Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 12
Pôle 6 - Chambre 12Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 23/02452
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 115 125 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La SARL [2] a fait l'objet d'un contrôle des services de lutte contre le travail illégal de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de France (ci-après désignée « l'Urssaf »); une lettre d'observations datée du 17 octobre 2019 lui a été notifiée pour un montant total de 4 974 542 euros en conséquence de la constatation d'une infraction de dissimulation d'activité salariée pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2019.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France d'un jugement rendu le 8 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 22/00546) dans un litige l'opposant à la SARL [1].
- Solution: DÉCLARE l'appel interjeté par l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France recevable; INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 8 décembre 2022 (RG 22/00546) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la SAS [1] recevable; Statuant à nouveau et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
193 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Juillet 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02452 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM26
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 22/00546
APPELANT
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [N] [G] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.R.L. [1] FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 substitué par Me Rémy HASSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0057
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Madame Laetitia CHEVALLIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France d'un jugement rendu le
8 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 22/00546) dans un litige l'opposant à la SARL [1].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [1] France (ci-après désignée « la Société ») a fait appel, pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2019, à la SARL [2], une entreprise de travail temporaire, qui a mis à sa disposition des salariés pour mener à bien ses travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre.
La SARL [2] a fait l'objet d'un contrôle des services de lutte contre le travail illégal de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de France (ci-après désignée « l'Urssaf ») ; une lettre d'observations datée du
17 octobre 2019 lui a été notifiée pour un montant total de 4 974 542 euros en conséquence de la constatation d'une infraction de dissimulation d'activité salariée pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2019. Puis le 10 décembre 2019, au cours d'un contrôle sur un chantier situé à [Localité 3], les inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf ont procédé au contrôle du personnel dont la SARL [2] était l'employeur. Une nouvelle infraction de travail dissimulé a été relevée ; une lettre d'observations du
4 août 2020 a été notifiée à la SARL [2] pour un montant total de 2 597 340 euros, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019.
Le 18 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [2], désignant la SELARL [3], en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur.
Un jugement de faillite personnelle a été prononcé le 12 novembre 2021 à l'encontre de son dirigeant.
Par courrier du 8 mars 2021, les services de l'Urssaf, ont indiqué à la Société que la garantie financière obligatoire dont bénéficiait la SARL [2] était fausse et lui ont demandé, sur le fondement des articles L. 1251-52 et R. 1251-26 du code du travail, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, le paiement des cotisations sociales dues pour les missions effectuées par la SARL [2] pour son compte, soit la somme de
115 125 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2019.
Par suite, dans un courrier du 24 mars 2021, l'Urssaf déclarait sa créance à la SELARL [3] concernant la SARL [2] pour la somme totale de 7 964 785,80 euros.
La Société a adressé à l'Urssaf un courrier du 23 avril 2021 lui indiquant qu'elle avait été victime d'une escroquerie et qu'elle ne pouvait être redevable de la somme de
115 125 euros en raison de la fausse garantie financière de la SARL [2]. La société a, par ailleurs, déposé une plainte auprès du procureur de la République de Créteil en date du 2 mai 2021.
Par courrier du 12 octobre 2021, l'Urssaf a adressé à la Société une mise en demeure de payer la somme de 115 125 euros au titre de la substitution de l'entreprise utilisatrice prévue à l'article L. 1 251-52 du code du travail, ce courrier annulant et remplaçant la mise en demeure du 19 septembre 2021.
Par requête du 21 septembre 2021, la Société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contester le bien-fondé des sommes réclamées par la mise en demeure du 15 septembre 2021 remplacée par celle du 12 novembre 2021.
