Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 9
Pôle 1 - Chambre 9Arrêt du 13 juin 2025RG n° 24/00160
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [Z] a fait appel aux services de Maître [R] [N] en mars 2018 dans le cadre du litige l'opposant à son employeur la société Natixis Investissement Managers International (ci-après « Natixis »).
- Demandes et arguments : Elle soutient à titre infiniment subsidiaire que le bâtonnier a fait une interprétation erronée de termes clairs et précis de la convention des parties aboutissant à une modification conséquente du quantum de l'honoraire de résultat, en incluant toutes les sommes qui n'ont pas la nature de dommages et intérêts; qu'il convient de déduire les charges sociales mais aussi le solde de tout compte, l'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés; qu'il y a lieu en effet à défaut de précision de la convention, de l'interpréter en faveur du débiteur.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
267 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 19 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Février 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/387052
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00160 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEN4
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre CORATELLA, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARLU [N] AVOCAT
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Madame [Z] a fait appel aux services de Maître [R] [N] en mars 2018 dans le cadre du litige l'opposant à son employeur la société Natixis Investissement Managers International (ci-après « Natixis »).
La Selarlu [N] Avocat a assuré la défense des intérêts de Mme [Z] au cours de trois procédures distinctes sur une période de 4 ans, devant le conseil des Prud'hommes de Paris, devant la cour d'appel de Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris en faute inexcusable, ainsi qu'au cours de la négociation d'un protocole transactionnel mettant un terme à tout contentieux avec Natixis.
La société d'avocats a facturé à la cliente un montant total de 97.909 euros HT pour ses différentes interventions.
Madame [Z] a formé recours auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2024, à l'encontre de la décision rendue le 16 février 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, saisi en contestation des honoraires par Mme [Z] et en fixation des honoraires par Maître [R] [N] exerçant au sein de la société d'avocats, qui a :
- fixé à la somme de 28 250 euros HT le montant total des honoraires de diligence et à la somme de 40 000 euros HT le montant total de l'honoraire de résultat dus à la Selarlu [N] Avocat,
- constaté qu'un paiement de 25 000 euros HT a été effectué au titre des diligences et qu'un paiement de 35 000 euros HT a été effectué au titre de l'honoraire de résultat,
- dit en conséquence que Madame [Z] devra verser à la Selarlu [N] Avocat la somme restant due de 8 250 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 %,
- rappelé l'exécution provisoire de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours et ordonné l'exécution provisoire de la décision dans cette limite,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, Madame [Z] a demandé aux termes des conclusions régulièrement notifiées et complétées à l'audience :
- de déclarer recevables les enregistrements produits et versés en pièces 10 à 12,
- d'infirmer la décision déférée,
- d'enjoindre la Selarlu [N] Avocat de produire l'original de la convention évoquée,
- d'annuler la convention du 22 mars 2018 pour absence de signature,
- de rejeter toute demande en paiement d'un honoraire de résultat et de condamner la Selarlu [N] Avocat à lui rembourser la somme de 35 000 euros HT versée à ce titre,
- de fixer les honoraires de diligences à 3 750 euros HT et de condamner la Selarlu [N] Avocat à lui rembourser la différence,
A titre subsidiaire,
- d'annuler la convention pour vices du consentement (dol et contrainte),
Très subsidiairement,
- de déclarer la Selarlu [N] Avocat responsable du défaut d'information et de fixer en conséquence les honoraires de diligences à 3 750 euros HT,
Infiniment subsidiairement,
- de fixer l'honoraire de résultat à 19 145,30 euros HT,
- d'ordonner le remboursement du surplus,
En tout état de cause,
- de condamner la Selarlu [N] Avocat à 1 540 euros au titre du préjudice économique et financier de Madame [Z],
- d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes indues ou à défaut du jour de la décision à intervenir, ainsi que d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la décision à intervenir,
