Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 28 mai 2026, 25/06246
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [U] [R] [T] a été embauché par la société S.A.S [1] (ci-après S.A.S [3]) en qualité d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
- Procédure: La société [1] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 15 septembre 2025.
- Solution: PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel; LAISSE les dépens à sa charge; RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
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- Analyse: En application des dispositions combinées tirées des articles 902 et 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel est encourue en l'absence de signification à l'intimé non constitué de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant dans les délais impératifs prescrits par ces textes.
- Analyse: Aux termes de ses conclusions déposées au soutien de son appel, elle avance par ailleurs comme moyen que la société [2] n'était alors liée que par un contrat de sous-traitance avec elle et qu'elle n'est en conséquence aucunement responsable de la mauvaise exécution du contrat de travail qui se serait conclu entre M. [T] et la société [2], rappelant qu'elle n'a aucun pouvoir de gestion sur cette dernière.
Conclusion : CONDAMNE la société [1] à verser à M. [U] [R] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 09 septembre 2025, le conseil de prud'hommes
- Appel formé a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 15 septembre 2025
- Altercation ou incident incident déposées par la voie électronique le 23 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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- Conclusions de l'appelant Appelant : la cour d'appel le 12 novembre 2025. Le 12 décembre 2025 · conclusions d'appelante étaient transmises au greffe de la cour d'appel le 12 novembre 2025. Le 12 décembre 2025, la S.A.S [3]…
- Conclusions notifiées suivies de ses conclusions en relevé de caducité déposées le 23 avril 2026, la S.A.S [3] (société / employeur probable) · conclusions d'incident déposées par la voie électronique le 23 janvier 2026 suivies de ses conclusions en relevé de caducité…
- Conclusions notifiées M. [T] (personne physique) · conclusions déposées par la voie électronique le 23 avril 2026, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de:
Texte de la décision
cription au répertoire général : Date de l'acte de saisine : 15 septembre 2025 Date de saisine : 29 septembre 2025 Décision attaquée : n° 24/00214 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 09 septembre 2025 APPELANTE S.A.R.L. [1], représentée par M. [A] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Régis Meliodon, avocat au barreau de Paris, toque : D0644 INTIMÉS Monsieur [U] [R] [T] [Adresse 2] [Localité 2]/FRANCE Représenté par Me Mamadou Diallo, avocat au barreau de Paris, toque : C2079 S.A.S. [2], représentée par M. [Z] [L] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 3] [Localité 3] Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Guillemette Meunier magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [R] [T] a été embauché par la société S.A.S [1] (ci-après S.A.S [3]) en qualité d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 1er février 2023, il a démissionné.
Le 22 janvier 2024, il a saisi le conseil des prud'hommes, mettant en cause la société [1] d'une part et la société [2] d'autre part.
Par jugement du 09 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a mis hors de cause la société [2] et a condamné la société [1] à payer à M. [T] diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société [1] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 15 septembre 2025.
Le 24 octobre 2025, Monsieur [U] [R] [T] a constitué avocat.
Le greffe a transmis le 03 novembre 2025 à l'appelante un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la S.A.S. [2] en l'absence de constitution d'avocat par cette dernière.
La déclaration d'appel ainsi que l'inscription au rôle étaient signifiées à la S.A.S [2] le 20 novembre 2025.
Les conclusions d'appelante étaient transmises au greffe de la cour d'appel le 12 novembre 2025.
Le 12 décembre 2025, la S.A.S [3] notifiait les pièces et conclusions au conseil de M. [U] [R] [T] par voie de courrier officiel et RPVA.
Par courrier en date du 22 janvier 2026, le greffe de la cour d'appel de Paris a adressé à la S.A.S [3] un avis de caducité Aux termes de sa requête valant conclusions d'incident déposées par la voie électronique le 23 janvier 2026 suivies de ses conclusions en relevé de caducité déposées le 23 avril 2026, la S.A.S [3] demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir : - Constater le caractère divisible de l'instance ; En conséquence, - Dire n'y avoir lieu d'ordonner la caducité à l'encontre de Monsieur [U] [R] [T] ; - Ordonner la caducité partielle de la déclaration d'appel uniquement à l'encontre de la S.A.S [2].
Elle soutient qu'elle n'a aucune prétention ou demande à l'endroit de la S.A.S [2] avec laquelle elle n'était liée que par un contrat de sous-traitance.
La responsabilité de la S.A.S [2], initialement engagée par Monsieur [T], a été mise hors de cause par ce dernier ainsi que, par suite, par le jugement du 09 septembre 2025 rendu par le conseil de prud'hommes.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/06246
- Solution
- Ordonnance de mise en état
Résumé source
M. [U] [R] [T] a été embauché par la société S.A.S [1] (ci-après S.A.S [3]) en qualité d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par courrier du 1er février 2023, il a démissionné. Le 22 janvier 2024, il a saisi le conseil des prud'hommes, mettant en cause la société [1] d'une part et la société [2] d'autre part. Par jugement du 09 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a mis hors de cause la société [2] et a condamné la société [1] à payer à M. [T] diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société [1] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 15 septembre 2025. Le 24 octobre 2025, Monsieur [U] [R] [T] a constitué avocat. Le greffe a transmis le 03 novembre 2025 à l'appelante un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la S.A.S. [2] en l'absence de constitution d'avocat par cette dernière. La…