Le 7 mars 2022, la commission de recours amiable a pris une décision explicite de rejet en précisant que, la SARL [2] étant défaillante dans le paiement des cotisations sociales et ayant été placée en liquidation judiciaire et l'attestation de garantie financière présentée par la SARL [2] étant un faux document, l'Urssaf était fondée à actionner le mécanisme de substitution de l'entreprise utilisatrice. La commission a, alors, considéré que les conditions prévues à l'article L. 1251-52 du code du travail étaient réunies, que les textes n'imposaient aucune obligation de contrôle de la validité de l'attestation de garantie financière à l'Urssaf ou à l'Inspection du travail et qu'il appartenait à la Société, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, de vérifier l'authenticité de la garantie financière ainsi que de solliciter une attestation des organismes de sécurité sociale précisant la situation de l'entreprise de travail temporaire au regard du recouvrement des cotisations sociales.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 mai 2022, la Société a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a :
- déclaré le recours de la Société recevable en la forme et bien fondé ;
- dit que la demande en paiement diligentée par l'Urssaf à l'encontre de la Société est irrecevable, ne reposant sur aucune base légale, les articles L. 1251-52 et R. 1251-26 du code du travail ne pouvant justifier cette demande ;
- annulé la mise en demeure du 12 octobre 2021 (précédemment du 15 septembre 2021 annulée) en règlement des cotisations sociales dues par la société [2] sur la période du 1er avril au 31 août 2019, soit une somme totale de 115 125 euros ;
- fait doit à la demande en dommages et intérêts de la Société ;
- condamné l'Urssaf à payer à la Société une somme de 38 375 euros pour les préjudices subis (risque certain de liquidation judiciaire, avec suppression d'emplois, salariés au chômage) ;
- fait droit à la demande de la Société au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné en conséquence l'Urssaf à lui verser une somme de 2 000 euros à ce titre ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné l'Urssaf aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à l'Urssaf le 13 février 2023, qui en a interjeté appel général devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 9 mars 2023.
Initialement fixée à l'audience du 15 septembre 2025, l'affaire a, après renvois pour mise en état des parties, été appelée à l'audience collégiale du 21 mai 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
L'Urssaf, se rapportant à ses observations écrites déposées et visées à l'audience du
16 février 2026, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 mars 2022 qui a considéré que la SARL [1] était substituée à la société [2] pour le paiement des cotisations de sécurité sociale relatives aux salariés placés en mission d'intérim sur la période du 1er avril 2019 au 31 août 2019,
- condamner la SARL [1] au paiement de la somme 115 125 euros correspondant au montant de la mise en demeure du 12 octobre 2021,
- condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société demande à la cour de :
- débouter l'Urssaf de ses demandes, fins et conclusions
- confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry (ndlc : il faut lire Créteil) (RG 22/00546) en ce qu'il a :
déclaré son recours recevable en la forme et bien fondé,
dit que la demande en paiement diligentée par l'Urssaf à son encontre est irrecevable, ne reposant sur aucune base légale les articles L. 1251-52 et
R.1251-26 du code du travail ne pouvant justifier cette demande,
annulé la mise en demeure du 12 octobre 2021 (précédemment du 15 septembre 2021 annulée) en règlement des cotisations sociales dues par la société [2] sur la période du 1er avril au 31 août 2019, soit une somme totale de 115.125 euros,
fait droit à sa demande en dommages-intérêts,
condamné l'Urssaf à lui payer une somme de 38 375 euros pour les préjudices subis (risque certain de liquidation judiciaire, avec suppression d'emplois, salariés au chômage),
fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné en conséquence l'Urssaf à lui verser une somme de 2 000 euros à ce titre,
condamné l'Urssaf aux entiers dépens.
Et y ajoutant,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure d'appel,
Subsidiairement
- déclarer son recours recevable en la forme et bien fondé,
- juger que la demande en paiement diligentée par l'Urssaf à son encontre est irrecevable,
- annuler la mise en demeure du 12 octobre 2021 (précédemment du 15 septembre 2021 annulée) en règlement des cotisations sociales dues par la société [2] sur la période du 1er avril au 31 août 2019, soit une somme totale de 115.125 euros ;
- juger que l'Urssaf la déchargera à hauteur des deux tiers du paiement de la somme de 115.125 euros, de telle sorte qu'elle ne soit redevable que de la seule somme de
38.375 euros,
- faire droit à sa demande en dommages-intérêts,
- condamner l'Urssaf à lui payer une somme de 38 375 euros pour les préjudices subis,
- juger que la somme qu'elle doit se compensera avec celle due par l'Urssaf,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
La Société a précisé à l'audience que la plainte qu'elle avait déposée auprès du parquet de Créteil avait été transférée au parquet d'Evry et était toujours en cours.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 mai 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 juillet 2026.