- de condamner la Selarlu [N] Avocat à 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Selarlu [N] Avocat a demandé au titre des conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience :
- de déclarer irrecevable la demande de nullité de la convention, comme étant une demande nouvelle,
- de déclarer irrecevables les enregistrements effectués clandestinement par Madame [Z] et de les rejeter,
- de confirmer la décision déférée,
A titre subsidiaire,
- d'ajouter au titre de l'honoraire de résultat la somme de 6 159 euros HT selon facture du 29 août 2023,
A titre infiniment subsidiaire,
- d'infirmer la décision,
- de fixer les honoraires de diligences et de résultat à 29 659 euros HT restant dus selon facture du 29 août 2023,
En tout état de cause,
- de condamner Madame [Z] à 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 10 décembre 2024, il a été :
- Déclaré recevable la demande de nullité de la convention du 22 mars 2018, comme n'étant pas une demande nouvelle,
- Sursis à statuer sur les autres demandes,
- Ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la Selarlu [N] Avocat de produire l'original de la convention et de justifier de la fiabilité de la signature électronique figurant au bas de la convention d'honoraire du 22 mars 2018, tel que précisé dans les motifs de la présente décision,
- Dit que la Selarlu [N] Avocat présentera ses justificatifs à Madame [Z] avant le 5 février 2025,
- Dit que Madame [Z] pourra répondre sur ces pièces avant le 5 avril 2025,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 07 mai 2025.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Mme [Z] a demandé oralement à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
'IN LIMINE LITIS,
- DECLARER recevables les enregistrements produits par Madame [Z] et versés en pièce n°10 et n°11 et n°12
SUR LE FOND,
- INFIRMER la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté la Selarlu [N] AVOCAT de sa demande en paiement d'une somme de 29.659 euros HT aux termes d'une facture sanction du 29 août 2023.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL,
- DONNER ACTE à Madame [Z] de sa dénégation de signature sur la convention
d'honoraires versés par la Selarlu [N] AVOCAT en pièce n°1b
- ORDONNER que la convention d'honoraires versée par la Selarlu [N] AVOCAT en pièce n°1b soit écartée des débats
- REJETER la convention d'honoraires versée par la Selarlu [N] AVOCAT en pièce n°1b
En conséquence,
- DEBOUTER la Selarlu [N] AVOCAT de toute demande ou prétention relative au versement d'un quelconque honoraire de résultat en l'absence de convention d'honoraires liant régulièrement les parties en ce compris la demande reconventionnelle de versement de la somme de 6.159 euros HT aux termes de la facture n°2023024 du 29 août 2023,
- ORDONNER la restitution intégrale des sommes déjà perçues au titre de l'honoraire de résultat à savoir la somme de 35.000 euros HT (TVA non applicable) et la somme de 5.000 euros HT savoir la somme de 6.000 euros TTC à Madame [Z],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que le consentement de Madame [Z] a été vicié, non seulement par la contrainte
morale qu'exerçait la Selarlu [N] AVOCAT sur Madame [Z] mais aussi par la réticence dolosive résultant de la minoration exorbitante du temps à consacrer au dossier de Madame [Z] dans le seul but de la déterminer à confier son dossier à la Selarlu [N] AVOCAT
En conséquence,
- PRONONCER la nullité de toute convention et tout accord de volonté portant sur un quelconque honoraire de résultat et excédant la somme initiale de 3.750 euros HT savoir 4.500 euros TTC s'agissant des honoraires de diligence.
- ORDONNER la restitution des honoraires indument perçus par la Selarlu [N] AVOCAT à Madame [Z]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- FIXER en conséquence l'honoraire de résultat dû à la Selarlu [N] AVOCAT à la somme de 19.145,33 euros HT savoir 22.974,39 euros TTC,
- ORDONNER la restitution des sommes indûment perçues par la Selarlu [N] AVOCAT au titre de l'honoraire de résultat à savoir la somme de 20.854,67 euros HT savoir la somme de 25.025,604 euros TTC
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- FIXER en conséquence les honoraires de diligences dus à la Selarlu [N] AVOCAT à la somme de 15.000 euros HT savoir 18.000 euros TTC,
- ORDONNER la restitution des sommes indument perçues par la Selarlu [N] AVOCAT au titre de l'honoraire de résultat et de l'honoraire de diligences, à savoir la somme de 46.250 euros HT dont 40.000 euros au titre de l'honoraire de résultat comprenant les 35.000 euros HT (TVA non applicable) savoir la somme totale de 48.500 euros TTC.
