Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 mai 2026, 23/06671
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de: infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, juger opposable, à l'égard de la société [1], l'intégralité des soins et arrêts de travail qu'elle a pris en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 22 avril 2018, débouter en conséquence la société [1] de l'ensemble de ses prétentions.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale d'un jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-1896) dans un litige l'opposant à la société [1].
- Solution: DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale recevable; CONFIRME le jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-1896 ) sauf en ce qu'il a dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, des arrêts de travail prescrits à M. [J] [Y] des suites de l'accident du travail survenu le 22 avril 2018'est opposable à la Société [1] jusqu'au 7 juin 2018; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et soumis à la cour et y ajoutant: JUGE opposables à la Société les arrêts de travail et les soins prescrits à M.
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- Demandes: La Caisse, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, juger opposable, à l'égard de la société [1], l'intégralité des soins et arrêts de travail qu'elle a pris en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 22 avril 2018.
- Analyse: En l'espèce, l'arrêt de travail de M. [Y] a été pris en charge au titre de l'accident du travail de façon ininterrompue du 24 avril 2018 au 20 juillet 2019 ainsi qu'en atteste le relevé récapitulatif des versements d'indemnités journalière dont il a bénéficié.
Conclusion : DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 22 avril 2018
- Appel formé Appelant : laquelle en · le 14 septembre 2023 laquelle en a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
APPELANTE CPAM COTE D'OPALE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530 substitué par Me Stéphanie ABADIE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale d'un jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-1896) dans un litige l'opposant à la société [1].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [J] [Y] était salarié de la société [2] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 2 juin 2017 en qualité d'agent de sécurité lorsque, le 23 avril 2018, son employeur a été informé qu'il avait été victime, la veille, d'un accident survenu sur son lieu de travail.
La déclaration d'accident du travail a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après désignée 'la Caisse') était libellé en ces termes « surveillance physique du magasin ; faux mouvement avec son chien qui a tiré fortement sur sa laisse ; siège des lésions : épaule droite ; nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [N] le 23 avril 2018 faisait état d'une « suspicion d'une lésion du supra épineux épaule droite ».
Après instruction du dossier, par décision notifiée à la Société le 17 juillet 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] au 28 juillet 2019.
Il aura ainsi bénéficié de 454 jours d'arrêt.
La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié M. [Y] devant la commission médicale de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal a : - ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur [F] [Q], - précisé que pour l'exercice de sa mission, l'expert pourra contacter le service administratif de la Caisse primaire d'assurance maladie pour lui demander de lui faire parvenir, soit par courriel, soit par courrier postal, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou médical : o le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation, o le rapport d'IPP et le colloque médico-administratif du médecin conseil, o toutes informations utiles (par exemple l'identité du médecin traitant du salarié), les éventuels examens au scanner ou par IRM, et/ou leurs comptes rendus, - dit que l'expert pourra prendre contact avec le médecin traitant du salarié et tout praticien que le salarié aura consulté (infirmier, kinésithérapeute, radiologue, pharmacien, biologiste ou laboratoire d'analyses médicales, etc.) sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou médical ; - dit que l'expert aura pour mission, après avoir pris connaissance et étudié le dossier médical du salarié, de : o indiquer les lésions initiales en lien avec l'accident du 22 avril 2018 subi par M. [J] [Y], o en procédant à toutes investigations utiles, fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec cet accident, o préciser si les arrêts de travail ont été continus ou non, o dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'était plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, et préciser si les soins et arrêts de travail ont pour certains d'entre eux, une cause totalement étrangère au travail, o indiquer, si pour certains arrêts de travail et soins, il s'agit d'une indépendante et étrangère de l'accident déclaré, sans aucun lien avec celui-ci et évoluant pour son propre compte ; - dit que la SAS [1] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, à valoir sur la rémunération de l'expert, la somme de 1 080 euros, dont 900 euros au titre de la rémunération de l'expert et 180 euros au titre de la TVA que l'expert reversera à l'Etat, - ordonné la réouverture des débats à l'audience de fond du lundi 06 février 2023, - sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le tribunal a relevé que la Caisse n'avait produit aucun document permettant de s'assurer que les prescriptions d'arrêts de travail n'avaient pas été interrompus, l'attestation relative au paiement d'indemnités journalières au salarié n'étant pas probante puisque rédigée par elle-même.
Il a considéré que la Caisse « avait pu commettre une erreur ».
L'expert a réalisé sa mission le 11 octobre 2022 et déposé son rapport le 28 décembre suivant.
Il concluait que « les soins et arrêts de travail directement imputables à l'accident du travail du 22 avril 2018 avaient perduré jusqu'au 7 juin 2018, les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement n'étant pas imputables à cet accident mais à une pathologie indépendante du fait accidentel déclaré ».
Par jugement 31 août 2023, le tribunal a : - déclaré la société [1] recevable en son recours, - dit que les soins et les arrêts de travail prescrits à M. [J] [Y], directement imputables à l'accident du travail du travail subi par ce dernier le 22 avril 2018, n'ont perduré que jusqu'au 7 juin 2018, - dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, des arrêts de travail prescrits à M. [J] [Y] des suites de l'accident du travail survenu le 22 avril 2018 n'est opposable à la Société [1] que jusqu'au 7 juin 2018, - dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale, des arrêts de travail prescrits à M. [J] [Y] à compter du 8 juin 2028, des suites de l'accident du travail survenu le 22 avril 2018, est inopposable à la société [1], - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale supportera la charge définitive des frais d'expertise, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale à rembourser à la Société [1] la somme de 1 080 euros au titre des frais d'expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure, Pour juger ainsi, le tribunal a entériné le rapport d'expertise qu'il a estimé précis et suffisamment circonstancié.
Le jugement a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie le 14 septembre 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée le même jour.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 15/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06671
Résumé source
/01896 APPELANTE CPAM COTE D'OPALE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530 substitué par Me Stéphanie ABADIE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par…