Par note en délibéré, la cour a sollicité la production par l'Urssaf des pièces n°20 et 21 listées dans son bordereau de communication de pièces mais non présentes dans le dossier remis à la cour. L'organisme a communiqué les pièces sollicitées par courriel du 29 mai 2026, la Société [1] étant en copie de ces échanges.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel de l'Urssaf et du recours de la SARL [1]
La cour relève que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Dans sa déclaration d'appel, l'Urssaf critique le jugement entrepris notamment en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la Société et demande dans ses écritures la réformation du jugement en toutes ses dispositions. Toutefois, l'organisme ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. En l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public qu'il appartiendrait à la présente cour de relever d'office, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la Société.
Sur l'obligation de substitution du débiteur
Le tribunal a considéré que la demande de l'Urssaf fondée sur les articles L. 1251-52 et R. 1251-26 du code du travail ne pouvait recevoir application alors qu'aucune défaillance de l'entreprise n'était établie dès l'origine et qu'il y avait une absence totale de caution et non une insuffisance de caution.
Moyens des parties
L'Urssaf expose que l'article L. 1251-45 alinéa 1er du code du travail fait obligation aux entreprises de travail temporaire d'obtenir une garantie financière sous la forme d'un engagement de caution et qu'en vertu de l'article L. 1251-49 du même code, cette caution, en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, a notamment vocation à assurer le paiement des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale. L'organisme précise que l'article L. 1251-52 prévoit qu'en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire et d'absence ou insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice lui est substituée de plein droit notamment pour le paiement des cotisations sociales restant dues pour la durée de la mission des travailleurs temporaires dont elle a bénéficié, même si elle s'est acquittée en tout ou partie des sommes qu'elle devait à l'entreprise de travail temporaire. L'organisme fait valoir que cette substitution s'applique malgré toute convention contraire et que la défaillance de l'entreprise de travail temporaire s'entend tant d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire prononcée à l'égard de cette entreprise que d'un défaut de paiement. L'organisme ajoute que la substitution de la société utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire visée à l'article L. 1251-52 est une responsabilité de plein droit ne découlant pas d'un éventuel manquement à un devoir de vigilance de celle-ci.
Au cas d'espèce, l'Urssaf fait valoir que la SARL [2], entreprise de travail temporaire, à laquelle a eu recours la Société s'est montrée défaillante dans le paiement des cotisations sociales et a été déclarée en liquidation judiciaire le 18 janvier 2021 et que la mise en 'uvre de la garantie financière de la SARL [2] s'est avérée infructueuse, l'attestation de garantie présentée s'étant révélée fausse. L'Urssaf estime que dès lors la Société, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, est substituée de plein droit à la SARL [2] dans le paiement des cotisations sociales dues pour la durée de la mise à disposition du personnel de travail temporaire. L'Urssaf oppose aux termes du jugement que les deux conditions prévues par l'article L. 1251-52 du code du travail sont bien remplies, alors que d'une part, la SARL [2] s'est bien montrée défaillante en ne réglant pas ses cotisations malgré les deux mises en demeure adressées et que, d'autre part, « l'insuffisance de la caution » ne se limite pas à l'hypothèse d'une caution ne permettant pas de couvrir l'intégralité de ce qui est dû mais également à l'absence de toute caution. L'Urssaf ajoute que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, sa demande en paiement est recevable et régulière.
