Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 5 - Chambre 9

Pôle 5 - Chambre 9Arrêt du 30 mars 2023RG n° 22/05445

LicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 novembre 2008

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 28.02.2007 le liquidateur procédait au licenciement de l'ensemble des salariés de l'usine.
  • Éléments du litige : Par arrêt du 14 janvier 2015, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Béthune, estimant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 05 juillet 2007 (ayant débouté le comité d'entreprise d'ENERGY PLAST de ses demandes) avait autorité de la chose jugée vis-à-vis des anciens salariés.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

946 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 30 MARS 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05445 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO34

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 16/13035

APPELANTS

Madame [UR] [M]

[Adresse 72]

[Localité 160]

Madame [E] [U]

[Adresse 73]

[Localité 160]

Monsieur [GJ] [J]

[Adresse 94]

[Localité 198]

Madame [RX] [T]

[Adresse 86]

[Localité 172]

Madame [RE] [X]

[Adresse 232]

[Localité 197]

Monsieur [OU] [G]

[Adresse 156]

[Localité 161]

Madame [BR] [P]

[Adresse 52]

[Localité 170]

Madame [LL] [R]

[Adresse 95]

[Localité 198]

Madame [BO] [I]

[Adresse 12]

[Localité 163]

Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157, avocat postulant et plaidant

Monsieur [MI] [Y]

[Adresse 50]

[Localité 189]

Monsieur [XW] [S]

[Adresse 67]

[Localité 146]

Madame [EN] [AM]

[Adresse 32]

[Localité 186]

Madame [XM] [AU]

[Adresse 229]

[Localité 167]

Monsieur [BZ] [KI]

[Adresse 27]

[Localité 178]

Madame [NE] [ZC]

[Adresse 138]

[Localité 160]

Madame [ZO] [MV] [YF]

[Adresse 45]

[Localité 171]

Monsieur [DR] [RR]

[Adresse 38]

[Localité 149]

Monsieur [K] [FJ]

[Adresse 209]

[Localité 97]

Monsieur [FT] [BB] [GP]

[Adresse 124]

[Localité 187]

Madame [WM] [EA]

[Adresse 116]

[Localité 160]

Madame [EM] [CX]

[Adresse 224]

[Localité 160]

Monsieur [PB] [SR]

[Adresse 49]

[Localité 167]

Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157, avocat postulant et plaidant

Madame [VG] [SR]

[Adresse 81]

[Localité 187]

Madame [LL] [HW]

[Adresse 206]

[Localité 160]

Monsieur [IZ] [WP]

[Adresse 21]

[Localité 192]

Madame [WJ] [FG]

[Adresse 104]

[Localité 160]

Monsieur [ER] [FG]

[Adresse 126]

[Localité 160]

Monsieur [VM] [YZ]

[Adresse 135]

[Localité 160]

Monsieur [SG] [UD]

[Adresse 48]

[Localité 160]

Madame [PX] [PK]

[Adresse 157]

[Localité 176]

Madame [RN] [DI]

[Adresse 117]

[Localité 160]

Madame [HJ] [UA]

[Adresse 13]

[Localité 161]

Madame [YJ] [PE]

[Adresse 79]

[Localité 145]

Madame [IM] [XT] [UU]

[Adresse 78]

[Localité 190]

Monsieur [PB] [TX]

[Adresse 34]

[Localité 160]

Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157, avocat postulant et plaidant

Monsieur [VM] [XP]

[Adresse 30]

[Localité 186]

Madame [BK] [XP]

[Adresse 30]

[Localité 186]

Monsieur [V] [ZF]

[Adresse 82]

[Localité 193]

Madame [PY] [MS]

[Adresse 24]

[Localité 173]

Monsieur [RK] [GT]

[Adresse 77]

[Localité 187]

Monsieur [V] [NY]

[Adresse 99]

[Localité 189]

Monsieur [SG] [FM]

[Adresse 211]

[Localité 178]

Madame [LL] [NV]

[Adresse 107]

[Localité 173]

Monsieur [OU] [LS]

[Adresse 68]

[Localité 193]

Madame [JV] [DX]

[Adresse 70]

[Localité 192]

Monsieur [KT] [DX]

[Adresse 63]

[Localité 197]

Madame [OS] [HZ]

[Adresse 10]

[Localité 193]

Madame [LI] [HP]

[Adresse 144]

[Localité 179]

Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157, avocat postulant et plaidant

Madame [PY] [EG]

[Adresse 199]

[Localité 179]

Madame [NE] [OE] [YW]

[Adresse 102]

[Localité 187]

Madame [KW] [TA]

[Adresse 132]

[Localité 169]

Madame [KF] [KL]

[Adresse 14]

[Localité 193]

Monsieur [EJ] [KL]

[Adresse 87]

[Localité 160]

Monsieur [FT] [CW] [FD]

[Adresse 90]

[Localité 160]

Madame [CH] [OH]

[Adresse 3]

[Localité 151]

Monsieur [IW] [BU]

[Adresse 134]

[Localité 197]

Monsieur [SG] [MO]

en qualité d'ayant droit de Madame [KF] [MO]

[Adresse 106]

[Localité 160]

Madame [L] [VA]

[Adresse 202]

[Localité 186]

Madame [ZT] [XZ]

[Adresse 109]

[Localité 183]

Madame [A] [KC]

[Adresse 221]

[Localité 170]

Madame [WJ] [UG]

[Adresse 22]

[Localité 175]

Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157, avocat postulant et plaidant

Madame [EN] [AD]

[Adresse 54]

[Localité 179]

Madame [VZ] [PN]

[Adresse 225]

[Localité 179]

Madame [OB] [LV]

[Adresse 207]

[Localité 160]

Monsieur [NO] [LV]

[Adresse 207]

[Localité 160]

Madame [EP] [IC]

[Adresse 128]

[Localité 168]

Madame [ED] [KO]

[Adresse 119]

[Localité 168]

Monsieur [NO] [CL]

[Adresse 7]

[Localité 182]

Monsieur [FP] [GW]

[Adresse 219]

[Localité 193]

Madame [VX] [RU]

[Adresse 118]

[Localité 168]

Madame [SH] [NB]

[Adresse 65]

[Localité 193]

Madame [AB] [FA]

[Adresse 4]

[Localité 177]

Monsieur [VW] [DU]

[Adresse 112]

[Localité 167]

Madame [RA] [DU]

[Adresse 203]

[Localité 179]

Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157, avocat postulant et plaidant

Madame [AF] [HM]

[Adresse 55]

[Localité 190]

Monsieur [D] [BX]

[Adresse 212]

[Localité 186]

Madame [EP] [BW]

[Adresse 25]

[Localité 187]

Monsieur [WW] [YC]

[Adresse 123]

[Localité 161]

Monsieur [UJ] [JZ]

[Adresse 60]

[Localité 165]

Madame [AC] [PR]

[Adresse 129]

[Localité 173]

Madame [PX] [OY]

[Adresse 127]

[Localité 160]

Madame [EP] [TR]

[Adresse 235]

[Localité 177]

Madame [FX] [ZI]

[Adresse 11]

[Localité 185]

Madame [NE] [AK]

[Adresse 57]

[Localité 198]

Madame [GM] [XJ]

[Adresse 69]

[Localité 188]

Madame [IF] [XJ]

[Adresse 137]

[Localité 160]

