Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 4 juin 2026, 25/01240
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le contrat stipulait que, du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, la société Altona paierait à la société 3F une " aide pour les frais " d'un montant mensuel de 7 500 euros.
- Solution: Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a: prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial au 26 août 2019 aux torts exclusifs de la société Electro Aço Altona; Débouté la société Electro Aço Altona de sa demande de résolution du contrat d'agent commercial; Condamné la société Electro Aço Altona à payer à la société 3F Techs la somme de 9 030,72 euros au titre des commissions échues à la date de la rupture du contrat d'agent commercial avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 26 août 2019.
- Analyse: En conséquence, il ne sera pas statué sur la demande de la société Altona visant à voir condamner la société 3F à lui verser la somme de 920 000 euros à titre de dommages et intérêts, dont le rejet par le tribunal, confirmé par la cour d'appel de Versailles, est devenu définitif.
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- Analyse: Rejette la demande de la société 3F Techs au titre des commissions échues à la date de la rupture du contrat le 26 août 2019.
- Analyse: Rejette les demandes de la société 3F Techs au titre de l'indemnité de cessation du contrat d'agence commerciale et au titre de l'indemnité de préavis.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la société 3F (société / employeur probable) · Par déclaration du 25 février 2021, la société 3F a formé appel
- Conclusions notifiées la société 3F (société / employeur probable) · conclusions notifiées le 3 décembre 2025, la société 3F demande, au visa de l'article 5 du code de procédure civile, des…
- Conclusions notifiées la société Altona (société / employeur probable) · conclusions notifiées le 17 décembre 2025, la société Altona demande, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, des…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS t du 25 Mai 2023 de la Cour d'appel de Versailles - RG n° 21/01305, Arrêt du 4 Décembre 2024 de la Cour de cassation - RG n° 23-16.962.
APPELANTE S.A.S. 3F - TECHS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de Pontoise sous le numéro 753 354 810 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, K0111, et assistée de Me Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS, E371 INTIMÉE La société ELECTRO ACO ALTONA, société de droit brésilien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2], [Localité 3] STATE BRÉSIL Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, T03, et assistée de Me Johanna DE MORTILLET, avocat, T03 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : - Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, - Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère, - Madame Élodie GUENNEC, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marilyn RANOUX-JULIEN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE 1.
La société Electro Aco Altona (la société Altona), de droit brésilien, est spécialisée dans la fabrication de pièces industrielles moulées en acier. 2.
La société 3F a une activité d'agence commerciale.
Son gérant et seul salarié est M. [X]. 3.
La société Altona a conclu un contrat d'agence commercial à effet au 31 mars 2015 avec la société de droit français 3F Techs (la société 3F). 4.
Le contrat stipulait que, du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, la société Altona paierait à la société 3F une " aide pour les frais " d'un montant mensuel de 7 500 euros. 5.
En mai 2017, la société Altona a accepté de verser à la société 3F une avance sur commissions à hauteur de 7000 euros mensuels. 6.
En mars 2018, la société Altona a informé la société 3F qu'elle mettait fin au paiement mensuel d'avances sur commission. 7.
Par lettre du 3 décembre 2018, la société 3F a mis en demeure la société Altona de lui indiquer ses intentions quant à la poursuite du contrat, affirmant qu'à défaut, elle la considérait responsable de sa résiliation. 8.
Par courrier du 10 janvier 2019, la société Altona a répondu que le contrat d'agence commerciale restait en vigueur, mais qu'elle ne souhaitait plus procéder à l'avance des commissions. 9.
Par courriel en date du 11 février 2019 la société 3F a répondu que la poursuite du contrat n'était pas envisageable sans le rétablissement immédiat de leur versement. 10.
Par acte du 15 mai 2019, la société 3F a assigné la société Altona devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat d'agence commercial et de condamner la société Altona à l'indemniser. 11.
Par courrier du 11 juillet 2019, la société Altona a mis en demeure la société 3F de " remédier aux défauts de couverture des ventes et des clients " et de lui communiquer sous quinzaine " un plan d'action à mettre en 'uvre ".
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • CDD / intérim • Salaire / rémunération
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01240
Résumé source
1. La société Electro Aco Altona (la société Altona), de droit brésilien, est spécialisée dans la fabrication de pièces industrielles moulées en acier. 2. La société 3F a une activité d'agence commerciale. Son gérant et seul salarié est M. [X]. 3. La société Altona a conclu un contrat d'agence commercial à effet au 31 mars 2015 avec la société de droit français 3F Techs (la société 3F). 4. Le contrat stipulait que, du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, la société Altona paierait à la société 3F une " aide pour les frais " d'un montant mensuel de 7 500 euros. 5. En mai 2017, la société Altona a accepté de verser à la société 3F une avance sur commissions à hauteur de 7000 euros mensuels. 6. En mars 2018, la société Altona a informé la société 3F qu'elle mettait fin au paiement mensuel d'avances sur commission. 7. Par lettre du 3 décembre 2018, la société 3F a mis en demeure la société…