La Société, après avoir relevé que l'Urssaf avait attendu plus d'un an pour délivrer une contrainte à la SARL [2], fait tout d'abord valoir, qu'il résulte des articles
L. 1251-52 et R.1251-26 du code du travail que cette société faisant l'objet à compter du 18 janvier 2021 d'une procédure de liquidation judiciaire, l'Urssaf n'avait plus, à la date du 8 mars 2021, qualité pour lui demander le paiement des sommes dues par la SARL [2], seul le mandataire liquidateur disposant de cette qualité. La Société estime ainsi l'Urssaf irrecevable en ses demandes.
La Société oppose, en second lieu, qu'à la suite de la réponse apportée par l'organisme de garantie mentionné dans l'attestation, l'Urssaf n'a entrepris aucune démarche procédurale ni pour s'assurer de l'existence de la garantie, ni pour rechercher l'auteur du prétendu faux ; qu'elle n'a pas adressé au garant la mise en demeure correspondant aux cotisations dues pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2019, faute de lui avoir adressé la mise en demeure correspondant aux cotisations dues sur cette période et qu'elle a attendu plus de dix mois et demi après l'envoi de la mise en demeure du
30 janvier 2020 pour informer le supposé garant d'une mise en demeure concernant des cotisations sans rapport avec la main d''uvre qui lui a été confiée. La Société estime également que l'Urssaf ne peut tout à la fois prétendre à l'inexistence de la garantie et au caractère insuffisant de celle-ci, le caractère insuffisant supposant la conclusion d'un contrat de garantie et que dans une telle hypothèse les conditions de l'article L. 1251-52 ne sont pas remplies.
Réponse de la cour
La loi fait obligation aux entreprises de travail temporaire d'obtenir une garantie financière sous la forme d'un engagement de caution dont la garantie est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise de travail temporaire (articles
L. 1251-45 et suivants du code du travail).
Ce faisant, aux termes de l'article L. 1251-49 code du travail :
L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
1° Des salaires et de leurs accessoires ;
2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;
3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article L.1251-52 code du travail :
En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés temporaires et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans l'entreprise.
L'article R. 1251-20 code du travail vient préciser que :
L'entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant au sens de l'article L. 1251-52 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article L. 1251-49.
La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.
L'entrepreneur de travail temporaire est également considéré comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur.
L'article R. 1251-25 du code du travail poursuit :
La substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire, prévue à l'article
L. 1251-52, s'applique malgré toute convention contraire et en dépit des obligations d'assurance contre le risque de non-paiement qui résultent des dispositions des articles L. 3253-6 à
L. 3253-21.
Et l'article R. 1251-26 du code du travail poursuivant :
Dans le cas prévu à l'article L. 1251-52, le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, ou, en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur informe l'entreprise utilisatrice de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
L'entreprise utilisatrice paie les sommes dues dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande.
En conséquence, l'article R. 1251-27 code du travail prévoit que :
Les salariés, les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'entreprise utilisatrice substituée, même lorsque celle-ci s'est acquittée en tout ou en partie des sommes qu'elle devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.
L'article R.1251-29 du code du travail prévoit :
Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, substituée à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par l'entrepreneur de travail temporaire.
La Société conclut à l'irrecevabilité des prétentions de l'Urssaf à son encontre au motif que cet organisme n'avait plus qualité le 8 mars 2021 pour lui demander le paiement des sommes dues par la SARL [2], seul le mandataire liquidateur disposant de cette qualité à compter du jugement plaçant cette dernière en liquidation judiciaire. Toutefois, le mécanisme de substitution prévu à l'article L. 1251-52 du code du travail permet notamment aux organismes de sécurité sociale de recouvrer le paiement des cotisations de sécurité sociales qui leur sont dues auprès des entreprises utilisatrices en cas de défaillance des entreprises de travail temporaires auxquelles elles ont eu recours. Les dispositions de l'article R. 1251-26 du code du travail, qui viennent préciser les dispositions de l'article L. 1251-52 précité, ne sauraient être interprétées comme limitant le bénéfice du droit de substitution au mandataire liquidateur lorsque l'entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure collective. Dès lors l'irrecevabilité soulevée par la Société ne peut qu'être écartée.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la défaillance de la SARL [2] est caractérisée puisque la mise en demeure du 30 janvier 2020 n'a pas été réglée et que ladite société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 18 janvier 2021.