Monsieur [Z] [VP]

[Adresse 158]

[Localité 150]

Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157, avocat postulant et plaidant

Madame [RB] [VP]

[Adresse 58]

[Localité 177]

Madame [WG] [GZ]

[Adresse 120]

[Localité 191]

Madame [RA] [TD]

[Adresse 91]

[Localité 160]

Monsieur [MI] [LC]

[Adresse 114]

[Localité 166]

Madame [BH] [OK]

[Adresse 37]

[Localité 145]

Madame [ZW] [OK]

[Adresse 217]

[Localité 216]

Madame [MK] [GD]

[Adresse 111]

[Localité 179]

Monsieur [SK] [KS]

[Adresse 100]

[Localité 192]

Madame [IM] [ON] [JI]

[Adresse 23]

[Localité 187]

Monsieur [TH] [ON]

[Adresse 200]

[Localité 169]

Madame [KF] [CA]

[Adresse 20]

[Localité 160]

Monsieur [ER] [IP]

[Adresse 142]

[Localité 173]

Monsieur [IW] [IP]

[Adresse 62]

[Localité 173]

Madame [VZ] [NH]

[Adresse 34]

[Localité 160]

Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157, avocat postulant et plaidant

Madame [ZW] [YP] [BM]

[Adresse 8]

[Localité 196]

Madame [VD] [BT]

[Adresse 60]

[Localité 165]

Monsieur [ML] [JW]

[Adresse 15]

[Localité 173]

Madame [CK] [UM] [JC]

[Adresse 136]

[Localité 190]

Monsieur [C] [YI]

[Adresse 18]

[Localité 177]

Madame [ZT] [PU]

[Adresse 143]

[Localité 188]

Madame [HJ] [II]

[Adresse 33]

[Localité 197]

Monsieur [XD] [II]

[Adresse 98]

[Localité 160]

Monsieur [EU] [OV]

[Adresse 43]

[Localité 193]

Madame [SH] [OV]

[Adresse 43]

[Localité 193]

Madame [ZM] [TN]

[Adresse 42]

[Localité 172]

Madame [JS] [ZL]

[Adresse 155]

[Localité 192]

Monsieur [PH] [AH]

[Adresse 238]

[Localité 193]

Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157, avocat postulant et plaidant

Monsieur [GG] [AH]

[Adresse 108]

[Localité 188]

Madame [H] [KV]

[Adresse 28]

[Localité 179]

Monsieur [SG] [KV]

[Adresse 28]

[Localité 179]

Madame [HT] [VT]

[Adresse 210]

[Localité 179]

Monsieur [V] [SA]

[Adresse 228]

[Localité 160]

Madame [B] [SD]

[Adresse 46]

[Localité 160]

Monsieur [SK] [JO]

[Adresse 16]

[Localité 164]

Monsieur [JI] [DN]

[Adresse 17]

[Localité 181]

Madame [PX] [WA]

[Adresse 59]

[Localité 160]

Monsieur [BZ] [WZ]

[Adresse 230]

[Localité 187]

Madame [RE] [WZ]

[Adresse 80]

[Localité 197]

Madame [FZ] [XC]

[Adresse 226]

[Localité 187]

Madame [YG] [GA]

[Adresse 89]

[Localité 195]

Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157, avocat postulant et plaidant

Madame [LF] [FW]

[Adresse 47]

[Localité 151]

Madame [NS] [CD]

[Adresse 88]

[Localité 197]

Madame [SX] [HC]

[Adresse 35]

[Localité 172]

Madame [DJ] [YM]

[Adresse 9]

[Localité 197]

Monsieur [LY] [BP]

[Adresse 121]

[Localité 148]

Monsieur [SU] [JT]

[Adresse 6]

[Localité 152]

Madame [VZ] [KZ]

[Adresse 85]

[Localité 194]

Monsieur [C] [XG]

[Adresse 29]

[Localité 184]

Monsieur [ZZ] [TK]

[Adresse 64]

[Localité 180]

Madame [WT] [KY]

[Adresse 234]

[Localité 173]

Monsieur [TU] [ZS]

[Adresse 205]

[Localité 160]

Madame [WM] [MF]

[Adresse 115]

[Localité 162]

Madame [F] [NL]

[Adresse 92]

[Localité 178]

Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157, avocat postulant et plaidant

Madame [OB] [JP]

[Adresse 40]

[Localité 167]

Monsieur [BZ] [JP]

[Adresse 220]

[Localité 198]

Monsieur [VM] [ME]

[Adresse 53]

[Localité 160]

Madame [RH] [ME]

[Adresse 122]

[Localité 160]

Madame [KF] [DK]

[Adresse 51]

[Localité 179]

Monsieur [PB] [DM]

[Adresse 74]

[Localité 162]

Madame [HG] [SB]

[Adresse 201]

[Localité 160]

Monsieur [CI] [BJ]

en qualité d'ayant droit de Madame [FZ] [IL]

[Adresse 101]

[Localité 169]

Madame [AJ] [HD]

[Adresse 84]

[Localité 174]

Madame [PX] [HD]

[Adresse 204]

[Localité 160]

Monsieur [VM] [XF]

[Adresse 154]

[Localité 197]

Madame [PX] [ET]

[Adresse 76]

[Localité 188]

Madame [PY] [OR]

[Adresse 96]

[Localité 153]

Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157, avocat postulant et plaidant

Monsieur [PB] [TM]

[Adresse 61]

[Localité 188]

Monsieur [CG] [HF]

[Adresse 218]

[Localité 173]

Madame [EN] [IJ]

[Adresse 113]

[Localité 173]

Madame [AE] [MC]

[Adresse 75]

[Localité 160]

Madame [IG] [PV]

[Adresse 236]

[Localité 197]

Madame [PX] [UN]

[Adresse 44]

[Localité 160]

Monsieur [C] [NI]

[Adresse 93]

[Localité 160]

Monsieur [EJ] [MH]

[Adresse 133]

[Localité 160]

Monsieur [BI] [IO]

[Adresse 14]

[Localité 193]

Monsieur [MB] [BS]

[Adresse 41]

[Localité 173]

Madame [SN] [LB]

[Adresse 237]

[Localité 197]

Madame [F] [XA]

[Adresse 110]

[Localité 188]

Madame [EN] [ZV]

[Adresse 125]

[Localité 173]

Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157, avocat postulant et plaidant

Madame [JF] [NN]

[Adresse 83]

[Localité 192]

Madame [WD] [DH]

[Adresse 131]

[Localité 173]

Madame [BL] [VU]

[Adresse 213]

[Localité 160]

Madame [TG] [XI]

[Adresse 215]

[Localité 168]

Madame [RX] [EW]

[Adresse 56]

[Localité 147]

Madame [UT] [BC]

[Adresse 71]

[Localité 198]

Madame [VD] [GC]

[Adresse 139]

[Localité 168]

Madame [B] [HI]

[Adresse 141]

[Localité 160]

Monsieur [IW] [CJ]

[Adresse 130]

[Localité 193]

Madame [LO] [LZ]

[Adresse 159]

[Localité 178]

Madame [NK] [DP]

[Adresse 36]

[Localité 160]

Madame [WJ] [PS]

[Adresse 39]

[Localité 190]

Monsieur [XD] [FU]

[Adresse 214]

[Localité 160]

Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157, avocat postulant et plaidant

