Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 22 juin 2022, 19/09933
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 22/06/2022
- Numéro d'affaire
- 19/09933
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Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 22 JUIN 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au ré…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 22 JUIN 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09933 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWX6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/00204 APPELANT Monsieur [V] [H] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Marie-hélène EYRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1195 INTIMEE M. [X] [G] en qualité de Liquidateur amiable de la Société PROJET CONSULT [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle AYACHE REVAH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859 Société PROJET CONSULT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021 Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE : M. [V] [H] a été engagé par la société Projet consult, ayant une activité de conseil et de bureau d'études en matière de travaux publics et bâtiment, le 1er décembre 1988 en qualité d'architecte.
Par décision de son associé unique du 9 avril 2014, la société Projet consult a été dissoute et mise en liquidation amiable, M. [G] [X] ayant été nommé liquidateur amiable pour la durée de la liquidation.
Par lettre du 8 avril 2014, M. [H] a été licencié pour motif économique.
Son contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2014.
M. [H] a saisi la section de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 février 2016 en vue d'obtenir au principal le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement supra conventionnelle.
Suivant ordonnance de référé du 18 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société Projet consult à payer un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 8 354,39 euros et débouté M. [V] [H] du surplus de ses demandes, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2017.
Le 25 janvier 2018, le salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Bobigny des mêmes fins.
Par jugement du 20 juin 2019, notifié le 6 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit : - Déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes - Déboute la société Projet consult représentée par Me [X], liquidateur amiable de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne M. [H] aux dépens de la présente instance.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris le 3 octobre 2019.
Selon ses dernières conlusions notifiées le 2 janvier 2020, M. [H] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, en date du 20 juin 2019, en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - Condamner solidairement M. [G] [X], en qualité de liquidateur amiable de la société Projet consult, et la société Projet consult à payer à M. [H] : A titre principal, - la somme de 75 323,51 euros nette au titre de solde d'indemnité de licenciement supra conventionnelle, avec intérêts légaux à compter de la demande soit le 26 février 2016 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire : - La somme de 9 289,23 euros nette au titre de solde d'indemnité de licenciement conventionnelle (convention collective des cadres du bâtiment ' région parisienne N°IDCC 1843), avec intérêts légaux à compter de la demande soit le 26 février 2016 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, En tout état de cause, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens d'instance.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 avril 2020, la société Projet consult demande à la cour d'appel de Paris de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, en date du 20 juin 2019, en toutes ses dispositions En conséquence, - Confirmer que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement dû à M. [V] [H] s'élève à la somme de 128 354,39 euros nette, - Confirmer que M. [V] [H] a perçu l'intégralité de la somme due au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - Débouter M. [V] [H] de sa nouvelle demande tendant à se voir attribuer la somme de 9 289,23 euros à titre de rappel de d'indemnité conventionnelle de licenciement.
En toute hypothèse, - Débouter M. [V] [H] de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner reconventionnellement à verser à la société Projet consult une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2022.
Il est renvoyé pour plus ample information aux conclusions des parties visées ci-dessus.