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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 7 mai 2026, 25/08371

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/08371

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 07 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08371 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 07 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08371 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKPY Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2025 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/06813 APPELANTE Madame [W] [C] née le 13 août 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMÉE [1] (anciennement [2]), établissement public administratif prise en son établissement [3], représenté par son directeur régional domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le contrat de travail de Mme [W] [C] au sein de la société [4] a pris fin le 8 mars 2014.

Elle s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 12 mars 2014 et a été indemnisée par [1] pour la période du 10 juillet 2014 au 8 juillet 2016.

Mme [C] s'est vue notifier une contrainte n° [Numéro identifiant 1] du 26 juin 2023 à la demande de [1] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, portant sur un indu d'un montant en principal de 6 700,97 euros correspondant à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) perçue sur la période du 1er mai 2016 au 8 juillet 2016, outre frais.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2023 enregistré au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2023, Mme [C] a formé opposition à cette contrainte, soutenant qu'elle était au chômage à cette période et que le trop-perçu avait été réclamé à la suite de la procédure qu'elle avait engagée auprès du Conseil des Prud'hommes à l'encontre de son ancien employeur et qu'elle ne comprenait pas les motifs de la demande.

L'affaire a été attribuée au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris et par jugement contradictoire du 15 avril 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection, a : - déclaré recevable l'opposition, - condamné Mme [C] à verser à [1] la somme de 6 705,99 euros en remboursement des allocations de retour à l'emploi indûment perçues entre le 1er mai 2016 et le 8 juillet 2016 dont 5,02 euros de frais de mise en demeure, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - condamné Mme [C] à verser à [1] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1'instance en ce compris les frais de la procédure de contrainte.

Pour statuer ainsi, après avoir admis la recevabilité de l'opposition et la validité de la contrainte précédée d'un courrier de mise en demeure, le juge a relevé que les modalités de calcul des indemnités versées à Mme [C] étaient produites pour les périodes du 10 juillet 2014 au 8 juillet 2016 suite à la fin de son contrat de travail au sein de la société [4] le 8 mars 2014 puis pour la période du 22 janvier 2020 au 20 janvier 2022 suite à la fin de son contrat de travail au sein de la société [5] le 4 septembre 2019.

Il a relevé que par suite de la procédure prud'homale engagée par Mme [C] ayant abouti à un jugement le 7 octobre 2021, son ancienneté au sein de l'entreprise [5] avait été fixée au 26 avril 2016, son contrat de prestations de services ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, en conséquence de quoi il convenait de considérer que Mme [C] avait nécessairement perçu des salaires à compter du 26 avril 2016, et qu'elle ne pouvait, au regard des dispositions de l'article 28 du règlement général annexe à la convention UNEDIC du 6 mai 2011, percevoir en sus, des prestations de Pôle Emploi entre le 1er mai 2016 et le 8 juillet 2016 puisqu'elle bénéficiait alors d'un CDI à temps plein.

Il a ainsi constaté que l'indemnisation perçue sur cette période à hauteur de 6 806,16 euros, constituait un trop-perçu, en soulignant que Mme [C] avait perçu entre avril 2016 et décembre 2016 des sommes requalifiées en salaires.

Il a indiqué également que la remise en cause des droits en 2016 avait pour conséquence de décaler d'un jour la période d'indemnisation qui avait suivi, soit à compter du 21 janvier 2020, et qu'une somme de 105,19 euros devra être déduite du montant du trop-perçu.

Il a rejeté la demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros formée par Mme [C] en l'absence de toute procédure pouvant être qualifiée d'abusive.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 30 avril 2025, Mme [C] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, Mme [C] demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel et d'y faire droit, - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a l'a condamnée à verser à [1] les sommes de 6 705, 99 euros en remboursement des allocations de retour à l'emploi indûment perçues entre le 1er mai 2016 et le 8 juillet 2016, dont 5,02 euros de frais de mise en demeure, de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens de l'instance, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à être indemnisée à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subie du fait des poursuites abusives et à voir condamner [1] aux dépens, statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, - de juger que l'indu de la perception de la somme de 6 705,99 euros fondant la demande en répétition de l'indu n'existe pas et que la contrainte du 26 juin 2023 est dépourvue de base légale, - de débouter [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner [1] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la fixation au 26 avril 2016 de sa date d'ancienneté au sein de la société [5] ne s'est traduite que par un seul « complément » d'indemnité de licenciement de 876,24 euros, que le conseil de prud'hommes a fixé sa date d'ancienneté au 26 avril 2016 mais pas sa date d'embauche et qu'il s'agissait uniquement d'une correction du calcul de l'indemnité de licenciement.

Elle affirme qu'en aucune façon la décision du Conseil de Prud'hommes de Bobigny n'a requalifié le contrat cadre de prestations de services conclu entre les sociétés [5] et [6] [W] [C] du 26 avril 2016 en contrat de travail à durée indéterminée ou n'a condamné la société [5] à lui payer des salaires entre le 26 avril 2016 et sa date d'embauche effective.