Monsieur [JL] [YO]

[Adresse 26]

[Localité 192]

Madame [ZP] [JM]

[Adresse 222]

[Localité 160]

Monsieur [MI] [UW]

[Adresse 5]

[Localité 167]

Monsieur [BZ] [RD]

[Adresse 2]

[Localité 173]

Madame [LL] [HA]

[Adresse 19]

[Localité 161]

Madame [PX] [OL]

[Adresse 66]

[Localité 160]

Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157, avocat postulant et plaidant

INTIMES

S.A.S. SAMSONITE

[Adresse 103]

[Localité 208]

SOCIETE SAMSONITE EUROPE NV

[Adresse 240]

[Localité 227] BELGIQUE

SOCIETE SAMSONITE LLC, anciennement SAMSONITE CORPORATION

[Adresse 140]

[Localité 1] - MASSACHUSSETS

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE-PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant

Représentées par Me Jean-dominique TOURAILLE et par Me Marion NGO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants

SOCIETE BAIN CAPITAL LTD

[Adresse 231]

[Localité 233] ROYAUME-UNI

Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant

Représentée par Me Pierre-emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, toque : J034; avocat plaidant

S.A. HB GROUP

[Adresse 239]

[Localité 105] (LUXEMBOURG)

défaillante

SCP BTSG², en la personne de Me [CY] [IT]

en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENERGY PLAST

[Adresse 31]

[Localité 223]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats.

ARRET :

- par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.

**********

Exposé des faits et de la procédure

En 2003, un groupe d'investisseurs contrôlé par BAIN CAPITAL LLC, Ares Management LLC et Ontario Teachers'Private Capital, a acquis pour la somme de 106 millions de dollars 85 % du capital de la société SAMSONITE, exploitant une activité de fabrication et de commercialisation de bagages.

La SAS SAMSONITE, société de droit français et filiale de la société SAMSONITE société de droit américain était propriétaire d'une usine de fabrication à [Localité 160]. Elle a constitué une filiale, la SAS ARTOIS PLASTURGIE à laquelle elle a apporté l'usine de [Localité 160].

Puis la SAS SAMSONITE, en qualité de vendeur, et la société de droit belge SAMSONITE EUROPE NV, en qualitré de cédante, ont ensuite cédé pour un euro symbolique, par un contrat des 28 et 29 juillet et 31 août 2005 à [JL] [W] agissant au nom et pour le compte de la société de droit luxembourgois HB GROUP, la S.A.S. ARTOIS PLASTURGIE, devenue S.A.S. ENERGY PLAST.

La société HB GROUP avait pour projet industriel la reconversion de l'usine en production de panneaux photovoltaïques, et le développement des produits à destination de l'industrie automobile.

Pour aider à la transformation de l'activité de la société reprise, la SAS SAMSONITE et la société SAMSONITE EUROPE NV ont versé une aide financiére de 9.228.994 € et ont signé un contrat de sous traitance portant sur la fabrication de valises pour la marque pour une durée de deux ans et convention de fabrication de produit 'no name' à l'aide des moules utilisés pour la production des produits Samsonite pour une durée de 3 ans, le 31.08.2005.

Aucun projet de reconversion n'a réellement été mis en oeuvre et la société ENERGY PLAST a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 février 2007 du tribunal de commerce de Paris.

Le 28.02.2007 le liquidateur procédait au licenciement de l'ensemble des salariés de l'usine.

Les trois personnes physiques ayant porté le projet de reprise, Monsieur [W], Monsieur [OO] et Monsieur [YT] ont fait l'objet de condamnations pénales à l'occasion de l'ensemble de cette opération de cession d'entreprise puis de faillite de l'entreprise ENERGY PLAST, par jugement du 08 juin 2009 du tribunal correctionnel de Paris, confirmé par un arrêt du 06 juillet 2012 de la cour d'appel de Paris, le pourvoi formé ayant été rejeté par arrêt du 13 mars 2014 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Monsieur [W] a été ainsi définitivement condamné sous une qualification pénale de banqueroute par détournement d'actifs tandis que Monsieur [OO] et Monsieur [YT] ont été définitivement condamnés sous des qualifications pénales de complicité de banqueroute et recel.

Les salariés du site de [Localité 160] considèrant que la cession de l'usine par Samsonite à la société HB Group s'était opérée non seulement sans aucun projet industriel mais également avec des finalités frauduleuses par le biais d'un montage destiné, pour Samsonite, à se débarrasser de ce site d'exploitation en faisant l'économie d'un plan social ont engagé diverses actions directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants, étant précisé que début juillet 2007, BAIN CAPITAL LLC et les autres investisseurs Ares Management et Ontario Teachers'Private Capital ont vendu à CVC CAPITAL PARTNERS (CVC) leur participation dans SAMSONITE pour une somme de 1.7 milliards de dollars, les action acquises 1 cent l'action étant revendues 1,49 dollars US par action.

Ainsi, le comité d'entreprise d'Energy Plast a engagé une action pour voir déclarer la cession frauduleuse. Par arrêt du 5 juillet 2007 la cour d'appel de Paris infirmant la décision de première instance a déclaré le comité d'entreprise recevable en son action mais l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le syndicat CGT a engagé une action en annulation des contrats de cession par assignation à jour fixe à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2007 dont il s'est finalement désisté. Un jugement en ce sens ayant été rendu le 5 février 2008.

Les anciens salariés du site d'[Localité 160] ont contesté leur licenciement intervenu le 28.02.2007 par le liquidateur et par jugement du 14 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Lens:

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées à l'encontre de BAIN CAPITAL LLC, ARES CORPORATE OPPORTUNITIES FUND LP, ONTARIO TEACHERS'PENSION PLAN BOARD et HB GROUP ;

- a jugé les licenciements nuls et de nul effet au motif que l'article L. 122-12 du code du travail ne pouvait pas s'appliquer, SAMSONITE étant resté le véritable employeur des demandeurs et devait à ce titre poursuivre son activité ou, dans le cadre du licenciement économique, élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi proportionné aux moyens du groupe ;

- a condamné in solídum la S.A.S. SAMSONITE, la société SAMSONITE EUROPE NV et la société SAMSONITE CORPORATION à payer à chacun des salariés une somme équivalente à 22 mois de salaire à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail.

Il n'a pas été interjeté appel de ce jugement.

Les anciens salariés ont ensuite fait assigner les sociétés BAIN CAPITAL LLC, BAIN CAPITAL (EUROPE) LP et ARES CORPORATE OPPORTUNITIES FUND LP ainsi que la société de droit français SAMSONITE, la société de droit belge SAMSONITE EUROPE NV et la société de droit américain SAMSONITE CORPORATION, outre la société Energy Plast et la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Energy plast, et la société HB Group, devant le tribunal de grande instance de Bethune en annulation de la cession de l'usine.

Par jugement rendu le 24 juin 2008, le tribunal de grande instance de Béthune a :

- mis hors de cause les sociétés BAIN CAPITAL LLC, BAIN CAPITAL (EUROPE) LP et ARES CORPORATE OPPORTUNITIES FUND LP au motif que ces sociétés n'étaient pas parties au contrat de cession de l'usine et 'ne pouvaient être tenues pour responsables des agissement de la société Samsonite à raison des actions qu'elle détiennent dans cette société'

- annulé la cession de l'usine d'[Localité 160] par contrat précité des 28 et 29 juillet ainsi que 31 août 2005 en retenant que cette cession avait été frauduleuse, énonçant notamment ' (...) qu'il n 'est pas contesté que, grâce à cette opération, [la partie venderesse] a économisé le coût de la fermeture du site industriel, reporté sur la collectivité publique le coût des licenciements et permis à ses fonds d'investissements actionnaire de revendre les titres en 2007 avec une plus-value (...)'.

Par arrêt du 14 janvier 2015, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Béthune, estimant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 05 juillet 2007 (ayant débouté le comité d'entreprise d'ENERGY PLAST de ses demandes) avait autorité de la chose jugée vis-à-vis des anciens salariés.

Par ailleurs, la cour d'appel a jugé irrecevables les demandes indemnitaires des salariés présentées pour la première fois en cause d'appel par conclusions du 23 février 2010.

Par arrêt du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a confirmé cet arrêt en ce qu'il avait déclaré les salariés irrecevables en leur demande indemnitaire mais a cassé la décision sur le chef de l'autorité de chose jugée.

Par arrêt rendu le 17 mai 2018, la cour d'appel de Douai, désignée comme juridiction de renvoi après cassation, a confirmé le jugement précité du 24 juin 2008 du tribunal de grande instance de Béthune, énonçant notamment qu' ' Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le projet industriel des repreneurs du site d'[Localité 160] n 'était pas viable et que la société Samsonite n 'a pas effectué les diligences nécessaires à s 'assurer de la viabilité du projet de reprise. Dans ces circonstances, le motif annoncé de la cession de l'usine d'[Localité 160] d'éviter la fermeture du site et des licenciements constituait en réalité un transfert de la charge de ces licenciements sur les repreneurs. L'illicéité du motif ayant conduit la société Samsonite à contracter justifie le prononcé de la nullité des contrats litigieux.'.

Il a jugé irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par les anciens salariés en cause d'appel.

Par ailleurs, les anciens salariés de l'usine d'[Localité 160] ont saisi aux Etats-Unis le tribunal fédéral de district du Massachussets en novembre 2011 afin de voir reconnaître la responsabilité de BAIN CAPITAL LLC du chef d'ingérence fautive dans les relations de travail, de fraude, déclarations inexactes par négligence, et d'enrichissement sans cause, au titre des préjudices qu'ils ont subis en raison de la cession de l'usine d'[Localité 160] et de la liquidation de la société Energy Plast, au motif que la cession aurait été orchestrée par BAIN CAPITAL.

Par décision du 24 juillet 2012, le tribunal de district a jugé la demande non fondée, en relevant que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre la liquidation de l'usine et l'introduction de l'action, et rejetant les arguments des demandeurs visant à faire constater l'interruption du délai de prescription de trois ans.

Par décision du 03 juin 2014, le juge fédéral de Circuit saisi en contestation a confirmé le jugement du tribunal de district.

Par actes d'huissier de justice signifiés les 11, 12, 13 et 18 juillet 2016, Mesdames et Messieurs [M] [UR], [U] [E], [J] [GJ], [T] [RX], [X] [RE], [G] [OU], [P] [BR], [R], [LL], [I] [BO], [Y] [MI], [S], [XW], [AM] [EN], [AU] [XM], [KI] [BZ], [ZC] [NE], [MV] [JW] [ZO], [RR] [DR], [FJ] [K], [GP] [FT] [BB], [EA] [WM], [CX] [EM], [SR] [VG], [SR] [PB], [HW] [LL], [WP] [IZ], [FG] [WJ], [FG] [ER], [YZ] [VM], [UD] [SG], [PK] [PX], [DI] [RN], [UA] [HJ], [PE] [YJ], [XT] [UU] [IM], [TX] [PB], [XP] [VM], [XP] [BK], [ZF] [V], [MS] [PY], [GT] [RK], [NY] [V], [FM] [SG], [NV] [LL], [LS] [OU], [DX] [JV], [DX] [KT], [HZ] [OS], [HP] [LI], [EG] [PY], [OE] [YW] [NE], [TA] [KW], [KL] [KF], [KL] [EJ], [FD] [FT] [CW], [OH] [CH], [BU] [IW], [MO] [SG] en sa qualité d'héritier de [MO] [KF], [VA] [L], [XZ] [SE] [JI], [KC] [A], [UG] [WJ], [AD] [EN], [PN] [VZ], [LV] [OB], [LV] [NO], [IC] [EP], [KO] [ED], [CL] [NO], [GW] [FP], [RU] [VX], [NB] [SH], [FA] [AB], [DU] [VW], [DU] [RA], [HM] [AF], [BX] [D], [BW] [EP], [YC] [WW], [JZ], [UJ], [PR] [MY], [OY] [PX], [TR] [EP], [ZI] [FX], [AK] [NE], [XJ] [GM], [XJ] [IF], [VP] [Z], [VP] [RB], [GZ] [WG], [TD] [RA], [LC] [MI], [OK] [BH], [OK] [ZW], [GD] [MK], [KS] [SK], [ON] [JI] [IM], [ON] [TH], [CA] [KF], [IP] [IW], [IP] [ER], [NH] [VZ], [YP] [BM] [ZW], [BT] [VD], [JW] [ML], [UM] [JC] [CK], [YI] [C], [PU] [SE] [JI], [II] [HJ], [II] [XD], [OV] [EU], [OV] [SH], [TN] [ZM], [ZL] [JS], [AH] [PH], [AH] [GG], [KV] [H], [KV] [SG], [VT] [HT], [SA] [N], [SD] [B], [JO] [SK], [DN] [JI], [WA] [PX], [WZ] [BZ], [WZ] [RE], [XC] [FZ], [GA] [YG], [FW] [LF], [CD] [NS], [HC] [SX], [YM] [DJ], [BP] [LY], [JT] [SU], [KZ] [VZ], [XG] [C], [TK] [ZZ], [KY] [WT], [ZS] [TU], [MF] [WM], [NL] [F], [JP] [OB], [JP] [BZ], [ME] [VM], [ME] [RH], [DK] [KF], [DM] [PB], [SB] [SE] [K], [BJ] [CI] en sa qualité d'héritier de [IL] [FZ], [HD] [AJ], [HD] [PX], [XF] [VM], [ET] [PX], [OR] [PY], [TM] [PB], [HF] [CG], [IJ] [EN], [MC] [AE], [PV] [IG], [UN] [PX], [NI] [C], [MH] [EJ], [IO] [BI], [BS] [MB], [LB] [SN], [XA] [F], [ZV] [EN], [NN] [JF], [DH] [WD], [VU] [BL], [XI] [SE] [LF], [EW] [RX], [BC] [UT], [GC] [VD], [HI] [B], [CJ] [IW], [DP] [NK], [PS] [WJ], [FU] [XD], [YO] [JL], [JM] [ZP], [UW] [MI], [NF] [UP], [RD] [BZ], [HA] [LL] et [OL] [PX], anciens salariés licenciés du site SAMSONITE d'[Localité 160], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société de droit belge SAMSONITE EUROPE NV, la société de droit américain SAMSONITE CORPORATION, la société de droit luxembourgeois HB GROUP et la société de droit britannique BAIN CAPITAL LTD, en présence de la S.C.P. BTSG (Me [IT]) désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ENERGY PLAST pour qu'il soit jugé que les sociétés SAMSONITE EUROPE NV, SAMSONITE CORPORATION, HB GROUP et BAIN CAPITAL ont commis une faute du fait de la cession de l'usine d'[Localité 160] ayant conduit à sa fermeture et voir condamner in solidum les sociétés SAMSONITE EUROPE NV, SAMSONITE CORPORATION, HB GROUP et BAIN CAPITAL à payer au profit de chacun d'entre eux des dommages-intérêts au visa de l'article 1382 du code civil, en réparation des préjudices matériel et moral subi, outre des somme sur le fondement de l'article 700 et les dépens.

Par ordonnance du 21.12.2017 le juge de la mise état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt devant être rendu par la cour de renvoi suite à la cassation intervenue, a statué sur diverses exception de procédure et d'incompétence territoriale et a par ailleurs constaté que la société de droit américain SAMSONITE LLC était substituée à la société de droit américain SAMSONITE CORPORATION.

Par ordonnance du 11.02.2020 le juge de la mise en état a constaté l'intervention volontaire à l'instance de la SAS SAMSONITE partageant les mêmes intérêts de droit que la société belge SAMSONITE EUROPE NV et la société de droit américain SAMSONITE LLC.

Puis le tribunal judiciaire par jugement du 15.02.2022 a déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation formulées au visa de l'article 1382 devenu 1240 du code civil à l'encontre de la S.A.S. SAMSONITE, la société SAMSONITE EUROPE NV, la société SAMSONITE LLC (anciennement SAMSONITE CORPORATION) et la société BAIN CAPITAL LTD, comme étant prescrites, a condamné les demandeurs aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal a retenu que:

s'agissant du groupe Samsonite

- les salariés demandeurs s'étant vus notifier leur licenciement pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société Energy Plast le 28 février 2007 ne pouvaient agir à l'encontre de Samsonite que jusqu'au 19 juin 2013

- que le délai de prescription a été interrompu par les conclusions déposées devant la cour d'appel de Douai le 23.02.2010, mais que les demandes ont été déclarées irrecevables par la cour d'appel, décision confirmée par la Cour de cassation et de nouveau déclaré irrecevable par la cour de renvoi de telle sorte qu'en application de l'article 2243 et de la jurisprudence rendue à son visa l'interruption est non avenue.

S'agissant de Bain Capital LTD:

- les salariés avaient saisi le 12 avril 2007 le conseil des prud'hommes de Lens aux fins de condamnation in solidum des sociétés Samsonite et de la société Bain Capital LLC et que le CPH s'était déclaré incompétent, qu'ils avaient saisi le TGI de Bethune par assignation du 21.01.2008 qui a mis hors de cause les sociétés Bain Capital et qu'il n'a pas été fait appel de cette disposition, qu'il ressort de ces différentes décisions que les salariés ont considéré dès l'origine que Bain Capital avait participé à la cession frauduleuse de l'usine et ne peuvent demander un report du point de départ du délai de prescription, que les salariés ne pouvaient donc agir contre Bain Capital LTD que jusqu'au 19 juin 2013 et que l'action engagée le 16 juillet 2016 est donc prescrite.

Les demandeurs ont fait appel du jugement par déclaration d'appel en date du 14.03.2022.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 20.01.2023 les appelants demandent à la Cour de:

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Condamner in solidum les sociétés SAMSONITE SAS, SAMSONITE EUROPE NV, SAMSONITE CORPORATION et BAIN CAPITAL LTD à verser à chacun des appelants sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil une indemnité dont le montant est équivalent aux salaires que SAMSONITE n'a pas versée entre la date du transfert frauduleux des salariés vers la société ENERGYPLAST et la date de la décision à intervenir : à savoir:

[M] [UR] 265 579,66 €

[U] [E] 320 028,82 €

[J] [GJ] 303 335,29 €

[T] [RX] 257 720,00 €

[X] [RE] 286 466,16 €

[G] [OU] 333 263,48 €

[P] [BR] 236 742,66 €

[R] [LL] 348 881,04 €

[I] [BO] 287 042,00 €

[Y] [MI] 317 122,71 €

[S] [XW] 431 922,59 €

[AM] [EN] 266 159,22 €

[AU] [XM] 322 318,83 €

[KI] [BZ] 235 591,14€

[ZC] [NE] 238 508,76 €

[MV] [ZO] 275 196,95 €

[RR] [DR] 301 109,90 €

[FJ] [K] 340 717,40 €

[GP] [FT] [BB] 484 971,57 €

[EA] [WM] 252 445,89 €

[CX] [EM] 365 346,21 €

[SR] [VG] 222 998,88 €

[SR] [PB] 310 378,03 €

[HW] [LL] 296 292,03 €

[WP] [IZ] 429108,17€

[FG] [WJ] 213133,76 €

[FG] [ER] 314 735,60 €

[YZ] [VM] 308 628,34 €

[UD] [SG] 355 341,18 €

[PK] [PX] 445 273,23 €

[DI] [RN] 227 725,40 €

[UA] [HJ] 270 286,04 €

[PE] [YJ] 311 193,93 €

[XT] [IM] 453 900,39 €

[TX] [PB] 390 992,21 €

[XP] [VM] 344 582,86 €

[XP] [BK] 247 279,71 €

[ZF] [V] 320 811,05 €

[MS] [PY] 129 724,27 €

[GT] [RK] 355 380,77€

[NY] [V] 564 521,01€

[FM] [SG] 279 850,56 €

[NV] [LL] 248 052,47 €

[LS] [OU] 272 825,74 €

[DX] [JV] 299 478,96 €

[DX] [KT] 409 120,11€

[HZ] [OS] 282 500,89 €

[HP] [LI] 219 721,11€

[EG] [PY] 307 745,80 €

[OE] [NE] 267 218,04 €

[TA] [KW] 312 874,77 €

[KL] [KF] 309 305,18 €

[KL] [EJ] 256 241,15 €

[FD] [FT] [CW] 546 465,17 €

[OH] [CH] 261 729,93 €

[BU] [IW] 326 678,93 €

[MO] [KF] 241816,14 €

[VA] [L] 259 322,52 €

[XZ] [SE] France 292 823,44 €

[KC] [A] 144 ii9,85 e

[UG] [WJ] 324 446,44 €

[AD] [EN] 199 072,80 €

[PN] [VZ] 261 268,78 €

[LV] [OB] 323 163,65 €

[LV] [NO] 490 543,92 €

[IC] [EP] 203 690,20 €

[KO] [ED] 322 467,02 €

[CL] [NO] 481 828,45 €

[GW] [FP] 303 061,07 €

[RU] [VX] 278 036,07 €

[NB] [SH] 263 887,82 €

[FA] [AB] 268 127,14€

[DU] [VW] 516 445,03 €

[DU] [RA] 253 063,86 €

[HM] [AF] 298 065,92 €

[BX] [D] 317 575,91€

[BW] [EP] 234 952,71 €

[YC] [WW] 314 412,15 €

[JZ] [UJ] 482 728,59 €

[PR] [AC] 274 295,63 €

[OY] [PX] 211 287,64 €

[TR] [EP] 290 438,87 €

[ZI] [FX] 287 532,58 €

[AK] [NE] 217 004,97 €

[XJ] [GM] 355 532,17€

[XJ] [IF] 286 138,82 €

[VP] [Z] 302 392,18 €

[VP] [RB] 265 155,56 €

[GZ] [WG] 305181,74 €

[TD] [RA] 271 312,04 €

[LC] [MI] 409 593,10 €92.

[OK] [BH] 268 697,40 €

[OK] [ZW] 409 275,74 €

[GD] [MK] 247 701,95 €

[KS] [SK] 478 785,82 €

[ON] [IM] 270 108,25 €

[ON] [TH] 340 619,11€

[CA] [KF] 238 583,36 €

[IP] [IW] 282 393,81 €

[IP] [ER] 264 460,28 €

[NH] [VZ] 278 504,50 €

[YP] [ZW] 331413,57 €

[BT] [VD] 412 569,76 €

[JW] [ML] 504 686,08 €

[UM] [JC] [CK] 284 311,82€

[YI] [C] 321 644,87 €

[PU] [SE] [JI] 284 927,59 €

[II] [HJ] 298 384,46 €

[II] [XD] 231719,93 €

[OV] [EU] 287 988,66 €

[OV] [SH] 303 733,17 €

[TN] [ZM] 464 391,77 €

[ZL] [JS] 122 808,57 €

[AH] [PH] 358 727,05 €

[AH] [GG] 248 552,52 €

[KV] [SG] 273 494,63 €

[KV] [H] 254 626,28 €

[VT] [HT] 324 352,89 €

[SA] [V] 295 061,68 €

[SD] [B] 288 694,08 €

M [JO] [FT] [BB] 234 076,93 €

[DN] [JI] 329 961,28 €

[WA] [PX] 279 656,86 €

[WZ] [BZ] 357 179,01€

[WZ] [RE] 276 283,00 €

[XC] [FZ] 212 159,36€

[GA] [YG] 241 429,93 €

[FW] [LF] 301 149,49 €

[CD] [NS] 302 062,65 €

[HC] [SX] 291463,17€

[YM] [DJ] 261 789,14€

[BP] [LY] 419 286,86 €

[JT] [SU] 420 621,08 €

[KZ] [VZ] 261745,16€

M [XG] [C] 398 318,31€

M [TK] [ZZ] 385 881,01€

[KY] [WT] 332 404,72 €

[ZS] [TU] 424 696,64 €

[MF] [WM] 255 897,54 €

[NL] [F] 271869,10€

[JP] [OB] 35 5 700,49 €

[JP] [BZ] 299 458,16€

[ME] [VM] 341 795,50 €

[ME] [RH] 239 361,36 €

[DK] [KF] 262 695,70 €

[DM] [PB] 291 777,82 €

[SB] [SE] [K]209 018,95 €

[IL] [FZ] 224 846,69 €

[HD] [AJ] 402 349,38 €

[HD] [PX] 296 291,19€

[XF] [VM] 374 805,67 €

[ET] [PX] 252 772,22 €

[OR] [PY] 264 280,46 €

[TM] [PB] 286 824,28 €

[HF] [CG] 501 980,43 €

[IJ] [EN] 245 247,18 €

[MC] [AE] 211 167,03 €

[PV] [IG] 260 124,88 €

[UN] [PX] 197 462,33 €

[NI] [C] 331021,44 €

[MH] [EJ] 279 284,36 €

[IO] [BI] 467 649,75 €

[BS] [MB] 243 223,44 €

[LB] [SN] 279 773,59 €

[XA] [F] 262 931,01€

[ZV] [EN] 207 137,99 €

[NN] [JF] 409 610,52 €

[DH] [WD] 239 782,08 €169.

[VU] [BL] 140 125,49 €

[XI] [SE] [LF] 314 267,35 €

[EW] [RX] 276 973,37 €

[BC] [UT] 457 613,43 €

[GC] [VD] 205 356,83 €

[HI] [B] 347 800,41 €

[CJ] [IW] 316 818,55 €

[LZ] [O] 260 712,90 e

[DP] [NK] 237 949,16 €

[PS] [WJ] 326 343,48 €

[FU] [XD] 252 161,02 €

[YO] [JL] 324 583,13 €

[JM] [ZP] 215 719,98 €

[UW] [MI] 322 253,20 €

[RD] [BZ] 327 263,24 €

[HA] [LL] 269 965,13 €

[OL] [PX] 348 913,36€

À titre subsidiaire :

Condamner in solidum les sociétés SAMSONITE SAS, SAMSONITE EUROPE NV, SAMSONITE CORPORATION et BAIN CAPITAL LTD à verser à chacun des appelants la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil;

En tout état de cause condamner in solidum les défendeurs à verser à chacun des appelants la somme de 500 euros en application de l'article 700 du NCPC ;

Accorder l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Les Condamner solidairement aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 16.01.2023 la SAS SAMSONITE, la société SAMSONITE EUROPE NV, et la société SAMSONITE LLC anciennement SAMSONITE CORPORATION demandent à la cour de:

- CONFIRMER le jugement dont appel ;

- Déclarer irrecevables les demandes des Anciens Salariés ;

- A titre subsidiaire, les déclarer mal fondés ; les en débouter ;

- Condamner les appelants à leur payer la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.11.2022, la société Bain Capital LTD demande à la cour de:

CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2022 (RG 16/13035)

en ce qu'il a (i) déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation formulées par les Appelants comme étant prescrites, (ii) condamné in solidum les Appelants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Emmanuel FENDER en application de l'article 699 du code de procédure civile, et (iii) débouté les Appelants du surplus de leurs demandes.

En conséquence :

A titre principal .'

DÉCLARER irrecevable l'action des Appelants à l'encontre de la société Bain Capital LTD comme étant prescrite ;

A titre subsidiaire :

REJETER la demande de dommages-intérêts formulées par les Appelants à l'encontre de Bain Capital LTD comme étant infondée ;

En tout état de cause :

DÉBOUTER les Appelants de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNER solidairement les Appelants à payer chacun à Bain Capital LTD la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maitre Eric ALLERIT, membre de la Selarl T.B.A, admis à se prévaloir des dispositions de l'article qui pourront être recouvrés par les avocats de l'instance qui en ont fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. du Code de procédure civile.

Le liquidateur de la société Energy Plast, la SCP BTSG² en la personne de Me [IT], n'a pas constitué avocat devant la cour.

La société HB Group n'a pas constitué avocat devant la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription à l'égard de Samsonite

Les appelants exposent que le point de départ de la prescription est leur licenciement le 28.02.2007, que ce délai de prescription a été interrompu le 23.02.2010 par la signification de leurs conclusions devant la cour d'appel de Douai.

Ils contestent que l'effet interruptif de prescription d'une demande en justice soit non avenu si celle ci est déclarée irrecevable exposant qu'aucun texte, ni aucun arrêt n'a jamais posé un tel principe général mais que l'article 2241 du code de procédure civile dispose que l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée, que la demande jugée irrecevable n'est pas une demande définitivement rejetée dans la mesure où une nouvelle demande peut être présentée.

Ils effectuent un parralèle avec l'article 2241 alinéa 2 qui prévoit que la demande en justice interrompt la prescription même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente, et font valoir que la demande nouvelle en appel n'est rien d'autre qu'une demande formée devant le mauvais juge.

