Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 21 mai 2026, 24/00171
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00171
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00171 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00171 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW45 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal de proximité de Longjumeau - RG n° 11-23-004068 APPELANTE Madame [E] [I] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne INTIMÉS [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante [2] Agence siège Grands [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante [Adresse 6] Service Surendettement [Adresse 7] [Localité 5] non comparante [3] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [E] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 23 juin 2022.
Par décision du 28 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 259 mois, en retenant des mensualités de remboursement de 1 034 euros au plus.
Par courrier du 02 novembre 2023, Mme [I] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [I] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 202 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 1 320,49 euros, avec un effacement partiel à l'issue de la période à hauteur de 1,19 euros.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours comme ayant été intenté le 02 novembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 04 octobre 2023.
Il a arrêté le passif de la débitrice à la somme totale de 266 739,38 euros, après actualisation de la créance n°48300383 de la société [4] à 32 730,44 euros et de la créance n°08843185 de la société [2] à la somme de 167 370,35 euros.
Il a relevé que Mme [I] percevait des ressources mensuelles de 3 363 euros pour des charges s'élevant à 2 036 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 1 327 euros.
Il a constaté que son état d'endettement était incontestable.
Il a considéré qu'il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 202 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 1 320,49 euros, afin d'éviter la cession de sa résidence principale.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [I] le 22 juin 2024.
Par lettre envoyée le 24 juin 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 26 juin 2024, Mme [I] a formé appel du jugement, soutenant que les éléments pris en compte dans le jugement pour le calcul de ses ressources étaient erronés.
Elle indique également ne pas comprendre pourquoi elle devrait s'acquitter de la « part » de son ex-conjoint concernant la dette contractée envers la société [5], d'un montant total de 66 638,59 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.