La Société estime que la seconde condition posée à l'article L. 1251-52 relative à l'insuffisance de la caution n'est pas remplie. Toutefois, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et ce que soutient la Société en cause d'appel, en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire dans le règlement des cotisations sociales dont il est redevable au titre d'une mission, l'utilisateur lui est de plein droit substitué pour le paiement desdites cotisations, peu important l'origine, la cause ou l'étendue du défaut de cautionnement. (Soc., 8 mars 2001, pourvoi n° 99-17.306, Bull. 2001, V, n° 76). Dès lors, pour échapper au mécanisme de la substitution légale, la Société ne saurait se prévaloir de l'absence de tout cautionnement.
De même, l'omission, par le représentant des créanciers d'une entreprise de travail temporaire en redressement judiciaire, d'adresser à la société qui a accordé à celle-ci la garantie exigée par l'article L. 124-8 du code du travail, alors applicable et repris à l'article L. 1251-49, le relevé des créances garanties prévu à titre d'information par l'article R. 124-18 du même code ne fait pas obstacle à ce que L'Urssaf demande à la société garante le paiement de sa créance de cotisations. (Soc., 2 mars 2000, pourvoi n° 98-16.416, Bull. 2000, V, n° 85.). De plus, l'absence de justification auprès du garant de la mise en demeure adressée par le créancier à l'une des sociétés d'intérim débitrices est sans incidence sur la mise en 'uvre de la garantie souscrite auprès du garant (Com.,
22 janvier 2008, pourvoi n° 05-21.731). Ainsi, la circonstance que l'Urssaf n'a pas communiqué à la Société garante la mise en demeure du 31 janvier 2020 relative aux cotisations dues sur la période du 1er avril 2019 au 31 août 2019 est sans incidence sur la mise en 'uvre de la garantie, qui est en tout état de cause inexistante et ne saurait faire échec à la mise en 'uvre de la substitution de la société utilisatrice.
La Société soutient également que l'Urssaf n'établirait pas l'absence de cautionnement. Toutefois, il ressort clairement du courriel du 8 décembre 2020 émanant de M. [X], juriste contentieux au sein de la direction juridique et contentieux de la Compagnie européenne de garantie et caution, société présentée comme caution dans l'attestation de garantie fournie par la SARL [2] que cette dernière n'est pas cliente de cet organisme de cautionnement. En effet, ce personnel de la direction juridique et contentieux a répondu à la sollicitation de l'Urssaf de la manière suivante : « Après recherches effectuées auprès de nos services, il appert que cette entreprise ne serait pas cliente de notre Compagnie.
Nous vous serons donc reconnaissant de bien vouloir prendre cette information en considération et nous confirmer par retour que nous n'avons pas à tenir compte de ce courrier».
Le courrier du 18 novembre 2020 de l'Urssaf s'adressant expressément à la compagnie européenne de garantie et caution en qualité de garant de l'entreprise de travail temporaire de la société [2], dont il précise l'adresse et le n° SIRET et précisant l'informer sur le fondement des dispositions de l'article R. 1251-20 du code de travail qu'une mise en demeure avait été adressée à cette société pour le paiement de cotisations et de majorations de retard, celui-ci était suffisamment précis pour permettre à la compagnie interrogée d'en comprendre la portée.
De même, compte tenu de l'absence de cautionnement souscrit par la SARL [2], la Société n'établit pas les recherches complémentaires qu'aurait dû accomplir l'organisme de sécurité sociale pour s'assurer de la réalité de l'absence de cautionnement. La cour relevant en outre que la Société n'apporte aucun élément ou indice tendant à établir l'existence d'un cautionnement.
En outre, le délai d'information du garant est sans incidence sur la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 1251-52 du code du travail.
