Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mai 2026, 23/05460
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Monsieur [A] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 30 novembre 1989 en qualité de commercial-escale lorsque, le 23 janvier 2017, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu à l'occasion de son travail qui a été déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes: « l'agent déclare que en voulant aider le client à peser son clipboard (comme une planche à voile); bascule et l'agent aurait voulu aider à la rattraper.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] d'un jugement rendu le 14 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-00847) dans un litige l'opposant à la société [1].
- Solution: DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
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- Demandes: La Caisse, représentée par un de ses agents muni d'un pouvoir, reprend oralement les termes de ses conclusions en ouverture du rapport d'expertise établies le 10 mars 2026 et demande à la cour d'écarter les conclusions du rapport d'expertise du docteur [L], dire et juger que le taux 25% indemnise correctement les séquelles de M. [A] appréciées à la date de la consolidation.
- Analyse: La Cour de cassation ne juge pas autrement et précise même que devant l'impossibilité de dissocier les séquelles de la maladie professionnelle de celle de l'accident de travail survenu avant que la première n'ait été consolidée, « la Caisse avait à bon droit reporté la totalité de l'indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle sur celle de l'accident du travail pour fixer le taux d'incapacité à 20% ».
Conclusion : DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 23 janvier 2017
- Conclusions notifiées conclusions qu'elle a déposées à l'audience et fait viser par le greffe à l'audience du 31 mars 2026.
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
ELANTE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Localité 2] représenté par Mme [O] [C] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] d'un jugement rendu le 14 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-00847) dans un litige l'opposant à la société [1].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [A] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 30 novembre 1989 en qualité de commercial-escale lorsque, le 23 janvier 2017, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu à l'occasion de son travail qui a été déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes : « l'agent déclare que en voulant aider le client à peser son clipboard (comme une planche à voile) - bascule et l'agent aurait voulu aider à la rattraper.
La planche faisant 30kg, l'agent serait fait mal à l'épaule ; siège des lésions : épaule droite ; nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2017 par le docteur [N] [F] constatait une « entorse de l'épaule droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 1er février 2017.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Par décision du 8 janvier 2018, la Caisse, après avis de son médecin-conseil, le docteur [U] [G], a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [A] au 28 février 2018, en concordance avec le certificat médical final établi par son médecin traitant.
Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date consistant en « une persistance d'un déficit net de l'amplitude et d'une gêne fonctionnelle douloureuse », la Caisse a, par décision du 7 mars 2018, attribué à M. [A] un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % ayant donné lieu à l'imputation d'un capital représentatif de rente sur le compte employeur 2018 de la Société pour un montant de 48 731 euros.
Estimant ce taux surévalué, la Société a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité afin d'en obtenir sa minoration, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Entre temps, le 25 octobre 2018, M. [A] a fait parvenir à la Caisse un certificat médical de rechute laquelle, par décision du 30 novembre 2018, l'a prise en charge au titre du risque professionnel, son médecin-conseil ayant considéré que la lésion était en lien avec l'accident du travail.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal a : - déclaré la S.A [1] recevable en son recours, - déclaré inopposable à la S.A [1] la décision de l'assurance maladie de [Localité 1] du 7 mars 2018 fixant à 25 % le taux d'IPP attribué à son salarié, M. [D] [A], à la suite de son accident du travail du 23 janvier 2017, - laissés les dépens à la charge de l'assurance maladie de [Localité 1].
Pour en décider ainsi, le tribunal a constaté qu'il avait été saisi d'un recours en vue, notamment, d'une expertise, et qu'il avait enjoint à la Caisse de produire les éléments médicaux au médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés.
Il a constaté que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortiori le médecin consultant désigné par lui, n'avaient été destinataires de ces pièces et notamment du rapport d'évaluation des séquelles de sorte que l'employeur n'avait pu vérifier l'adéquation entre le taux fixé par la Caisse et les séquelles de la victime.
La Caisse a interjeté appel de cette décision devant la présente cour laquelle, par arrêt avant dire droit du 26 avril 2024, a : - déclaré l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] recevable ; - infirmé le jugement rendu le 14 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-847) en toutes ses dispositions ; - débouté la Société de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] de fixer à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [A] résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2017 ; - ordonné une expertise sur pièces qu'elle a confié au docteur [R] [L] avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l'accident du travail, le 28 février 2018 de : o prendre connaissance des pièces transmises par les parties, o déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [A] en conséquence l'accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2017, o dire s'il est d'avis que les séquelles de l'accident sont à l'origine d'une modification dans la situation professionnelle de M. [A] ou d'un changement d'emploi, o le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [A] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - dit que la Société fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris une somme de 600 euros, - renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du jeudi 3 octobre 2024 pour qu'il soit statué au fond.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois dans l'attente du rapport d'expertise lequel a finalement été établi le 16 octobre 2025.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/05460
Résumé source
APPELANTE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Localité 2] représenté par Mme [O] [C] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès…