Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 5 - Chambre 10
Pôle 5 - Chambre 10Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 23/12749
- Solution
- Autre décision avant dire droit
- Durée de l'appel
- 3 ans
- Montant net identifié
- 54 603,60 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 30 avril 2019, la société Banque Populaire Grand-Ouest (ci-après la société « BPGO ») a confié à la société [W] une mission de conseil pour l'élaboration et la négociation.
- Éléments du litige : Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »; article 1231-1: « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
- Solution: Prononce la résolution judiciaire du contrat de prestation de services entre la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, et la SAS [W]; condamne la SAS [W] à rembourser à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, la somme de 27.460,59 € TTC, sauf à parfaire au titre de la résolution dudit contrat de prestation de services; déboute la SAS [W] de sa demande de condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, à lui verser la somme de 27.103,01 € TTC au titre des factures impayées et d'une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 € par facture impayée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la société BPGO
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
211 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 09 JUILLET 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12749 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIASA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2023 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021007964
APPELANTE
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination LA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 857 500 227
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
Assistée de Me Sébastien MIARA de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0819
INTIMEE
S.A.S. [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 523 166 304
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Karine RIERA-THIEBAULT, substituant Me Sébastien SEMOUN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 851
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et Mme Solène LORANS, conseillère, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
- contradcitoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 30 avril 2019, la société Banque Populaire Grand-Ouest (ci-après la société « BPGO ») a confié à la société [W] une mission de conseil pour l'élaboration et la négociation d'un dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) dans le cadre d'un projet de réorganisation de son réseau d'agences.
2. Ce dispositif devait faire suite à la mise en place au mois de mars 2017 d'un plan de départ volontaire (PDV) toujours ouvert, concernant le siège de la société BPGO, pour lequel la société [W] était déjà intervenue en tant que conseil.
3. La société BPGO a informé les instances représentatives de son personnel de son intention de mettre en place ce dispositif de RCC le 19 juin 2019, puis a présenté celui-ci en le comparant avec le précédent plan, lors d'une réunion du comité économique et social (CSE) du 4 juillet 2019.
4. Au mois de novembre 2019, le projet de réorganisation du réseau d'agences a été mis en place et la banque a initié son processus de négociation d'un dispositif de RCC avec les partenaires sociaux, avec lesquels a été signé un accord de méthode le 14 novembre 2019.
5. Le 20 décembre 2019, l'accord de RCC de la société BPGO était signé par sa direction et les organisations syndicales, puis soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de [Localité 2] (Ile-et-Vilaine) pour validation, laquelle lui a transmis, le 2 janvier 2020, un « courrier d'incomplétude », tout en attirant son attention sur un risque de non-validation tiré du non-respect de l'article L. 1237-19-1, 5°, du code du travail, aux termes desquelles les indemnités de rupture versées dans le cadre d'une RCC ne doivent pas être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement.
6. Le 23 janvier 2020, un nouvel accord RCC a été signé par la direction de la banque et les organisations syndicales, validé par la DIRECCTE puis mis en 'uvre.
7. Estimant avoir été mal conseillée par la société [W] et avoir subi un préjudice lié au surcoût du nouvel accord par rapport à sa version initiale du 20 décembre 2019, la société BPGO l'a assignée en indemnisation, le 5 février 2021, devant le tribunal de commerce de Paris.
8. Par un jugement du 19 juin 2023, ce tribunal a statué comme suit :
« - prononce la résolution judiciaire du contrat de prestation de services entre la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, et la SAS [W] ;
- condamne la SAS [W] à rembourser à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, la somme de 27.460,59 € TTC, sauf à parfaire au titre de la résolution dudit contrat de prestation de services ;
- déboute la SAS [W] de sa demande de condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, à lui verser la somme de 27.103,01 € TTC au titre des factures impayées et d'une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 € par facture impayée ;
- déboute la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, de sa demande de condamnation de la SAS ALlXlO à lui payer la somme de 3.782.414,78 € au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel allégué, et de même en ce qui concerne sa demande à titre subsidiaire de condamnation de la SAS [W] à lui payer la somme de 285.202,90 € ;
- déboute la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, de sa demande au tribunal de condamner la SAS [W] à lui payer la somme de 50.000 €, sauf à parfaire au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image allégué ;
- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamne la SAS [W] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus de la demande ;
- condamne la SAS [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. »
9. Par une déclaration du 17 juillet 2023, la société BPGO a interjeté un appel partiel de ce jugement.
10. La société [W] a relevé appel incident.
11. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 19 décembre 2024, la société BPGO demande à la cour de :
« Vu les articles 1217 et 1352-6 du Code civil,
Vu l'article L.1237-19-1-5° du Code du travail,
[']
- Déclarer recevable et bien fondée la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en son appel de la décision rendue le 19 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de PARIS.
Y faisant droit :
- Confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a :
o Prononcé la résolution judiciaire du contrat de prestation de services du 30 avril 2019 ;
o Condamné [W] à rembourser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 27.460,59 € TTC, sauf à parfaire, au titre de la résolution dudit contrat de prestation de services ;
o Condamné [W] à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Réformer le jugement susvisé en ce qu'il a :
o Débouté la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de paiement par [W] de la somme de 3.782.414,78 €, sauf à parfaire, au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (montant qui à titre subsidiaire ne pourra pas être inférieur à la somme de 285.202,90 €, sauf à parfaire, au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel occasionné par une conversion du dispositif de RCC en PDV) ;
o Débouté la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de paiement par [W] de la somme de 50.000 €, sauf à parfaire au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image et moral ;
o Débouté la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- Condamner [W] à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3.782.414,78 €, sauf à parfaire, au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (montant qui à titre subsidiaire ne pourra pas être inférieur à la somme de 285.202,90 €, sauf à parfaire, au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel occasionné par une conversion du dispositif de RCC en PDV) ;
- Condamner [W] à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de de 50.000 €, sauf à parfaire au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image et moral ;
- En tout état de cause,
o Débouter [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
o Condamner [W] à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3.620,62 € au titre du remboursement des coûts internes de la mise en conformité de la RCC ;
o Condamner [W] à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 44.640 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamner [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».
12. La société BPGO fait notamment valoir que :
- la société [W] a manqué à ses obligations contractuelles en faisant preuve de multiples carences dans l'exécution du contrat de prestation de services, ce dans l'analyse et le paramétrage du dispositif envisagé, en ne l'alertant pas sur la différence entre les deux dispositifs de PDV et RCC et en entretenant une confusion de sa part ;
- son besoin d'accompagnement était exclusivement juridique ;
- la société [W] a activement participé au choix en faveur du dispositif de RCC, à la définition d'un budget erroné et a été défaillante dans la rédaction de l'accord et la sécurisation juridique du dispositif de RCC ;
- les coûts de la RCC et du PDV peuvent varier de manière significative en raison des modalités de calcul distinctes des indemnités de départ y afférentes dès lors que dans le PDV, l'employeur peut en plafonner le montant à condition de respecter les dispositions conventionnelles, ce qui n'est pas le cas de l'indemnité de licenciement ;
- la société [W] n'a pas réalisé le diagnostic préalable convenu afin de l'éclairer dans le choix du dispositif ni ne l'a éclairée sur le surcoût que présentait nécessairement un accord RCC ;
- rien ne justifie qu'un consultant au sein d'un cabinet de conseil n'ait pas la qualité de rédacteur d'acte et les obligations et responsabilités qui en découlent ;
- la disposition légale litigieuse n'a été qu'évoquée par la société [W], de manière périphérique ;
- la société [W] n'a pas non plus respecté son engagement d'étudier l'articulation avec le PDV de 2017 ;
- les manquements de la société [W] l'ont placée dans une situation inextricable, la poursuite de la RCC étant en pratique la seule option sérieusement envisageable et lui ont occasionné un préjudice matériel certain, direct et légitime, caractérisé par l'ensemble des frais pour mettre le dispositif de RCC en conformité avec les dispositions légales et justifié par un rapport d'expertise, recouvrant le surcoût occasionné par l'opération, les coûts internes de mise en conformité et subsidiairement par les charges supplémentaires que la conversion de RCC en PDV à la suite de son invalidation par l'administration aurait occasionnée;
- elle n'a pas contribué à l'aggravation de son préjudice ;
- les manquements de la société [W] ont directement porté atteinte à son image et à sa crédibilité tant auprès de ses salariés que de ses partenaires sociaux, ce dans un climat social déjà dégradé ;
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il prononce la résolution du contrat de prestations de service aux torts de la société [W] et déboute cette dernière de sa demande en paiement de factures mais infirmé concernant le préjudice.
13. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 13 novembre 2024, la société [W] demande à la cour de :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les éléments de fait et de droit produits aux débats,
[']
CONFIRMER le jugement en date du 19 juin 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- Débouté' la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de paiement par [W] de la somme de 3.782.414,78 €, au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel allégué et de même en ce qui concerne sa demande à titre subsidiaire de condamnation de la société ALXIO à lui payer la somme de 285.202,90 €,
- Débouté' la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de paiement par [W] de la somme de 50.000 €, sauf à parfaire au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image allégué ;
REFORMER le jugement en date du 19 juin 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- Prononcé la résolution judiciaire du contrat et condamné de ce fait la société [W] à rembourser à la BPGO la somme de 27.460,59 euros TTC au titre de ladite résolution ;
- Débouté la société [W] de sa demande de paiement de la somme de 27.103,01 euros TTC
au titre des factures impayées ;
- Condamné la société [W] à la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamné la société [W] aux dépens de première instance.
ET STATUANT A NOUVEAU
1/ A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la mission confiée à la société [W] ne portait ni sur le choix stratégique à réaliser entre un nouveau PDV et un accord de RCC, ni sur le chiffrage de l'opération ; ceux-ci ayant été réalisés en interne par les équipes RH et juridiques de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
DIRE ET JUGER que la société [W] a informé, à deux reprises, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sur les dispositions de l'article L.1237-19-1 5° du Code du Travail relatif au montant minimal des indemnités de rupture dans le cadre d'un accord de RCC ;
DIRE ET JUGER que le projet d'accord de RCC établi par [W] précisait bien que les indemnités de rupture ne pourraient être inférieures à l'indemnité légale de licenciement ;
DIRE ET JUGER que la rédaction de l'accord de RCC a été réalisé de manière commune et que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a substantiellement modifié le projet initial proposé par la société [W] et doit donc supporter la rédaction soumise à la DIRECCTE d'Ille-et-Vilaine ;
DIRE ET JUGER que la BPGO a conduit seule ses discussions avec la DIRECCTE d'Ille-et-Vilaine ;
DIRE ET JUGER que la société [W] n'a été consultée que de manière ponctuelle, à titre de support, et a systématiquement répondu avec diligence aux sollicitations de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
DIRE ET JUGER que la pratique des différentes DIRECCTE en France sur le sujet n'était pas uniforme à la date de la rédaction de l'accord de RCC ;
DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a décidé seule de persister dans la mise en 'uvre de l'accord de RCC ;
DIRE ET JUGER que la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne rapporte aucunement la preuve du préjudice certain, direct et légitime qu'elle invoque résultant de la prétendue faute contractuelle de la société [W] ;
DIRE ET JUGER que le préjudice allégué par la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, qu'elle caractérise comme « l'ensemble des frais [engagés] pour mettre en conformité le dispositif de RCC en conformité avec les dispositions légales applicables » ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu'il résulte de l'application des dispositions légales applicables en la matière et qu'à ce titre il ne présente pas un caractère légitime ;
DIRE ET JUGER que la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a aggravé le préjudice qu'elle estime à 3 782 414,78 € du fait du maintien du dispositif RCC alors qu'elle reconnait expressément qu'il aurait pu être réduit à hauteur de 285 202,90€, qu'elle chiffre arbitrairement, si elle avait fait le choix de la conversion du dispositif en PDV ;
Par conséquent,
DIRE ET JUGER que la société [W] n'a pas manqué à ses obligations au titre du contrat de prestation de services du 30 avril 2019,
DIRE ET JUGER que les préjudices allégués par la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne présentent pas les caractéristiques légales justifiant leur réparation ;
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
2/ A TITRE RECONVENTIONNEL
DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST reste devoir à la société [W] :
- La somme de 10.205,65€ TTC due au titre de la facture FALXO19-01086 du 31 décembre 2019 arrivée à échéance le 31 janvier 2020 ;
- La somme de 16.897,36€ TTC due au titre de la facture FALXO20-00027 du 31 janvier 2020, arrivée à échéance le 1er mars 2020 ;
Par conséquent
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à la société [W] la somme de 27.103,01€ TTC au titre des factures précitées, outre intérêts de retard à compter de leur date d'échéance correspondant à trois fois le taux légal et une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40€ par facture impayée ;
3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à la société [W] la somme de 40.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
14. La société [W] fait notamment valoir que :
- le tribunal a prononcé à tort la résolution du contrat de prestations de services à ses torts ;
- sa responsabilité n'est pas engagée en l'absence de manquement de sa part ;
- le choix et le chiffrage du dispositif de RCC n'entraient pas dans sa mission et aucun élément ne lui a été transmis concernant ce chiffrage ;
- la société BPGO avait, bien avant de la solliciter, arrêté seule en interne la décision de recourir au véhicule juridique de RCC, aucun manquement ne pouvant lui être reproché dans le choix du dispositif ;
- elle avait dès l'origine invité la société BPGO à prendre contact avec la DIRECCTE ;
- la mission qui lui a été confiée consistait en une simple mission de support ponctuel dans la mise en 'uvre du projet de RCC ;
- elle n'avait qu'une obligation de moyen ;
- la responsabilité du prestataire varie en fonction des compétences de son client ;
- aucun manquement à son obligation d'information n'est démontré dès lors qu'elle a attiré à deux reprises l'attention de la société BPGO sur l'article L. 1237-19-1 du code du travail ;
- le projet de RCC qu'elle a rédigé était licite, cet article ne constituant pas une mention obligatoire, il précisait que les indemnités ne pourraient être inférieures à l'indemnité légale de licenciement et, en tout état de cause, les obligations de rédacteur d'acte pesant sur les avocats ne sauraient lui être transposées ;
- le support de présentation qu'elle a rédigé était un simple outil de communication ;
- des accords de RCC conclus en 2018 et 2019 prévoyant des modalités de calcul indemnitaire spécifique pour les départs en retraite ou en fin de carrière ont été validés et il ne saurait être reproché d'avoir traité ces départs dans le même acte ;
- la rédaction de l'accord de RCC a été réalisée de manière commune avec les équipes RH et juridiques de la société BPGO ;
- l'indemnité légale de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ;
- elle ne pouvait identifier que pour certains salariés qui partiraient en mesures d'âge, le montant des indemnités e départ en retraite défini par la convention collective des Banques Populaires étaient inférieur aux indemnités légales de licenciement, y compris avec la bonification de quatre mois pour les départs en retraite ;
- la société BPGO a maintenu le dispositif de RCC en dépit des solutions alternatives qu'elle a proposées, cette société étant à l'origine du préjudice qu'elle invoque et l'ayant en tout état de cause aggravé ;
- les préjudices matériel, d'image et moral invoqués par la société BPGO ne sont pas caractérisés et cette société ne peut réclamer l'indemnisation de frais qu'elle aurait immanquablement supportés en application du droit applicable ;
- seul le dommage prévisible au jour du contrat peut être indemnisé ;
- les sommes qu'elle réclame au titre de sa prestation sont justifiées.
15. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 mars 2026.
16. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
17. Aux termes des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil :
- article 1103 :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
- article 1217 :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
- article 1231-1 :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
18. Par ailleurs, l'article L. 1237-19-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018, dispose :
« L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine :
1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique, s'il existe ;
2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ;
3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
4° Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;
4° bis Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ;
5° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
6° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
7° Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents ['] ;
8° Les modalités de suivi de la mise en 'uvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective. »
19. En l'espèce, il résulte de la demande d'accompagnement pour la préparation d'un projet de RCC de la société BPGO auprès de la société [W] ressortant des échanges de courriels entre elle des 16, 19 et 30 avril 2019 ainsi que de la proposition d'accompagnement du 30 avril 2019 transmise par cette dernière et acceptée par la banque, que la mission confiée à la société [W], ainsi que l'a relevé le tribunal, était d'accompagner la société BPGO dans la mise en place d'un accord de RCC et non de l'éclairer sur le choix d'un dispositif entre différentes solutions. De même, le chiffrage du recours à ce dispositif n'entrait pas dans le périmètre de sa mission et il n'est pas démontré que des éléments lui permettant d'effectuer ce chiffrage lui aient été transmis.
20. En particulier, l'introduction à cette proposition indique que la société BPGO envisage de faire évoluer l'organisation de son réseau d'agences et que la direction souhaite négocier, avec ses partenaires sociaux, un accord de RCC et, par ailleurs, étudier les moyens d'articuler ce dispositif pour répondre aux besoins d'évolution des fonctions du siège, les modalités de mise en 'uvre du plan de départs volontaires, ouvert jusqu'à la fin de l'année 2019, n'ayant pas permis d'atteindre l'objectif visé.
21. S'agissant du « Conseil Stratégie et Ingénierie sociale », cette proposition mentionne : « L'équipe d'[W] travaillera avec les équipes de la DRH de la BP Grand Ouest pour :
- Analyser les conséquences organisationnelles et sociales précises du projet envisagé pour le réseau, ainsi que les conséquences de son séquencement par étape,
- Déterminer les modalités de paramétrage de l'accord RCC permettant de répondre pleinement aux objectifs recherchés,
- Identifier les éventuels risques liés à la mise en 'uvre, notamment en matière de rétention des talents, et sécuriser juridiquement le dispositif,
- Rédiger le projet d'accord en liaison avec l'équipe projet,
- Accompagner la négociation : [']
Par ailleurs, l'équipe d'[W] étudiera les voies et les moyens envisageables pour pouvoir répondre aux besoins liés à la mise en 'uvre du projet relatif au Siège :
- Analyser les modalités de mise en 'uvre du PDV qui n'ont pas permis d'atteindre la cible organisationnelle, malgré le nombre de candidatures déposées,
- Analyser la possibilité de substituer un nouveau dispositif au PDV actuellement toujours ouvert,
- Etudier la possibilité d'articuler dans la mesure du possible, ce dispositif avec la RCC envisagée pour le réseau, son impact sur cette dernière notamment sur la détermination des fonctions éligibles et les conditions d'éligibilité, les modalités à ajouter dans le projet d'accord, les solutions alternatives éventuelles. »
22. Comme le soutient la société BPGO, la société [W] était notamment tenue d'identifier les éventuels risques liés à la mise en 'uvre de l'accord RCC, de le rédiger et de sécuriser juridiquement ce dispositif ainsi que d'étudier la possibilité de l'articuler avec le précédent, soit le PDV de 2017 encore en cours et son impact, ainsi que les solutions alternatives éventuelles.