La condition tenant à l'insuffisance de cautionnement est donc remplie. C'est donc à juste titre que l'Urssaf a demandé à l'entreprise utilisatrice le paiement des cotisations due par l'entreprise de travail temporaire due pour les salariés mis à sa disposition.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il dit le recours de la Société bien fondé, dit que la demande de cette Société ne reposait sur aucune base légale et en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 12 octobre 2021.
La demande subsidiaire de la Société tendant à voir annuler la mise en demeure du
12 octobre 2021 ne peut qu'être rejetée.
La cour constate que la Société ne soulève aucun moyen relatif au montant réclamé par l'Urssaf de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande en paiement à hauteur de 115 125 euros correspondant au montant mentionné dans la mise en demeure du
12 octobre 2021.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la Société et de partage de responsabilité
Le tribunal a retenu que l'absence de vérification par l'Urssaf de l'existence d'une garantie financière de la SARL [2] ainsi que son manque de diligence à réclamer à cette société les sommes dues au titre des cotisations constituent une faute impliquant l'octroi de dommages et intérêts.
Moyens des parties
L'Urssaf critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que sa responsabilité était engagée. L'Urssaf conteste toute faute de sa part alors qu'aucun texte ne lui imposait de vérifier la réalité de l'existence et de l'étendue de la garantie financière. L'organisme invoque être uniquement tenu d'obtenir un document attestant que l'entreprise de travail temporaire bénéficie d'une garantie financière, ce qui est le cas en l'espèce, l'attestation étant datée du 4 mars 2019 et d'actionner préalablement la caution, ce qui a également été fait. Elle ajoute que la jurisprudence opposée par la Société (Soc, 8 mars 2001, n°99.17306) n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'elle disposait bien d'une attestation de garantie financière et qu'elle n'avait pas à en vérifier l'authenticité.
L'Urssaf estime également que le reproche qui lui est fait d'avoir manqué de diligence pour recouvrer sa créance auprès de la SARL [2] est sans incidence sur l'obligation de substitution et qu'il ne peut lui être reproché une faute à cet égard, précisant démontrer avoir tenté de recouvrer sa créance auprès de la SARL [2]. L'Urssaf précise sur ce dernier point avoir adressé une mise en demeure le 31 janvier 2019 à l'issue de la fin de la période contradictoire suivant la notification de la lettre d'observations du 17 octobre 2019, avoir fait signifier une contrainte le
4 septembre 2020 laquelle a été suivie d'une saisie attribution le 30 septembre suivant. L'Urssaf ajoute que le délai de sept mois de carence invoqué doit être rapporté à six compte tenu du mois laissé au cotisant pour régler les causes de la mise en demeure, et s'explique par la période d'urgence sanitaire liée à la COVID 19 à partir du mois de mars 2020 jusqu'au mois de juin de la même année. L'Urssaf reproche également au tribunal de ne pas avoir qualifié le préjudice ou le lien de causalité.
La Société invoque la carence fautive de l'Urssaf qui a laissé perdurer une situation débitrice sans procéder à des investigations auprès du garant et sans l'informer en temps utile. Elle ajoute qu'en dépit de l'importance du montant de la créance qu'elle a déclarée auprès du mandataire judiciaire de la SARL [2], l'Urssaf n'a fait signifier une contrainte que le 4 septembre 2020 et que l'organisme aurait dû être d'autant plus réactif que l'objet social de la SARL [2] a fait l'objet d'importantes modifications statutaires et que cette société s'est abstenue dès le début de régler ses cotisations. La Société invoque avoir subi différents préjudices en lien avec la faute de l'Urssaf, à savoir : des charges de procédures devant la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire d'Evry (sic), la présente cour et au titre de la plainte ainsi que la révision de sa politique gestionnaire au regard du risque de se voir déclarer en état de cessation des paiements en cas de condamnation au paiement des sommes réclamées par l'Urssaf.
La Société sollicite à titre subsidiaire le partage de responsabilité avec l'Urssaf, cet organisme ayant laissé s'accumuler une dette de près de 8 millions d'euros sur une période de six mois.