EN TOUT ETAT CAUSE,
- DEBOUTER la Selarlu [N] AVOCAT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- REPUTER non écrite la clause de facturation au temps passé insérée dans la convention d'honoraires litigieuse
- DECLARER l'intégralité des factures émises le 22 mars 2018, le 19 février 2019, le 29 mai 2020, le 14 janvier 2022, le 15 mai 2023, le 29 août 2023 non conforme aux prescriptions de l'article L.441-9 du Code de commerce et insusceptible de constituer un honoraire accepté après service rendu.
- JUGER en conséquence qu'aucun des paiements intervenus dans ce dossier ne constitue un honoraire payé après service rendu.
- CONSTATER que Madame [Z] a d'ores et déjà versé 61.250 euros HT savoir 73.500 euros TTC d'honoraires à la Selarlu [N] AVOCAT
- ASSORTIR, toute condamnation aux termes de la décision à intervenir d'une astreinte à compter du 30 ème jour suivant la décision à intervenir
- FIXER l'astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 31 ème jour suivant la décision à intervenir
- ORDONNER la compensation légale de toute condamnation à intervenir entre les Parties,
- CONDAMNER la Selarlu [N] AVOCAT au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Mme [Z] a conclu à la recevabilité des enregistrements réalisés par Madame [Z] sur le fondement de son droit à la preuve dans des conditions proportionnées au but poursuivi et en faisant valoir le caractère indispensable de ses enregistrements à l'exercice de son droit, en faisant valoir que Me [N] était avertie de ces enregistrements de conversation et y a consenti, que les enregistrements ont trait aux conditions d'intervention en début de mission de Me [N], à la facturation dans son dossier ainsi que sur les conditions de facturation des diligences et d'un honoraire de résultat de 10%, et donc par conséquent aux engagements pris sur le quantum des honoraires.
Elle a sollicité au soutien de l'infirmation de la décision déférée, qu'aucun honoraire de résultat n'est dû en l'absence de convention d'honoraires signée, en contestant toute signature électronique valide de la convention au sens de l'article 1366 du code civil, ce que ne constitue pas une signature numérisée apposée par un tiers ne présentant aucune présomption de fiabilité faute de double authentification et de dossier de preuve ; que le cabinet d'avocats ne peut produire aucun original de convention d'honoraires signée par la cliente et adressée à la cliente ; qu'elle n'a pas davantage ratifié explicitement la convention au terme d'échanges électroniques notamment du 4 juin 2020 ni d'une contre-lettre signée à l'occasion de la transaction conclue avec son ancien employeur, après résultat, ne détaillant pas un honoraire de résultat et n'ayant d'effet qu'entre les parties l'ayant signée. Elle ajoute que le spécimen de signature scannée a en outre été établi par son conjoint bien après la convention dont il s'agit et demande de procéder à une vérification de signature avec injonction à la partie adverse de produire la convention en original. Elle en conclut une absence d'accord préalable à la facturation d'un honoraire de résultat et des échanges ultérieurs entachés de fraude pour obtenir le paiement de la somme de 40.000 euros à ce titre dont elle demande la restitution.
Elle soulève à titre subsidiaire que son consentement à la convention d'honoraires a été vicié, en se prévalant d'une violence et en particulier d'une contrainte morale, au regard de sa fragilité attestée par une reconnaissance de maladie professionnelle et d'invalidité, de la crainte exprimée à l'égard de Me [N] et du comportement adopté par l'avocate après l'engagement du contentieux d'honoraires ; que le cabinet d'avocats a fait preuve de réticence dolosive en minorant l'estimation des honoraires pour la convaincre de s'engager et en adressant ensuite ses factures aux moments clés de la procédure, sans information régulière sur l'évolution des honoraires ; que l'intégralité des accords doit dès lors être annulée au profit de la fixation des honoraires de diligences à la somme de 3.750 euros HT déterminante de son engagement.
Elle soutient à titre infiniment subsidiaire que le bâtonnier a fait une interprétation erronée de termes clairs et précis de la convention des parties aboutissant à une modification conséquente du quantum de l'honoraire de résultat, en incluant toutes les sommes qui n'ont pas la nature de dommages et intérêts ; qu'il convient de déduire les charges sociales mais aussi le solde de tout compte, l'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés ; qu'il y a lieu en effet à défaut de précision de la convention, de l'interpréter en faveur du débiteur.
Elle affirme s'agissant de l'honoraire de diligences qu'il ne peut lui être opposé la notion de paiement libre après service rendu dès lors qu'elle présentait alors un état de fragilité, qu'aucune des factures ne permet dans ses mentions, de vérifier avec précision le travail accompli, et qu'en outre, devant son état de précarité en cours de mission, Me [N] a accepté de forfaitiser les honoraires à la somme de 15.000 euros HT, le 4 juin 2020. Elle conteste par ailleurs la validité de la clause de temps passé présentant un caractère abusif sans estimation sincère du nombre d'heures prévisible et sans information régulière du client sur les heures accomplies. Elle en déduit que la clause de prix doit être réputée non écrite et les honoraires restitués pour 64.500 euros HT.
Elle affirme également que la prestation pour la saisine du tribunal judiciaire pour faute inexcusable ne devait pas lui être facturée selon les engagements de Me [N], en contestant toute facturation différée de prestations convenue par les parties ; que les prestations facturées ont été manifestement surévaluées au regard du flou entourant la facturation du travail réellement accompli pour la rédaction des conclusions, a posteriori sur l'échange de courriels ainsi que sur le nombre de pages de pièces ; qu' enfin des facturations interviennent, après le 4 juin 2020, en violation de l'accord de forfaitisation ou à titre de sanction.
Elle sollicite l'indemnisation du préjudice économique subi à la suite de la rétention indue d'honoraires réglés, d'assortir du taux d'intérêts légal les condamnations à restituer outre la compensation entre les créances réciproques des parties et le prononcé d'une astreinte.
La Selarlu [N] Avocat a sollicité oralement de cette juridiction le bénéfice de ses écritures au dossier et de voir :
- déclarer irrecevables et ordonner le rejet des débats des enregistrements clandestins produits par Madame [F] [Z] ainsi que de toutes mentions visées dans les écritures de Madame [F] [Z] faisant référence auxdits enregistrements.
- confirmer à titre principal, la décision du Bâtonnier en date du 16 février 2024, ayant validé la facture n°2022001 en date du 14 janvier 2022 d'un montant de 3.750 euros HT, la facture n°2023013 en date du 15 mai 2023 d'un montant de 14.500 euros HT, ayant fixé à la somme de 28.250 euros HT le montant total des honoraires de diligences dus par Madame [F] [Z] à la Selarlu [N] AVOCAT et 40.000 euros HT le montant total des honoraires de résultat dus par Madame [F] [Z] à la Selarlu [N] AVOCAT, ayant constaté un règlement intervenu à hauteur de la somme de 25.000 euros HT pour les honoraires de diligences, ayant condamné Madame [F] [Z] à régler à la Selarlu [N] AVOCAT la somme de 8.250 euros HT à titre d'honoraires restant dus,
- infirmer à titre subsidiaire, la décision du Bâtonnier en date du 16 février 2024, ayant débouté la Selarlu [N] AVOCAT du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner Madame [F] [Z] à verser à la Selarlu [N] AVOCAT la somme de 6.159 euros HT à titre d'honoraires de résultat restant dus de la facture n°2023024 en date du 29 août 2023,
- infirmer à titre infiniment subsidiaire, la décision du Bâtonnier en date du 16 février 2024, ayant débouté la Selarlu [N] AVOCAT du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner Madame [F] [Z] à verser à la Selarlu [N] AVOCAT la somme de 29.659 euros HT, soit 35.590,80 euros TTC, à titre d'honoraires de diligences et de résultat restant dus de la facture n°2023024 en date du 29 août 2023.
En tout état de cause,
- débouter Madame [F] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Madame [F] [Z] au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société d'avocats a fait valoir soutenir l'incident de production de pièces adverses constituées d'enregistrements sonores pour violation de la confidentialité des échanges et rendez-vous de consultation, ainsi que des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, s'agissant d'un élément de preuve obtenu de manière déloyale et frauduleuse.
