Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 janvier 2010, 07/07044
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 14/01/2010
- Numéro d'affaire
- 07/07044
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 14 janvier 2010 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07044 Décision déférée à la…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 14 janvier 2010 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07044 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau - section commerce - RG n° 05/00547 APPELANTE SA CARS BRIDET NOUVELLEMENT DENOMMEE SAS BIEVRE BUS MOBILITES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dominique BARTHES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 43 substitué par Me Pierre-Damien VENTON, avocat au barreau de PARIS, INTIME Monsieur [I] [R] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Aicha VERRIER-OUAHMANE, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC335 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle BROGLY, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président Madame Evelyne GIL, conseiller Madame Isabelle BROGLY, conseiller Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la SAS BIEVRE BUS MOBILITES venant aux droits de la SA CARS BRIDET à l'encontre du jugement prononcé le 5 septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU, section Commerce, statuant en formation de jugement, sur le litige l'opposant à Monsieur [I] [R].
Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes : - a dit que le licenciement de Monsieur [I] [R] n'est pas fondé. - a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - a fixé la moyenne des salaires de Monsieur [I] [R] à 1 652, 42 € - a condamné la SAS BIEVRE BUS MOBILITES venant aux droits de la SA CARS BRIDET au paiement des sommes suivantes : * 295,19 € au titre du rappel de salaire de la mise à pied disciplinaire du 10 au 15 juillet 2000 * 29,52 € au titre des congés payés y afférents * 3 304,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 330,48 € au titre des congés payés y afférents * 2 643,87 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement *16 524,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles : La SAS BIEVRE BUS MOBILITES venant aux droits de la SA CARS BRIDET, appelante, poursuit l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et demande en conséquence à la Cour : - de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau.
Statuant à nouveau : - de dire et juger que l'avertissement remis en main propre le 5 février 1998 est valable - de dire et juger que la mise à pied à titre disciplinaire du 6 juillet 2000 prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [R] est valable. - de dire et juger Monsieur [I] [R] irrecevable et de le condamner à restituer les sommes perçues à ce titre. - de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] [R] est parfaitement fondé - de dire et juger Monsieur [I] [R] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes - de le condamner à lui restituer les sommes qu'il a d'ores et déjà perçues en vertu de l'exécution provisoire, soit 5 809,20 €, ainsi que les sommes consignées sur le compte CARPA pour un montant de 16 524 € conformément à la décision du Conseil de Prud'hommes, dont la Cour ordonnera la déconsignation - de débouter Monsieur [I] [R] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - de le condamner aux dépens d'appel ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [I] [R], poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, demande à la Cour de condamner la SAS BIEVRE BUS MOBILITES venant aux droits de la SA CARS BRIDET à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CELA ETANT EXPOSE.
Monsieur [I] [R] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 septembre 1992 par la SA CARS BRIDET qui a pour objet le transport de voyageurs, en qualité de Conducteur Receveur, coefficient 140 V de la convention collective des Transports Routiers et Activités Auxiliaires.
Monsieur [I] [R] a fait l'objet de plusieurs sanctions : - un avertissement en date du 10 février 1998 pour retards répétitifs dans l'exécution de son service - avertissement en date du 16 juin 1998 pour mauvaises manipulations du stylet de son chrono tachygraphe et pour son refus de restituer le disque à son employeur - un avertissement du 17 juin 2000, à raison de l'insalubrité de son véhicule constatée le 31 mai précédent LA SAS BIEVRE BUS MOBILITES venant aux droits de la SA CARS BRIDET a convoqué Monsieur [I] [R] à un entretien préalable fixé au 5 juillet 200, à l'issue duquel elle s'est bornée à lui notifier une mise à pied disciplinaire d'une durée de 5 jours par courrier en date du 6 juillet 2000, lui précisant qu'en cas de récidive, elle pourrait être conduite à envisager touts autre mesure allant jusqu'à la rupture du lien contractuel.
Finalement par courrier du 12 septembre 2000, la SAS BIEVRE BUS MOBILITES venant aux droits de la SA CARS BRIDET a convoqué Monsieur [I] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 septembre suivant.
La société a notifié à Monsieur [I] [R] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 septembre 2000.
C'est dans ce contexte que Monsieur [I] [R] a quitté définitivement le 19 septembre 2000 la société qui lui a remis à cette occasion l'ensemble des documents sociaux.
Monsieur [I] [R], qui n'a jamais contesté ni le bien fondé des sanctions, ni celui du licenciement dont il a fait l'objet, a saisi le 24 mai 2005, soit 5 ans environ après la rupture de la relation de la travail, le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau.
SUR CE Sur la mise à pied notifiée le 6 juillet 2000.
La SAS BIEVRE BUS MOBILITES venant aux droits de la SA CARS BRIDET poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 295,19 € au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied disciplinaire du 10 au 15 juillet 2010, ainsi que la somme de 29,51 € au titre des congés payés y afférents.