Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 12
Pôle 6 - Chambre 12Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 22/05285
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [L] [D] était salarié de la SAS [2] (« la Société ») en dernier lieu en qualité de conducteur d'engins lorsque le 7 février 2019, il a avisé son employeur avoir été victime d'un accident au travail le 6 février 2019.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [D] d'un jugement rendu le 11 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 20/00170) dans un litige l'opposant à la SAS [2] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 11 avril 2022 (RG 20/00170); Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
152 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Juillet 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05285 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXVP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/00170
APPELANT
Monsieur [B] [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Lucie DESENLIS, avocat au barreau de MELUN, toque : M23
INTIMES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Madame Laetitia CHEVALLIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [D] d'un jugement rendu le
11 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 20/00170) dans un litige l'opposant à la SAS [2] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [D] était salarié de la SAS [2] (« la Société ») en dernier lieu en qualité de conducteur d'engins lorsque le 7 février 2019, il a avisé son employeur avoir été victime d'un accident au travail le 6 février 2019. La déclaration d'accident établie le
8 février suivant par l'employeur indique : « Activité de la victime lors de l'accident :
M. [F] et un autre salarié de l'entreprise (Monsieur [H]) ont ' après leur journée de travail- pris l'initiative d'une altercation, pour un motif totalement étranger au travail. » ; « Nature de l'accident : rixe entre deux salariés survenue après le temps de travail et ayant aucun lien avec l'activité professionnelle. » ; « siège des lésions : joue » ; « Nature des lésions : plaie ».
Le certificat médical initial établi le 7 février 2019 porte les constatations suivantes : « plaie visage- contusions sur la tête ' choc psychologique » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 février 2019.
Par courrier du 26 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (« la Caisse ») a notifié à M. [D] sa décision de prise en charge de l'accident du
6 février 2019 au titre du risque professionnel.
La date de guérison de l'état de M. [F] a été fixée par le médecin conseil de la Caisse au 30 avril 2019.
Par courrier du 25 février 2019, M. [F] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, cette tentative de conciliation ayant échoué, il a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Meaux, lequel a, par jugement du 11 avril 2022 :
- débouté M. [B] [Q] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [B] [Q] [F] aux éventuels dépens de la procédure,
- débouté les parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que les circonstances à l'origine de l'altercation qui a eu lieu entre M. [D] et l'un de ses collègues de travail, M. [H], à l'issue de sa journée de travail, étaient indéterminées et qu'il ne peut être démontré que son employeur avait eu connaissance en temps utile du danger éventuel tenant au risque d'une potentielle agression physique de la part de M. [H].
La date de notification du jugement à M. [D] est inconnue de la cour. M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 11 mai 2022 et par courrier enregistré le 12 mai suivant. Les deux recours ont été joints par ordonnance du
9 septembre 2022. L'appel porte sur l'ensemble des chefs du jugement.
Après renvois ordonnés pour permettre aux parties de se mettre en état puis en raison d'un mouvement de grève des avocats, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Parallèlement, M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] lequel a, par jugement du 8 janvier 2021, condamné la Société aux dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
Sur appel de la Société, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a notamment :
- confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] mais seulement en ce qu'il a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- l'a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamné la Société à verser à M. [D] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [D], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
- reconnaître la faute inexcusable de la société [2] dans le cadre de son accident du travail du 6 février 2019,
- déclarer recevables ses demandes indemnitaires,
- lui allouer la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
- dire que les sommes seront prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne et condamner cette dernière à ce titre,
- rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne récupérera le montant des sommes ainsi versées auprès de la société [2] qui en assumera la charge définitive,
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [2] aux entiers dépens.