Ils en concluent que par suite de l'acte interruptif le nouveau point de départ du délai de prescription est le 14 janvier 2015 qui courrait jusqu'au 20 janvier 2020 et que leur action n'est donc pas prescrite.

Les sociétés Samsonite exposent que le point de départ de la prescription est la date de la cession du site d'[Localité 160] ou tout au plus la date à laquelle ils ont considéré la cession comme fautive/frauduleuse, c'est-à-dire au plus tard le 22 novembre 2006, date de l'assignation du Comité d'entreprise d'ENERGYPLAST délivrée à l'encontre de SAMSONITE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, qu'en tout état de cause la prescription a débuté au jour où les anciens salariés ont judiciairement et individuellement invoqué le caractère frauduleux et préjudiciable des opérations de cession devant le CPH, par actes introductifs d'instance du 12.04.2007 et devant le TGI de Bethune par acte du 25.12.2007.

Elles contestent l'interruption du délai de prescription par les demandes indemnitaires formulées devant la cour d'appel par conclusions du 23.02.2010 exposant que leurs demandes ont été déclarées irrecevables car présentées pour la première fois en cause d'appel et que l'effet interruptif de prescription d'une demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable.

SUR CE,

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.

Cet article est venu remplacer l'ancien article 2270-1 aux termes duquel les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivaient par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

En l'espèce le dommage subi par les salariés s'est manifesté par leur licenciement suite à la liquidation judiciaire de la société et la date de départ de la prescription est donc le 28.02.2007.

La loi 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit la prescription de 10 à 5 ans.

Aux termes de son article 26-II les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

La loi est entrée en vigueur le 19.06.2008.

La prescription de l'action en responsabilité délictuelle et indemnisation des salariés de l'usine a donc été réduit à 5 ans et la prescription de l'action en responsabilité délictuelle et indemnisation n'étant pas acquise au jour de la loi nouvelle, la nouvelle durée de prescription s'est appliquée et a couru jusqu'au 19.06.2013.

L'action des salariés sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil aurait donc du être engagée au plus tard le 18.06.2013.

Or cette action a été engagée par assignation délivrées les 11, 12, 13 et 18 juillet 2016.

Les appelants font valoir que la prescription a été interrompue par les conclusions qu'ils ont fait déposer devant la cour d'appel le 23.02.2010 et que la prescription n'a repris qu'à la date de l'arrêt ayant déclaré irrecevable leurs demandes nouvelles en indemnisation comme formées pour la première fois devant la cour d'appel, soit le 14.01.2015.

L'article 2241 dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et précise dans son 2ème alinéa qu' il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulée par l'effet d'un vice de procédure.

L'article 2242 dispose pour sa part que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Cependant l'article 2243 du code civil prévoit que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'article 2243 ne distingue pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non recevoir, telle qu'en l'espèce s'agissant de l'irrecevabilité des demandes présentées pour la première fois en cause d'appel.

La demande d'indemnisation ayant été jugée irrecevable dans le cadre de la procédure d'appel engagée à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bethune, irrecevabilité confirmée par la Cour de cassation et réitérée par l'arrêt de la cour d' appel de Douai du 17.05.2018 l'interruption d'instance résultant du dépôt de conclusions demandant le versement d'une indemnisation pour chacun des salariés, est non avenue.

En d'autres termes le fait que la demande d'indemnisation ait été jugé irrecevable fait perdre à cette demande en justice tout effet interruptif de la prescription.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait qu'une nouvelle demande puisse être engagée ne vient pas en contradiction avec le fait que l'interruption soit non avenue. En effet les effets d'une interruption relèvent uniquement du devenir de la procédure engagée : si les demandes sont accueillies, l'instance en justice est interruptive; si elles sont rejetées, l'instance en justice n'est pas interruptive.

Par ailleurs le parallèle effectué avec les cas prévus au 2ème alinéa de l'article 2241 s'agissant de la saisine d'une juridiction incompétente ou de l'annulation de l'acte introductif d'instance à cause d'un vice de procédure, est inopérant dans la mesure où les exceptions prévues par le législateur ont été strictement limitées et ne peuvent s'appliquer à d'autres cas que ceux prévus.

Il y a donc lieu de constater que la prescription était acquise au 18.06.2013 à minuit et que l'action engagée trois ans plus tard est donc prescrite.

Le jugement attaqué, dont la cour s'approprie la motivation claire, précise et détaillée, est confirmé.

Sur la prescription à l'égard de la société Bain Capital Ltd

Les appelants exposent que la révélation objective de la participation de la société Bain Capital Ltd, société de droit anglais, aux opérations frauduleuses de reprise du site d'[Localité 160] n'est survenue qu'une fois connue par les appelants l'attestation de Monsieur [EX] [W] ancien président d'Energy Plast faite à [Localité 208] le 25 juillet 2011 puisque c'est à ce moment là qu'ils apprenaient la participation de la société représentée par son vice président Monsieur [UX] aux moments décisifs de la négociation, qu'avant cette date ils n'avaient connaissance d'aucun fait ou renseignement permettant à une personne raisonnablement diligente d'engager une action en responsabilité délictuelle contre Bain Capital Ltd du fait de la conclusion et de la mise en oeuvre des contrats de cession frauduleux de l'usine Samsonite.

Ils exposent qu'en outre Bain Capital devant le TGI de Bethune et devant le CPH de Lens a effectué de fausses déclarations visant manifestement à cacher sa participation déterminante en soutenant que le groupe était étranger aux contrats et à tous les actes relatifs au litige, que c'est sur la foi de cette fausse déclaration en justice visant à faire croire que toutes les entités du fond d'investissement étaient totalement extérieures et ignorantes de l'opération litigieuse que Bain Capital a obtenu sa mise hors de cause par le TGI de Bethune.

Ils soulignent que les déclarations de Monsieur [W] n'ont jamais été contestées par les intimés devant les juridictions Etats uniennes et devant le TGI de Paris.

La société Bain Capital Ltd expose que dès 2007 les appelants avaient connaissance du dommage allégué, c'est à dire leur licenciement, et disposaient de l'ensemble des éléments constituant selon eux le fait générateur dudit préjudice.

Elle expose que les appelants s'appuient uniquement sur le témoignage de Monsieur [W] pour soutenir l'absence de prescription à l'encontre de Bain Capital UK alors que ce témoignage est sujet à caution car contraire aux auditions de Monsieur [W] devant les services de police, qu'en outre l'attestation de Monsieur [W] ne mentionne que le fonds de pension Bain Capital et seule la carte de visite jointe de Monsieur [UX] permettrait d'impliquer Bain Capital UK, qu'aucun fait ne permet cependant de déterminer la moindre participation de Bain Capital UK, que l'attestation ne fait aucunement état d'un prétendu 'accord' ou d'une prétendue 'validation' des points principaux de la négociation par Monsieur [UX] à la demande de Samsonite, l'attestation faisant uniquement état du recueil de l'avis de ce dernier.

Elle rappelle que la US District Court du Massahussets n'a fait que constater, aux fins d'apprécier le délai de prescription aux Etats-Unis, que le seul fait prétendument nouveau invoqué par les Appelants avait pour objet l'identité de l'auteur du dommage, et non l'existence du fait générateur du dommage.

