Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 29 juin 2023, 20/05970
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 29/06/2023
- Numéro d'affaire
- 20/05970
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 29 JUIN 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05970 - N° Portalis 35L7-V…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 29 JUIN 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05970 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLOG Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/07713 APPELANT Monsieur [T] [L] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 INTIMEE Société ISS FACILITY SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : -contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE : M. [T] [L] [P] a été embauché par la société Arcade, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel daté du 21 octobre 2011, en qualité d'agent de service.
Le contrat de travail de M. [L] [P], qui était affecté sur le site SMA Pitard à [Localité 6], a été repris par la société ISS Propreté dans le cadre de la reprise du marché de nettoyage.
Par lettres des 11 mars et 20 avril 2016, la société ISS propreté a notifié à M. [L] [P] une nouvelle affectation sur le site « Institut [5] » à [Localité 6].
Suivant lettre recommandée du 29 juin 2016, M. [L] [P] a été licencié en ces termes: « (') A la suite de notre entretien du jeudi 23 juin 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier.
Cette décision est motivée par les faits suivants : Suite à la réorganisation du site SMA Pitard à [Localité 6], nous vous avons notifié, par courrier du 20 avril 2016, votre nouvelle affectation sur le site Institut [5] à [Localité 6], à compter du 3 mai 2016.
Votre horaire mensuel demeurait inchangé.
Constatant votre absence irrégulière sur le site Institut [5] depuis le 3 mai 2016, nous vous avons mis en demeure de vous présenter à votre poste de travail et de nous adresser la justification légale de votre absence, par courriers recommandés avec accusé de réception des 11 et 27 mai 2016.
Malheureusement, nos courriers sont restés sans réponse.
Force est de constater qu'à ce jour, vous ne vous êtes toujours pas présenté sur votre nouveau site malgré l'envoi de plusieurs courriers et êtes donc en absence irrégulière depuis le 3 mai 2016.
Or votre nouvelle affectation ne constituait qu'un simple changement de vos conditions de travail et s'imposait donc à vous.
En effet, conforme à la clause de mobilité géographique prévue dans votre contrat de travail, elle ne modifiait pas ce dernier.
Ainsi, votre refus d'un simple changement de vos conditions de travail et l'absence à votre poste en découlant constituent un manquement à vos obligations contractuelles et professionnelles que nous ne saurions tolérer.
Dans ces conditions, vous comprendrez que nous ne pouvons poursuivre davantage le contrat de travail qui nous lie.
Votre préavis de deux mois débutera à la date de présentation de ce courrier (...)».