La Société, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
- constater que M. [L] [D] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque,
- constater qu'il n'est pas démontré la conscience du danger qu'elle aurait eu ou aurait dû avoir concernant M. [L] [D],
- constater qu'en sa qualité d'employeur, elle n'a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
- débouter M. [L] [D] de son appel et de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 11 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [L] [D] de l'ensemble de ses demandes et dit qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail de M. [L] [D],
A titre subsidiaire et si par extraordinaire,
- constater que M. [L] [D] ne démontre pas les préjudices qu'il invoque,
En conséquence,
- débouter purement et simplement M. [L] [D] de ses demandes indemnitaires,
Le cas échéant,
- ramener la somme réclamée à un maximum de 1 000 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [L] [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse se référant à ses écritures, qu'elle complète à l'audience, indique s'en remettre à la sagesse de la cour sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [3]. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande à la cour de :
- ramener les demandes indemnitaires de M. [D] à de plus justes proportions,
- rappeler son action récursoire et condamner cette société ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- rejeter la demande au titre des frais d'expertise et à titre subsidiaire de mettre définitivement à la charge de l'employeur ou de son mandataire les frais d'expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2, devenu 446-2-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du
21 mai 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
M. [D] soutient avoir été victime de violence de la part d'un de ses collègues, sans que son employeur ne prenne les mesures nécessaires pour éviter cette agression et assurer la sécurité de sa santé physique et mentale. Il expose avoir informé son employeur des difficultés qu'il rencontrait eu égard au comportement de certains de ses collègues depuis qu'il avait repris son poste initial de chauffeur poids lourds après avoir été leur supérieur hiérarchique. Il évoque ainsi une précédente agression courant 2015 de la part de
M. [R], un autre collègue, ainsi qu'un dépôt de plainte le 19 octobre 2015 pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire de son véhicule sur le parking de la Société. Il ajoute que son employeur avait relevé les difficultés rencontrées avec ses collègues dans ses entretiens d'évaluation en 2015 et 2016, de même qu'il mentionnait, dans ses écritures qu'en 2015, les relations tendues entre chauffeurs et certains chefs de chantiers et que lors de l'entretien préalable elle a reconnu l'existence de ces difficultés. M. [D] fait valoir que bien qu'informée la Société n'a pas essayé de le reclasser sur d'autres sites ; que la situation s'est enlisée et que M. [H] a expressément indiqué lui avoir porté des coups car il était responsable de son licenciement.
La Société oppose que M. [D], sur qui repose la charge de la preuve et ne bénéficie d'aucune présomption, ne rapporte pas la preuve que son employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, faute de verser d'élément probant au soutien de ses affirmations. La Société précise à cet égard que le procès-verbal d'audition par les services de police à la suite de sa plainte est postérieur à l'accident, que ses affirmations ne sont en outre pas corroborées et qu'aucune suite n'a été donnée à sa plainte. De même, un courrier adressé à son employeur postérieurement à sa plainte n'est pas de nature à établir la conscience du risque ; que la note de Mme [U] ne fait que reprendre ses déclarations et démontre au contraire le caractère totalement imprévisible de l'altercation. La Société estime que M. [D] n'établit pas précisément le danger auquel il était exposé par M. [H] et pour lequel elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires ; qu'il n'établit pas la réalité des antécédents qu'il invoque, précisant en outre que la précédente agression évoquée proviendrait d'un autre salarié et serait survenue quatre années auparavant et qu'il ne peut être tiré aucune conclusion de son dépôt plainte en octobre 2015 pour dégradation de véhicule. La Société conclut au caractère totalement imprévisible et irrépressible de l'agression dont il a été victime le 6 février 2019 n'ayant jamais été informé de l'existence d'un conflit entre ces deux salariés ou de comportements violents de ces deux salariés et invoque l'absence d'alerte émise par M. [D] antérieurement à l'accident au sujet de ses conditions de travail. La Société invoque également s'être toujours montrée soucieuse du bien-être et de la sécurité de M. [D], avoir toujours réagi rapidement en présence d'incident et avoir dispensé à son salarié des formations en matière de management.
La Caisse s'en rapporte sur le principe de la faute inexcusable.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précisant :
L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d'établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
M. [D] soutient que l'agression dont il a été victime le 6 février 2019 s'inscrit dans un contexte de dégradation des relations avec ses collègues dont il avait été auparavant le manager, que cette situation perdurait depuis plusieurs années et que son employeur en avait été avisé. La Société soutient au contraire que l'agression dont il a été victime était imprévisible et qu'il n'établit pas l'existence du danger auquel il aurait été exposé et dont son employeur aurait dû avoir conscience.
La cour rappelle qu'il appartient au salarié, dans le cadre d'une instance en faute inexcusable, de rapporter la preuve de la conscience du danger auquel il était exposé par son employeur, cette conscience du danger devant être antérieure à la survenue de l'accident.
