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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 5 juin 2026, 23/06834

Date
05/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
23/06834
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Madame [K] [N] était salariée de la société [1] (ci-après désignée 'la Société'), lorsque le 12 novembre 2019, celle-ci a déclaré que son employée avait été victime d'un accident du travail le 10 novembre 2019 indiquant « nature de l'accident: la salariée déclare que l'on aurait tenu des injures raciales non publiques à son égard; nature des lésions: trouble psychique ».
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 21 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 23/00401) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
  • Solution: DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable; CONFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 23/00401) en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.
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  • Demandes: La Société, demande à la cour de la dire recevable en son appel, infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau.
  • Analyse: Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle Le tribunal a retenu qu'au regard des constatations du médecin du service médical telles que rapportées par le médecin conseil de la Société, la salariée présentait une asthénié persistante et des troubles du comportement, notamment des troubles du sommeil, de l'appétit et de la concentration.

Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 23/00401) en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 10 novembre 2019
  2. Appel formé a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 20 octobre 2023
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

0401 APPELANTE S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : 461 INTIME CPAM DE SEINE ST DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 21 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 23/00401) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Madame [K] [N] était salariée de la société [1] (ci-après désignée 'la Société'), lorsque le 12 novembre 2019, celle-ci a déclaré que son employée avait été victime d'un accident du travail le 10 novembre 2019 indiquant « nature de l'accident : la salariée déclare que l'on aurait tenu des injures raciales non publiques à son égard ; nature des lésions : trouble psychique ».

Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2019 constatait « choc psychologique, pleurs, insomnie, angoisse, déclare avoir été victime de propos racistes sur son lieu de travail ».

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 4] (ci-après désignée 'la Caisse') a pris en charge l'accident au titre des risques professionnels.

Le 29 juillet 2022, la Caisse a informé la Société de la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15 % à la date de consolidation, fixée au 2 juillet 2022, justifiant ce taux par les constatations médicales suivantes : "séquelles d'une agression verbale consistant en un syndrome anxiodépressif réactionnel".

La Société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, qui, par jugement du 21 septembre 2023, a : - débouté la Société de l'ensemble de ses demandes, - mis les dépens à sa charge, - ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement a été notifié le 26 septembre 2023 à la Société, laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 20 octobre 2023 aux fins d'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et mis à sa charge les dépens.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 1er avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - la dire recevable en son appel, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - fixer le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Mme [N] à 5% à l'égard de l'employeur dans le cadre des rapports Caisse/employeur.

Elle sollicite subsidiairement de : - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 10 novembre 2019 déclaré par Mme [N], - ordonner, avant-dire-droit, une consultation sur pièces confiée à un consultant avec mission de : * prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisés au titre du sinistre du 10 novembre 2019 déclaré par Mme [N], * déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux, * dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, * fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte, * en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues, - ordonner à la Caisse de transmettre à son médecin conseil, le docteur [A], la totalité des documents justifiant l'attribution de la rente, - à réception de la consultation, ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour à son médecin conseil, et renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence de son médecin conseil, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qu'elle pourrait solliciter.

Elle demande très subsidiairement qu'il soit ordonné une expertise judiciaire sur pièces.

La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 21 septembre 2023 en toutes ses dispositions, - en conséquence, déclarer le taux d'incapacité permanente partielle de 15% opposable à la Société, - débouter celle-ci de toutes ses demandes, - la condamner aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 1er avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juin 2026.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
23/06834
Résumé source

3/00401 APPELANTE S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : 461 INTIME CPAM DE SEINE ST DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE…