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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/02157

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/02157

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02157 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02157 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK2T Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 21/00337 APPELANT Monsieur [I] [R] Chez M. [C], [Adresse 1] [Localité 1] né le 25 Octobre 1967 à [Localité 2] Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 INTIMEE Association [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 avril 2019, Mme [R] a été engagée par l'association [F] [M], par contrat de travail à durée déterminée de remplacement d'une journée, pour occuper les fonctions d'infirmière diplômée d'état.

Ses contrats à durée déterminée d'une journée ont été renouvelés les 17 et 22 mai 2019.

Enfin, à compter du 1er juin 2019, elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée.

L'association [F] [M] gère trois établissements appartenant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

L'effectif de l'entreprise s'élève à plus de 11 salariés.

Le 27 avril 2020, Mme [R] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 7 mai 2020.

Le 13 mai 2020, Mme [R] a été licenciée pour faute grave.

Le 27 mai 2021 Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau en contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 21 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : - débouté Mme [I] [R] de l'intégralité de ses demandes - débouté l'association [F] [M] de ses demandes reconventionnelles - condamné Mme [I] [R] aux entiers dépens.

Le 17 mars 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision avant d'en recevoir notification le 20 mars 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 30 mai 2023, Mme [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement de'fe're' en ce qu'il a rejete' la fin de non-recevoir sur la prescription de l'action - infirmer le jugement de'fe're' en toutes ses dispositions Statuant a' nouveau : - juger que le licenciement de Mme [R] est sans cause re'elle et se'rieuse - condamner l'association [F] [M] a' payer a' Mme [R] les sommes suivantes : * 6 554 euros a' titre d'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse * 3 277, 21 euros a' titre d'indemnite' compensatrice de pre'avis * 327, 21 euros a' titre de conge's-paye's sur pre'avis * 853,44 euros a' titre d'indemnite' de licenciement * 740,02 euros au titre du rappel de salaire sur la mise a' pied * 74 euros au titre des conge's-paye's sur mise a' pied * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile - condamner l'association [F] [M] aux entiers de'pens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, l'association [2] demande à la cour de : à titre principal, - re'former le jugement en ce qu'il a rejete' la fin de non-recevoir tire'e de la prescription Statuant à nouveau et y ajoutant, - juger irrecevable l'action engage'e par Mme [R] en contestation de son licenciement - débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes - condamner Mme [R] a' verser a' l'Association 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - de'bouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes - condamner Mme [R] a' verser a' l'Association 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.