23. Or, Mme [P], juriste sociale ayant participé à la négociation de cet accord, atteste que la DIRECCTE l'a contactée le 2 janvier 2020 pour la prévenir, ainsi que la direction de la société BPGO, que cet accord ne pouvait être « validé en l'état », son contenu n'étant « pas conforme au code du travail, notamment à l'article L. 1237-19-1-5°, les conditions indemnitaires de départs prévues pour les mesures d'âge (retraite et congés de fin de carrière) étant moins disante que l'indemnité légale de licenciement. » Mme [P] ajoute qu'informée de l'« enjeu très important en termes de délai et que la mise en 'uvre du chantier distribution était conditionnée à la validation par leur service de cet accord », la DIRECTTE a proposé une alternative évitant de reprendre toute la procédure consistant à « notifier l'incomplétude » du dossier « le temps de remettre en conformité l'accord et leur transmettre une version signée actualisée conforme au code du travail ». Après information de la direction à l'issue de cet échange, la décision d'accepter cette option a été prise « afin de respecter nos engagements vis-à-vis des partenaires sociaux et d'éviter le retard significatif de mise en 'uvre du chantier distribution et toutes les problématiques opérationnelles que cela aurait pu engendrer ».
24. Contrairement à ce que fait valoir la société [W], le fait que Mme [P] ait été salariée de la société BGPO ne prive pas de toute crédibilité ce témoignage, au surplus confirmé par la décision d'incomplétude de la DIRECTTE du 2 janvier 2020 et la demande de Mme [P] à la société [W], par courriel de ce jour d'une importance haute, de préparer un argumentaire à lui opposer sur cette question.
25. De même, si l'article 4.5 de la première version du projet d'accord de RCC rédigé et transmis par la société [W] à la société BPGO le 29 novembre 2019, comporte un article 4.5, intitulé « Versement des indemnités de départ volontaire », figurant dans la partie 4 « Modalités de conclusion des conventions individuelles de rupture et droit de rétractation », se référant à « l'indemnité légale de licenciement si elle est plus favorable », il ressort clairement du libellé de ce projet que cette référence ne se rapporte qu'aux mesures de départs externes de ce projet et non à celles de fin de carrière, puisque cet article stipule que « [l]es collaborateurs volontaires à un départ externe percevront : - Une indemnité de rupture correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique telle que résultant de la Convention Collective de branche des Banques Populaires ou à l'indemnité légale de licenciement si elle est plus favorable ».
26. D'ailleurs, cet article se retrouve à l'identique dans l'accord de RCC signé le 20 décembre 2019, à l'article 6.10.5 de la partie 6 « Mesures d'accompagnement des mobilités externes sécurisées », tandis que la partie 7 « Mesures d'accompagnement des fins de carrière » ne contient pas cette précision, que ce soit à l'article 7.1.3 « Versement de l'indemnité de fin de carrière » ou à l'article 7.2.6 « Retraite », laquelle ne figurait pas non plus dans cette partie des versions antérieures mais a été ajoutée dans l'accord modifié signé le 23 janvier 2020.
27. Or, eu égard à l'ancienneté de certains salariés ciblés par le dispositif, l'indemnité légale de licenciement les concernant était plus élevée que l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite ou de fin de carrière même majorée que prévoyait l'accord du 20 décembre 2019.
28. Par ailleurs, si la société [W] justifie avoir mentionné à deux reprises, au cours de ses échanges avec la société BPGO, les dispositions de l'article L. 1237-19-1, 5°, du code du travail, lors de la visioconférence du 23 mai 2019 et dans un courriel du 17 décembre 2019, et lui avoir conseillé de contacter en amont la DIRECTTE, ce que la banque lui a répondu avoir fait, elle a indiqué que le régime social et fiscal des indemnités était identique à celui appliqué pour les plans sociaux économiques et les PDV, de même que dans ce courriel. Par ailleurs, dans la présentation de comparaison entre les dispositifs de PDV et RCC qu'elle a préparée pour la réunion du 4 juillet 2019, elle a mentionné que les coûts d'un accord de RCC se rapprochaient de ceux d'un PDV, peu important que ce document soit destiné au CSE dès lors que sa préparation aurait dû la conduire à un approfondissement et à des vérifications par mesures, d'autant que des explications lui avaient été demandées lors de ladite visioconférence sur la limite entre l'indemnité légale et conventionnelle de licenciement à prendre en compte et son calcul.