Réponse de la cour
L'article 1240 du code civil dispose :
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité d'un organisme social est soumise aux règles de droit commun issues de l'article 1240 du code civil. Ainsi, quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur ce fondement, en raison des fautes commises par ses services, dès lors que sont constatés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice, peu important que la faute soit ou non grossière, et que le préjudice soit ou non anormal (Soc., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.196).
En matière de mise en 'uvre de la substitution prévue à l'article L.1251-52 du code du travail, la Cour de cassation a jugé que « l'arrêt retient à bon droit qu'en vertu de l'article L.124-10 du Code du travail (devenu L.1251-49 du code du travail), l'activité de l'entreprise de travail temporaire est subordonnée à l'obtention d'une garantie financière et qu'en application de l'article R.124-11 du même Code (devenu R.1251-14 du code du travail), cette entreprise doit adresser aux organismes de sécurité sociale compétents, dans les dix jours de son obtention, l'attestation de garantie délivrée par le garant ; qu'il relève en outre que l'URSSAF n'a jamais réclamé cette attestation à la société [4] créée en 1994 ni opéré aucune vérification concernant sa garantie financière ; qu'informée le 28 février 1995 de l'absence de souscription d'une telle garantie, elle n'en a pas avisé les entreprises utilisatrices intéressées, auprès desquelles le personnel a pu être délégué d'avril à octobre 1995 et qu'elle s'est bornée à mettre en 'uvre leur obligation légale de substitution, après le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise de travail temporaire, le 29 novembre 1995 ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des vérifications inopérantes, a pu déduire de ce manque de diligence de l'organisme social l'existence d'une faute engageant sa responsabilité à l'égard des sociétés utilisatrices, dont elle a souverainement évalué le préjudice à la moitié du montant des cotisations réclamées ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision » (Soc., 8 mars 2001, pourvoi n° 99-17.306, Bull. 2001, V, n° 76).
Il ressort de cet arrêt que le manque de diligence fautif de l'Urssaf engageant sa responsabilité est constitué de deux points : le fait de ne pas réclamer l'attestation de garantie financière qui doit lui être communiquée et le fait de tarder à informer les entreprises de l'absence de souscription.
S'agissant de la communication de l'attestation de garantie financière, la cour relève qu'il convient de distinguer l'absence de transmission de l'attestation de garantie financière à l'Urssaf de la vérification de son authenticité. En effet, si, en application de l'article R.1251-14 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire adresse, dans un délai de dix jours à compter de l'obtention ou du renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés, cette démarche a pour objectif de permettre à l'Urssaf de connaître l'identité du garant, pour, le cas échéant, le solliciter. Ce texte n'impose aucune démarche de vérification de la part de l'Urssaf concernant l'authenticité de l'attestation.
Dans l'arrêt précité, dont les parties se prévalent, le défaut de diligence est en lien avec l'absence de transmission de l'attestation : l'Urssaf, qui n'avait jamais reçu une telle attestation, ne l'avait jamais réclamée auprès de l'entreprise de travail temporaire. La Cour de cassation estime que l'Urssaf, qui est l'organisme qui doit enregistrer les garanties financières des entreprises de travail temporaire, doit faire diligence lorsqu'elle constate qu'une entreprise de travail temporaire, créée depuis plusieurs années, n'a jamais transmis une telle attestation.
Dans le cas présent, l'Urssaf a bien reçu une attestation de garantie financière mais celle-ci s'est révélée fausse. L'Urssaf, qui avait reçu de la part de la SARL [2], une attestation de garantie financière souscrite auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, société existant réellement n'avait pas à vérifier, systématiquement, l'authenticité de l'attestation qui lui était transmise. En effet, le devoir de vigilance qui incombe à l'Urssaf en application de l'article R.1251-14 du code du travail est cantonné à la réception et à l'enregistrement des attestations.
Aussi, le manquement de diligence fautif ne peut être retenu sur ce point.
S'agissant du délai pour informer les entreprises utilisatrices, il ressort de l'arrêt précité que l'Urssaf doit informer, sans tarder, les entreprises utilisatrices de l'absence de garantie financière, non seulement dans l'intérêt des entreprises utilisatrices, mais également dans l'intérêt des salariés mis à leur disposition.