SUR CE,

Les éléments produits aux débats démontrent que l'implication de l'actionnaire principal, la société de droit américain Bain Capital dans le processus décisionnel de la cession de la société Energy Plast propriétaire de l'usine de [Localité 160] a été soutenue dès la liquidation judiciaire par les salariés puisque les sociétés Bain Capital LLC, Ares Corporate Opportunities Fund LP, et Ontario Teachers'pension plan Board ont été assignées devant le conseil des prudhommes de Lens, puis pour les sociétés Bains Capital LLC, Bain Capital (Europe) LP et Ares Corporate Opportunities Fund LP devant le tribunal de grande instance de Bethune.

L'attestation de Monsieur [W] établie en 2011 qui est une pièce nouvelle par rapport aux procédures initiées en 2007 et 2008 :

- indique que 'le fond de pension Bain Capital représenté par Monsieur [UX] était présent lors des moments décisifs de la négociation', ce qui ne constitue pas un élement nouveau concernant les informations dont disposaient les salariés puisque ceux ci dès leur licenciement ont soutenu l'implication du fonds d'investissement dans la cession du site.

- joint une carte de visite dudit Monsieur [UX] qui établit que celui ci était vice président de la société Bain Capital LTD, société de droit anglais.

L'implication de la société Bain Capital Ltd société de droit anglais est donc évoquée pour la première fois par la pièce produite au soutien de l'attestation rédigée, de telle sorte que cette information a été portée à la connaissance des salariés à la date de l'établissement de l'attestation le 25.07.2011. La prescription de leur action à l'égard de la société anglaise n'a pu débuter qu'à cette date.

L'action a été engagée moins de 5 ans après la date de l'attestation puisque les assignations ont été délivrées les 11, 12, 13 et 18 juillet 2016

En conséquence la prescription n'est pas acquise et il convient d'infirmer le jugement.

Sur le fond

Les appelants font valoir la place centrale de Bain Capital, dans la préparation et l'exécution de la fraude qui a affecté la cession de l'usine, exposant que la stratégie du fonds est la prise de contrôle des entreprises dans le but de les revendre à court terme après les avoir restructuré rapidement, ce qui implique que les représentants du fond donnent leurs instructions aux responsables locaux et les accompagnent dans l'exécution. Ils en concluent que Bain Capital a donc un rôle d'instigateur de la fraude et a joué un rôle déterminant dans les négociations des contrats désormais annulés.

La société Bain Capital LTD expose qu'une entité du groupe Bain capital qui n'est pas l'actionnaire de Samsonite ne peut être l'auteur d'un dommage résutant d'un contrat frauduleux auquel elle n'était également pas partie, que Bain Capital UK n'a jamais été actionnaire du groupe Samsonite, que l'entité actionnaire de Samsonite était le fonds 'Bain Capital (Europe) LLC' appartenant au groupe Bain Capital Partners.

Elle expose qu'aucun élément objectif ne peut lui être reproché car elle n'a joué aucun rôle dans l'origine du contentieux.

Elle ajoute qu'il n'existe aucun lien de causalité et aucun préjudice direct indemnisable.

SUR CE,

L'action en responsabilité des appelants à l'encontre de la société Bain Capital LTD, société de droit anglais, est fondée uniquement sur l'attestation de Monsieur [W] et sur la carte de visite de Monsieur [UX].

L'attestation indique qu' à l'occasion des négociations qui se sont tenues chez Maitre [VJ] pour les besoins de la reprise du site Samnsonite d'[Localité 160] le fonds de pension Bain Capital représenté par Monsieur [SG] [UX] dont j'ai conservé la carte de visite (photocopie jointe) était présent aux moments décisifs de la négociation. Lorsque des points importants étaient évoquées, les représentants de la société Samsonite interrogeaient directement Monsieur [UX] pour recueillir son avis sur la question. Au cour des réunions j'ai pu noter également que Monsieur [UX] connaissait parfaitement bien Monsieur [TJ] [YL] qui était mandaté par la société Samsonite pour cette vente.

Aucun autre élément ne vient accréditer une participation de la société britannique, représentée par un de ses vice-présidents aux opérations de cession de l'usine de [Localité 160]:

-aucun PV de réunion n'est versé aux débats permettant de rapporter la preuve de la présence de la société Bain Capital Ltd,

- aucun email échangé entre les parties au moment de la cession n'a comme émetteur ou destinataire des représentants de la société britannique,

-celle ci n'est citée par aucun des autres intervenants à l'opération de cession au cours de leurs auditions par les services de police ou dans les témoignages qu'ils ont établis. En particulier Monsieur [YL], gérant de la société PR Consulting qui a signé un contrat de conseil avec Samsonite dans le cadre de l'opération de cession, entendu par les services de police indique qu'il a croisé au cours d'une réunion professionnelle une personne de Bain Capital, Monsieur [TP] et il ne fait jamais état d'un monsieur [UX] dans aucune des réunions qui se sont tenues.

- aucun des 9 contrats signés lors de la cession, et en particulier le contrat de cession des actions d'Artois Plasturgie emportant reprise du site d'[Localité 160], la convention d'aide financière, la convention d'indemnisation, ne citent la société Bain Capital Ltd.

L'attestation a été établie par le principal auteur de la fraude à la reprise, plusieurs années après la cession, et alors même qu'il n'avait jamais fait état de la présence de la société Bain Capital Ltd au cours de l'enquête pénale. Sa véracité est donc interrogée.

En outre les termes mêmes de l'attestation, si elle était retenue comme rapportant la preuve de la présence de Monsieur [UX], ne permettent pas d'établir la nature de la présence de Monsieur [UX] et en particulier le périmètre de son mandat s'agissant d'une participation pour le compte de l'actionnaire principal la société américaine ou une participation pour le compte de la société britannique dont il est vice président dont on peine à comprendre alors le rôle dans la cession puisqu'elle n'est pas actionnaire de Samsonite et puisqu'aucun élément n'établit qu'elle représentait l'actionnaire principal auprès des filiales européennes de Samsonite.

Enfin la présence d'une personne à des 'moments décisifs', dont aucun élément ne permet d'établir la date et la nature desdits moments et donc de vérifier du caractère décisif, ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute, en l'absence de tout autre élément rapportant la preuve d'une implication dans le processus de décision.

L'action des appelants se heurte donc à une absence totale de preuve sinon une attestation sujette à caution aux termes aussi vagues qu'imprécis, sur la participation de la société Bain capital LTD au processus de cession de l'usine, alors que celle ci n'était pas actionnaire de la société Samsonite et qu'il n'est pas établi qu'elle représentait l'actionnaire principal de Samsonite vis à vis des filiales européennes de celle ci.

Il convient donc de débouter les appelants de leurs demandes de voir retenue la faute de la société Bain Capital Ltd.

Sur les demandes d'article 700

Au regard de la nature de l'affaire, de la qualité des parties et des éléments de procédure versés aux débats, il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit au profit des appelants, qui succombent, ou des intimés.

Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu que l'action à l'encontre de la société BAIN CAPITAL LTD était prescrite,

Et statuant à nouveau

Dit que l'action engagée à l'encontre de la société BAIN CAPITAL LTD n'est pas prescrite,

Déboute les appelants de leurs demandes à l'encontre de la société BAIN CAPITAL LTD,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse chaque partie supporter la charge de dépens par elle exposés.

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 novembre 2008
Identifiant source
64267bb1cd747404f50b3f05
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64267bb1cd747404f50b3f05.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2023.

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