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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 mai 2026, 23/03642

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
23/03642

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 15 Mai 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/03642 - N° Portalis 35L7-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 15 Mai 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/03642 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWKK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01402 APPELANTE Madame [W] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/020497 du 27/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) substitué par Me Laëtitia MOUNIANDY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 INTIMEE [1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [D] [F] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [L] d'un jugement rendu le 11 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-1402) dans un litige l'opposant à la [1].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [W] [L] a occupé un poste de femme de chambre au sein de la SAS [2] du 1er avril 2008 au 22 février 2018, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude à la suite d'un accident du travail survenu le 29 décembre 2015 lui laissant des séquelles à la main droite.

Le 17 mars 2016, Mme [L] a déclaré une « sciatique hyperalgique droite récidivante sur discopathie protrusive lombaire, traitée chirurgicalement et canal carpien neurolyse à gauche » reconnue au titre d'une maladie professionnelle.

Le 20 novembre 2018, Mme [L] a sollicité de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après désignée « la Caisse ») le bénéfice d'une pension d'invalidité.

Par courrier du 7 janvier 2019, la Caisse a notifié à Mme [L] l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 20 novembre 2018 lui indiquant que le médecin conseil avait estimé qu'elle présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Saisie par Mme [L] qui contestait la catégorie d'invalidité accordée par la Caisse, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 12 mars 2020, confirmé sa classification dans la première catégorie en considération « des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique réalisé le 13/12/2018 chez une assurée femme de ménage âgée de 44 ans et de l'ensemble des documents vus ».

C'est dans ce contexte que Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 11 mai 2023, a : - rejeté la demande d'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2, - laissé les dépens à la charge de l'Etat, - ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement a été notifié à Mme [L] qui en a interjeté appel le 30 mai 2023 devant la présente cour par déclaration électronique.

Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 17 mars 2026 lors de laquelle elles étaient représentées.

Mme [L] fait développer par son conseil les conclusions qu'elle dépose à l'audience, et demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 11 mai 2023 en toutes ses dispositions ; - ordonner son placement en invalidité de catégorie 2 à compter du 20 novembre 2018, - la renvoyer pour la liquidation de ses droits, - enjoindre la [1] de lui délivrer un titre de pension d'invalidité avec classement en catégorie 2 à compter du 20 novembre 2018.

A titre subsidiaire, Mme [L] demande à la cour d'ordonner une expertise médicale confée à un spécialiste.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 24 décembre 2025, demande à la cour de : - ne pas ordonner avant dire droit une nouvelle expertise, - confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 17 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.