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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 mai 2026, 23/02248

Date
15/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
23/02248
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 4 mars 2026, demande à la cour de: confirmer le jugement de première instance, dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge la totalité des soins et arrêts afférents à la maladie professionnelle de Mme [N] au titre de la législation professionnelle, dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société [1], rejeter toutes ses autres demandes.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 15 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-1443) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et après arrêt avant dire droit du 19 septembre 2025, ayant ordonné une expertise sur pièces.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu le 19 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-1443 ) sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces; STATUANT à nouveau et y ajoutant, JUGE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [N] à la suite de la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 23 octobre 2017, au titre d'une « lésion chronique, dégénératif genou droit »; DIT que la société [1] supportera la charge de l'expertise.
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  • Demandes: La Caisse, demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge la totalité des soins et arrêts afférents à la maladie professionnelle de Mme [N] au titre de la législation professionnelle.
  • Analyse: Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Conclusion : DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 15 février 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

443 APPELANTE Société SAS [1] représentée par son service AT/MP [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 INTIMEE CPAM DU PUY DE DOME Service Juridique [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 15 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-1443) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et après arrêt avant dire droit du 19 septembre 2025, ayant ordonné une expertise sur pièces.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La cour rappellera que Mme [L] [N] était salariée de l'entreprise de travail temporaire [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 18 mars 2016 en qualité d'opérateur finition lorsque, le 23 octobre 2017, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle pour une lésion méniscale du genou droit complétée d'un certificat médical initial établi le 3 novembre 2017 par le docteur [W] [Q] mentionnant une « tableau 79, lésion chronique, dégénératif genou droit ».

A l'issue de son instruction, par décision du 25 avril 2018, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, la maladie déclarée par Mme [N].

La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.

Par jugement du 15 février 2023, le tribunal a : - débouté la société [1] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces, - débouté la société [1] de toute demande plus ample ou contraire, - condamné la société [1] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire.

Pour juger ainsi, le tribunal, après avoir rappelé le principe de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail, a estimé que la note médicale du docteur [Y] versée par la Société n'établissait pas l'existence d'un état antérieur permettant d'écarter son application et n'était pas de nature, au regard de ses considérations générales, à justifier le recours à une expertise médicale.

La Société a interjeté appel devant la présente cour laquelle, par arrêt du 19 septembre 2025, a : - déclaré son appel recevable, - avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces qu'elle a confiée au docteur [F] avec pour mission, entre autre, de : o prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [N] constitué par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, o se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [N] même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, o déterminer et décrire exactement les lésions initiales provoquées par la maladie professionnelle du 8 mars 2017, ¿ déterminer si les arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de la saisine de la commission médicale de recours amiable, sont soit en lien direct de causalité avec l'accident du travail et pouvant dès lors ne pas être exclusif, soit en rapport avec un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ; o dire s'il existe un état indépendant évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail et ses prolongations et préciser lequel ; ¿ dire si Mme [N] souffrait d'un état antérieur totalement étranger à l'accident du travail et dans l'affirmative, indiquer lequel ; ¿ donner tous éléments pour fixer : * la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe, certaine avec l'accident du travail, * la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif de l'accident du travail, en fournissant les seuls élément médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées, o faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige, - fixé à la somme de 850 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qu'il a mise à la charge de la société [1], - renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en du 17 mars 2026, - dit que la notification de la présente décision valait convocation des parties à cette audience et leur a enjoint de transmettre leurs pièces et conclusions réouverture de rapports 10 jours au moins avant la date d'audience, - sursis à statuer sur les autres demandes des parties, - réservé la charge finale des frais d'expertise jusqu'à la décision à intervenir au fond.

L'expert a déposé son rapport le 28 novembre 2025.

A l'audience du 17 mars 2026, la Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à sa décision.

La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 4 mars 2026, demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance, - dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge la totalité des soins et arrêts afférents à la maladie professionnelle de Mme [N] au titre de la législation professionnelle, - dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société [1], - rejeter toutes ses autres demandes.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 17 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
23/02248
Résumé source

22/01443 APPELANTE Société SAS [1] représentée par son service AT/MP [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 INTIMEE CPAM DU PUY DE DOME Service Juridique [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de…