Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 29 mai 2026, 23/03529

Date
29/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
23/03529
Montant détecté
500 €
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. [I] a sollicité de la cour qu'elle: Infirme le jugement entrepris en ce qu'il: o A fixé l'indemnisation en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 28 octobre 2014 comme suit:. 3 000 euros au titre des souffrances endurées,. 2 548,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, o L'a débouté de ses demandes au titre du retentissement professionnel.
  • Procédure: La société a interjeté appel de ce jugement, mais son recours a été déclaré irrecevable par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 septembre 2022.
  • Solution: CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour; Y AJOUTANT; CONDAMNE M. [G] [I] au paiement des dépens de l'instance.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Il explique que ce licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 mai 2020, de sorte qu'il doit être pris en compte dans le cadre de l'indemnisation du retentissement professionnel de l'accident.

Conclusion : LA COUR, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 28 octobre 2014
  2. Appel formé a interjeté appel de ce jugement, mais son recours a été déclaré irrecevable par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

APPELANT Monsieur [G] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121 INTIMEES S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Léa FONSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : F1 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-[Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, toque : X1 substituée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [I] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 14 avril 2023 dans un litige l'opposant à la société Immobilière [2] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

EXPOSE DU LITIGE M. [G] [I], salarié de la société [3] [2] (la société) en qualité de gardien d'immeuble, a déclaré avoir subi un accident du travail le 28 octobre 2014, en ce qu'il a été victime de menaces de mort sur son lieu de travail ce qui lui a causé un choc psychologique.

Le 27 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 3] (la caisse) a informé les parties de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a jugé que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident subi par son salarié et ordonné une expertise avant dire droit sur la réparation de ses préjudices.

La société a interjeté appel de ce jugement, mais son recours a été déclaré irrecevable par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 septembre 2022.

L'expert a rendu son rapport le 27 décembre 2018.

Par jugement du 14 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Rejeté la demande de sursis à statuer et de consignation ; - Fixé l'indemnisation de M. [I] en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 28 octobre 2014 comme suit : o 3 000 euros au titre des souffrances endurées, o 2 548,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - Débouté M. [I] de ses demandes au titre du retentissement professionnel ; - Dit que la caisse versera les sommes allouées à M. [I] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 3 000 euros accordée par le jugement du 3 mai 2018 ; - Condamné la société aux dépens ; - Condamné la société à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société.

Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que le choc psychologique subi par le salarié avait laissé des séquelles de type symptômes dépressifs mineurs.

Il a retenu que l'expert avait, dans son rapport, coté les souffrances psychiques et morales endurées à 2/7, ce qui justifiait une indemnisation à hauteur de 3 000 euros pour ce chef de préjudice.

Le tribunal n'a pas considéré que la perte de son emploi par M. [I], qui a entraîné celle de son logement, était liée à son accident ni que le préjudice d'incidence professionnelle invoqué par le salarié était constitué.

S'agissant du déficit fonctionnel partiel, le tribunal a relevé que les parties s'accordaient sur les taux de déficit retenus par l'expert dans son rapport, mais pas sur la valeur journalière de l'indemnisation, que les juges avaient fixé à 24 euros par jour.

Ce jugement a été notifié à M. [I] le 27 avril 2023.

Il en a interjeté appel par déclaration électronique du 25 mai 2023, en ce qu'il : - A fixé l'indemnisation en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 28 octobre 2014 comme suit : o 3 000 euros au titre des souffrances endurées, o 2 548,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - L'a débouté de ses demandes au titre du retentissement professionnel ; - A condamné la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2026, à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi, le conseil de l'appelant étant absent.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
23/03529
Résumé source

M. [G] [I], salarié de la société [3] [2] (la société) en qualité de gardien d'immeuble, a déclaré avoir subi un accident du travail le 28 octobre 2014, en ce qu'il a été victime de menaces de mort sur son lieu de travail ce qui lui a causé un choc psychologique. Le 27 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 3] (la caisse) a informé les parties de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a jugé que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident subi par son salarié et ordonné une expertise avant dire droit sur la réparation de ses préjudices. La société a interjeté appel de ce jugement, mais son recours a été déclaré irrecevable par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 septembre 2022…