En l'espèce, l'Urssaf a émis la mise en demeure destinée à la société [2] le
31 janvier 2020. Elle a sollicité la Compagnie européenne de garanties et cautions par courrier du 18 novembre 2020, c'est-à-dire bien après le délai de 15 jours prévu à l'article R.1251-20 du code du travail susvisé, au terme duquel la carence de l'entreprise de travail temporaire est acquise. Il convient également de noter que l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 prévoyant la suspension des procédures de recouvrement durant la crise sanitaire ne s'applique pas aux procédures de travail dissimulé, de telle sorte que le délai entre le non-paiement de la mise en demeure et l'interpellation du garant doit être considéré comme anormalement long.
Par ailleurs, l'Urssaf a eu connaissance de la réponse de la Compagnie européenne de garanties et cautions le 08 décembre 2020 et le premier courrier d'information à l'entreprise utilisatrice date du 8 mars 2021. Comme indiqué plus haut, l'information de l'entreprise utilisatrice est primordiale, en termes de protection sociale des travailleurs intérimaires. Aussi, ce délai de quatre mois doit également être qualifié d'excessif.
Il convient donc de retenir un manquement de diligence fautif de l'Urssaf au regard de la tardiveté de l'information de l'entreprise utilisatrice.
Toutefois, la substitution par l'entreprise utilisatrice n'a été mise 'uvre, à l'égard de la Société, que pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2019. Ainsi, même si l'Urssaf avait sollicité plus rapidement le garant et si elle l'avait informée plus rapidement, le montant des cotisations réclamé aurait été le même, puisque la période postérieure à la mise en demeure n'est pas concernée par la demande en paiement adressée à la SAS [1].
Ainsi, la Société ne justifie d'aucun préjudice en lien avec la faute de l'Urssaf résultant de l'absence d'information de la société utilisatrice.
La Société invoque également le manque de diligence de l'Urssaf pour mettre en 'uvre des poursuites à l'encontre de la SARL [2] afin d'obtenir le règlement des cotisations avant le placement en liquidation judiciaire de la Société. En l'espèce, il apparaît qu'à la suite de la lettre d'observations du 17 octobre 2019, l'Urssaf a notifié une mise demeure dès le 31 janvier 2020. Ce délai compte tenu de la période contradictoire ne peut être considéré comme excessif. Par ailleurs, la substitution de l'entreprise utilisatrice est conditionnée à la défaillance de l'entreprise de travail temporaire, laquelle défaillance est caractérisée par le défaut de paiement à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure ou de son placement en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces conditions, alors que la substitution de plein droit de l'entreprise utilisatrice peut intervenir dès l'expiration du délai de quinze jours suivant l'envoi d'une mise en demeure infructueuse, la Société n'est pas fondée à invoquer la faute de l'Urssaf résultant de diligences tardives pour recouvrer sa créance auprès de la société de travail temporaire au motif que la contrainte n'a été signifiée que le 4 septembre 2020 et le procès-verbal de saisie attribution le 30 septembre suivant. Elle n'établit pas en tout état de cause, que le délai écoulé entre la notification de la mise en demeure du 31 janvier 2020 et la signification de la contrainte le 4 septembre 2020 aurait permis le recouvrement de la créance alors que la mise en demeure s'est avérée infructueuse.
Ainsi, la Société ne justifie d'aucun préjudice en lien avec une faute de l'Urssaf. La demande de dommages et intérêts et de partage de responsabilités seront donc rejetées.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la Société recevable.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'y a pas lieu compte tenu des circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de l'Urssaf formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel interjeté par l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France recevable ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 8 décembre 2022 (RG 22/00546) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la SAS [1] recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France à l'encontre de la SAS [1] ;
REJETTE l'ensemble des demandes de la SAS [1] ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France la somme de 115 125 euros ;
REJETTE les demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a57a74293c619cd1ff97390
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a74293c619cd1ff97390.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