29. La société BPGO justifie également, par la production d'une lettre du 9 juin 2020 accompagnée d'une requête devant le conseil des prud'hommes de l'avocat d'une salariée partie dans le cadre du précédent dispositif, que la prise en compte de l'indemnité légale de licenciement pour les mesures d'âge a engendré une difficulté d'articulation entre les deux dispositifs relevant de la mission de la société [W] que celle-ci n'avait pas identifiée.
30. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que cette société n'établit pas avoir vérifié si l'article L. 1237-19-1, 5°, du code du travail s'appliquait ou pouvait avoir une incidence sur les mesures d'âge, ni attiré l'attention de la société BPGO sur cette éventualité, ni tenu compte de cet article concernant ces mesures dans sa rédaction du projet d'accord de RCC, compromettant la sécurité juridique du dispositif et posant une difficulté d'articulation avec le plan précédent, de sorte qu'elle a manqué aux obligations d'information et de conseil auxquelles elle était tenue, le fait d'avoir travaillé en liaison avec des juristes de la banque ne permettant pas de l'exonérer, non plus que les éventuelles validations antérieures d'accords non conformes ou la pratique non stabilisée de l'inspection du travail dont fait état la société [W] du fait du caractère alors récent du mécanisme de RCC, étant relevé, au surplus, que cette dernière n'invoque pas de jurisprudence indiquant qu'une invalidation pour non-conformité à l'article L. 1237-19-1, 5°, du code du travail aurait pu être annulée.
31. Par conséquent, comme l'a retenu le tribunal, la société [W] a échoué à accompagner et conseiller la société BPGO sur un point juridique clé du dispositif de RCC alors que sa mission consistait à en assurer la sécurisation juridique, mais également à étudier l'impact du précédent plan, de tels manquements à ses obligations contractuelles étant suffisamment graves pour, en vertu de l'article 1217 du code civil, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestations de service, dès lors qu'ils portaient sur des obligations essentielles et ont nécessité de modifier et de renégocier cet accord sous peine d'invalidation par l'autorité compétente.
32. Le jugement sera confirmé en ce qu'il prononce cette résolution et, par suite, condamne la société [W] à rembourser la somme de 27 460,59 euros réglée par la société BPGO, ce montant n'étant pas contesté, et la déboute de ses demandes en paiement des factures impayées et frais de recouvrement à l'encontre de cette dernière.
33. Cependant, dans la mesure où les préjudices invoqués par la société BPGO comme résultant des manquements identifiés ci-dessus de la société [W] à ses obligations d'information et de conseil pourraient s'analyser, à l'exception des préjudices d'image et moral, en une perte de chance de renoncer au dispositif de RCC et, en conséquence, d'en subir un surcoût, et où les parties n'ont pas conclu sur l'existence d'une telle perte de chance, il convient, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices causés par ces manquements, de les inviter à le faire par voie de conclusions récapitulatives, dans les termes du dispositif.
34. Les parties seront auparavant invitées à faire connaître leur position quant à l'éventualité de rechercher une solution négociée sur les points restant en litige.
35. Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il prononce la résolution judiciaire du contrat de prestation de services entre la société Banque Populaire Grand-Ouest et la société [W], condamne cette dernière à rembourser la somme de 27 460,59 euros et la déboute de sa demande de condamnation de la société Banque Populaire Grand-Ouest à lui verser la somme de 27 103,01 euros TTC au titre des factures impayées et d'une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ;
Avant dire droit sur le surplus des demandes des parties, les invite à faire connaître leur position, par un message adressé au greffe avant le 4 septembre 2026, sur la recherche d'une solution négociée sur les points restant en litige ;
A défaut d'accord sur la recherche d'une telle solution, invite les parties à conclure, par voie de conclusions récapitulatives, sur le moyen tiré de ce que les préjudices invoqués par la société Banque Populaire Grand-Ouest ne pourraient s'analyser qu'en une perte de chance, à l'exception des préjudices d'image et moral ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 septembre 2026 à 10 heures, pour faire le point sur la procédure ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a57a54693c619cd1ff91dab
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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