribué.
Le salarié a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
Par jugement du 24 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a : - Dit que l'accident de travail du 20 avril 2017 était dû à la faute inexcusable de la société [2], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l'employeur, la société [3] ; - Dit que la société [3] est tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable ; - Dit que la société [2] est tenue de garantir la société [3] de ces mêmes conséquences ; - Ordonné la majoration de la rente versée à la victime et, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [D] [P], ordonné une expertise judiciaire.
Le médecin-expert, le Dr [J] [R], a déposé son rapport d'expertise le 1er novembre 2023.
Par jugement du 20 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [D] [P] ; - Fixé son indemnisation complémentaire comme suit : o 55 000 euros au titre des souffrances endurées, o 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, o 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, o 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, o 2 111,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, o 27 195 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, o 79 839,24 euros au titre des frais de véhicule adapté, o 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, o Avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ; - Débouté M. [D] [P] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ; - Débouté M. [D] [P] de sa demande de sursis à statuer concernant les frais de logements adaptés ; - Débouté M. [D] [P] de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures liées au fauteuil roulant et au matériel d'auto-sondage ; - Déclaré sans objet la demande de provision ; - Dit que la caisse versera directement à M. [D] [P] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 15 000 euros allouée par jugement du 24 avril 2023 ; - Condamné la société [2] à rembourser à la caisse les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ; - Rappelé que la caisse pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [D] [P] à l'encontre de la société [2], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise (taxée à la somme de 1 200 euros) ; - Condamné la société [2] à payer à M. [D] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés directement par Me Éric Luthi en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamné la société [2] aux entiers dépens ; - Condamné la société [2] à garantir la société [3] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
La date de notification de ce jugement à M. [D] [P] est inconnue de la cour.
Il en a interjeté appel, par déclaration électronique du 12 février 2025, uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. [D] [P] a sollicité de la cour qu'elle : - Le déclare recevable et bien fondé en son appel ; - Infirme le jugement entrepris en ce qui l'a débouté de sa demande au titre du DFP ; Statuant à nouveau, - Condamne la société [4] à lui verser la somme de 435 480 euros avec intérêts de droit à compter du 20 avril 2017, date de l'accident ; - Dise que la caisse lui versera directement cette somme ; - Condamne la société [4] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Luthi en application de l'article 699 du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société [3] a sollicité de la cour qu'elle : - Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 20 janvier 2025 ; - Déboute M. [D] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - Ramène les sommes sollicitées par M. [D] [P] à de plus justes proportions ; En tout état de cause : - Condamne la société [2] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - Condamne M. [D] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01194
Résumé source
Le 21 avril 2017, M. [I] [D] [P], salarié de la société [3] depuis le 6 mars 2017 en qualité d'ouvrier qualifié et mis à disposition de la société [2], a déclaré avoir subi un accident du travail le 20 avril 2017. Il a perdu l'équilibre et a fait une chute de 12 mètres de hauteur, lui provoquant de multiples fractures. L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [D] [P] a été déclaré consolidé au 9 décembre 2019 avec séquelles, et un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % lui a été attribué. Le salarié a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident. Par jugement du 24 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a : - Dit que l'accident de…