Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 8 juillet 2026RG n° 26/01680
- Solution
- Ordonnance de caducité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 juin 2025
- Durée de l'appel
- 9 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 25 juillet 2022, Mme [Y] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, afin de voir juger que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SCI [Adresse 4], son employeur, au paiement diverses sommes.
- Procédure: Par déclaration du 28 septembre 2025, Mme [Y] [V] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample MOTIFS Il y a lieu de donner acte à Mme [Y] [V] du désistement de sa requête en déféré.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [Y] [V]
- Conclusions notifiées RPVA le 11 mars 2026
- Conclusions notifiées la société s'est " opposée au désistement de l'instance sans qu'il ne soit fait droit à sa
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
(n° 0001 /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01680 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM32T
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 23 février 2026 - conseiller de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 25/06660
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [I] [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie Hayrant-Gwinner, avocat au barreau de Paris, toque : E0613
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.C.I. [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Valérie Guichard, avocat au barreau de Paris, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Sandrine Moisan, Conseillère
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Président de chambre et par Romane Cherel, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2022, Mme [Y] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, afin de voir juger que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SCI [Adresse 4], son employeur, au paiement diverses sommes.
Par jugement du 02 juin 2025, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 28 septembre 2025, Mme [Y] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Le 17 novembre 2025, le greffe de la mise en l'état a invité Mme [Y] [V] à signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée.
Le 20 novembre 2025 la SCI [Adresse 4] a constitué avocat.
Par avis en date du 30 décembre 2025, le greffe de la mise en l'état a invité Mme [Y] [V] à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives du 13 janvier 2026, Mme [Y] [V] a demandé au conseiller de la mise en état de juger qu'elle avait été empêchée de conclure dans le délai prorogé au 29 décembre 2025 par un cas de force majeure (événement médical non imputable et insurmontable sur la période critique), d'écarter en conséquence la sanction de caducité de la déclaration d'appel et de lui allouer un nouveau délai de 20 jours à compter de la décision d'incident pour remettre ses conclusions au greffe et procéder aux notifications requises.
Par ordonnance du 23 février, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile,
- constaté l'extinction de l'instance,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais de l'instance éteinte seraient supportés par l'appelante.
Par requête du 10 mars 2026, notifiée par RPVA, Mme [Y] [V] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
- la recevoir en sa requête en déféré;
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 février 2026 en toutes ses dispositions ;
- dire qu'en l'espèce l'appelante justifie d'un cas de force majeure au sens de l'article 911 du code de procédure civile, une circonstance non imputable et insurmontable ayant empêché le dépôt des conclusions du 26 au 29 décembre 2025 inclus ;
- écarter en conséquence la sanction de caducité de la déclaration d'appel visée par l'article 908 du code de procédure civile;
- fixer à l'appelante un nouveau délai de 20 jours à compter de l'arrêt à intervenir pour remettre ses conclusions au greffe et accomplir les notifications prévues à l'article 911 du code de procédure civile ;
- laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, les dépens du présent incident restant réservés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, Mme [Y] [V] s'est finalement désistée de sa requête. Elle a demandé à la cour de :
- prendre acte du désistement de son instance de déféré;
- dire ce désistement parfait ;
- constater l'extinction de l'instance de déféré et ordonner la radiation des rôles;
- dire que chaque partie conservera ses frais irrépétibles.
Par observations du 19 mars 2026, notifiées par RPVA et réitérées par conclusions notifiées le 05 juin 2026, la société s'est " opposée au désistement de l'instance sans qu'il ne soit fait droit à sa demande reconventionnelle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. " Elle a fait valoir que le déféré l'avait contrainte à rédiger des observations, à se rendre à l'audience de plaidoiries du 05 juin 2026, et à exposer ainsi des frais irrépétibles complémentaires, notamment des frais d'avocat, alors même que la caducité de la déclaration d'appel résultait d'un manquement manifeste de l'appelante à ses obligations procédurales. Elle ajoutait ne s'être vu octroyer une quelconque indemnité, ni en première instance ni aux termes de l'ordonnance d'incident.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 17 mars 2026 pour une audience devant se tenir le 05 juin 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Il y a lieu de donner acte à Mme [Y] [V] du désistement de sa requête en déféré.
Dès lors, il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Mme [Y] [V] supportera donc la charge des dépens.
Mme [Y] [V] sera en outre condamnée au paiement de la somme de 500 euros au profit de la SCI [Adresse 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
DONNE acte à Mme [Y] [V] du désistement de sa requête en déféré.
LAISSE les dépens à la charge de Mme [Y] [V].
CONDAMNE Mme [Y] [V] au paiement de la somme de 500 euros au profit de la SCI [Adresse 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Le greffier La Présidente de chambre
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Méthode et périmètre
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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