Or, les éléments produits par M. [D] ne sont pas de nature à corroborer ses dires et la connaissance d'un risque d'agression de la part d'un ses collègues.
En effet, le dépôt de plainte effectués auprès des services de police du 7 février 2019 concernant les faits à l'origine de son accident du travail ainsi que le courrier du
7 février 2019 reçu par son employeur le 11 février suivant, dans lesquels il décrit les circonstances de cet accident ne font que reprendre ses dires et sont postérieurs aux faits du 6 février 2019.
De même, M. [D] se prévaut d'une note datée du 21 février 2019, postérieure aux faits, et signée de Mme [U], dont, ainsi que relevé par les premiers juges, la qualité n'est pas précisée, pas plus que les circonstances de sa rédaction, ne fait que reprendre dans un style direct les dires de M. [D].
M. [D] soutient également que son employeur était précédemment avisé des relations difficiles qu'il entretenait avec ses collègues. Toutefois, le courriel du 21 juillet 2015 qu'il a adressé à M. [M], son chef d'agence, sollicitant une réunion de crise à la suite du comportement agressif de M. [K] à son égard concerne un autre salarié que celui auteur des faits dénoncés du 6 février 2019. De plus, ces faits datent de près de quatre années avant l'accident du 6 février 2019 et sont antérieurs à son changement de poste de juillet 2017.
La cour précise que le dépôt de plainte du 19 octobre 2015 pour des faits de dégradations de son véhicule sur le parking de la Société survenus le 16 octobre 2015 ne sont pas plus de nature à établir la conscience du risque par l'employeur, M. [D] indiquant lui-même dans son dépôt de plainte n'avoir aucun témoin, ni soupçons sur le ou les auteurs et aucun élément attestant que cet évènement aurait été porté à la connaissance de la Société.
M. [D] verse au débat un courrier daté du 10 juin 2016 rédigé à l'attention de la médecine du travail dans lequel il indique joindre un courrier adressé à son employeur lui notifiant son mal-être grandissant au sein de la Société à la suite des nombreux faits qu'il a subis. Toutefois, il ne détaille pas plus les raisons du mal-être qu'il entend dénoncer et ne joint pas le courrier qui aurait été adressé à son employeur. Il n'est donc pas possible d'apprécier si le mal-être ainsi évoqué est en lien avec les faits dont il a été victime le
6 février 2019. En outre, alors que la preuve d'envoi ou de réception de ce courrier par la médecine du travail n'est pas produite, cette correspondance est adressée à la médecine du travail et il n'est pas établi que son employeur en aurait eu connaissance.
Enfin, M. [D] se prévaut des conclusions produites par la Société dans le cadre du litige prud'homal. S'il en ressort que son employeur avait notamment relevé ses difficultés d'organisation et managériales dans l'exercice de ses fonctions d'agent de planning ainsi que les tensions pouvant en résulter avec certains chauffeurs, la Société mentionne également que ces tensions trouvent leur origine dans le comportement de M. [D]
lui-même, qu'elle lui a demandé de corriger celui-ci et avoir tenté de l'aider notamment par des formations ou la mise à disposition de personnel. Il ne saurait être tiré de ces conclusions une conscience du risque d'altercation physique entre M. [D] et M. [H] de la part de l'employeur. En effet, s'il est fait état de relations tendues, il n'est pas fait état d'un quelconque risque de violence physique. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier l'existence de tensions antérieures entre M. [D] et M. [H], dont la cour relève qu'il a assisté M. [D] lors de la notification d'un avertissement par son employeur en avril 2017.
Par ailleurs, la cour relève que M. [D] ne verse aucun élément, autre que des documents reprenant ses dires, de nature à établir les circonstances précises de l'accident du 6 février 2019 et notamment les motifs de celui-ci.
Dans ces conditions, M. [D] n'établit pas autrement que par ses propres allégations, que la Société avait conscience d'un risque d'agression par l'un de ses collègues et notamment M. [T].
Dès lors sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ne peut qu'être rejetée ainsi que ses demandes subséquentes et le jugement entrepris confirmé.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les demandes de M. [D] étant rejetées, il sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la Société une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
La demande qu'il forme sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 11 avril 2022 (RG 20/00170) ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [Q] [D] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE M. [B] [Q] [D] à payer à la SAS [2] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de [B] [Q] [Y] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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