Elle a par ailleurs affirmé au soutien de la confirmation de la décision critiquée que la convention d'honoraires signée par Mme [Z] lie les parties ; qu'elle prévoit un taux horaire modéré en regard du parcours professionnel de Me [N] exerçant depuis plus de 25 ans ; que Mme [Z] n'a pas contesté la signature de cette convention devant le bâtonnier ; que le cabinet ne dispose pas d'outil de signature électronique avancé ni par courriel et que l'envoi des conventions se fait pas courrier ; que la cliente a elle-même écrit le 4 juin 2020, savoir ses tarifs, portant sur une facturation horaire et non pas au forfait, et avoir signé. Elle ajoute que la cliente a confirmé son accord à la facturation de l'honoraire de résultat dans le cadre de l'accord transigé avec son employeur prévoyant une prise en charge par ce dernier des honoraires d'avocat de la salariée dans la limite de 35.000 euros HT et après information donnée par l'avocate sur un solde dû de 5.000 euros HT.
Elle signale la lourdeur de la problématique du dossier confié en matière de harcèlement moral et d'épuisement professionnel, impliquant un travail colossal de rédaction des conclusions au vu de 89 pièces représentant 44.198 pages, soit une trentaine de cartons devant le juge départiteur.
Elle s'oppose aux demandes adverses tendant à la contestation et restitution des honoraires versés volontairement et fait valoir le bien-fondé de l'abandon des remises proposées, alors que la cliente a contesté les honoraires facturés, une fois l'affaire terminée et après la perception de fonds importants. Elle indique que la facture du 14 janvier 2022 a été réglée après service rendu et en toute connaissance de cause ; que la cliente s'est engagée à solder la facture du 15 mai 2023 ; qu'il n'a jamais été convenu de forfait mais juste un report de paiement du solde de cette facture. Elle affirme justifier du volume des échanges notamment dans le cadre des négociations qui aboutiront à un accord transactionnel ainsi que du temps d'étude des volumes de pièces mais aussi du temps passé pour la rédaction des différentes conclusions, qui ne se résume pas à un nombre de lignes, outre les temps d'étude des pièces et écritures adverses ainsi que de recherches.
Elle estime que l'assiette de l'honoraire de résultat porte sur le décompte des montants transactionnels soit 461.595 euros ; que l'indemnité de licenciement constitue bien des dommages et intérêts, tout comme les sommes payées pour la formation reçue en nature par la cliente.
Elle conclut avoir facturé au total 28.250 euros HT sur les diligences et 5.000 euros HT sur le solde de l'honoraire de résultat, de sorte qu'après déduction de la somme de 25.000 euros HT réglée, la cliente demeure redevable de la somme de 8.250 euros HT.
Elle précise à titre subsidiaire, avoir aussi facturé le 29 août 2023, 94 heures de diligences non facturées alors et le solde d'honoraire de résultat non facturé jusque là sur toute l'assiette, compte tenu du non-respect par la cliente de ses engagements, et en réclamer le paiement à défaut de confirmation de la décision déférée.
Interrogée sur la fixation de ses honoraires sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, s'il venait à être retenu le caractère abusif de la clause de facturation au temps passé et réputé non écrite la clause de rémunération, elle a ajouté solliciter la fixation de ses honoraires au montant total facturé et sollicité dans ses conclusions, pour le cas où l'application de la convention des parties serait écartée.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.
Le 23 mai 2025, les parties ont été invitées à communiquer leurs observations, par note en délibéré à transmettre au plus tard le 03 juin 2025 à midi, dans les termes suivants :
'Mme [Z] a sollicité de voir "REPUTER non écrite la clause de facturation au temps passé insérée dans la convention d'honoraires litigieuse ".
Le caractère non écrit de cette seule partie de la clause de rémunération prévue à la convention d'honoraires litigieuse aboutirait à ne maintenir la rémunération de l'avocat qu'en considération de l'honoraire calculé sur le seul résultat obtenu.
Or, selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l'honoraire de résultat est autorisé, mais sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l'action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées. Aussi il n'est pas possible à l'avocat et au client de ne convenir que d'un honoraire de résultat, la Cour de cassation jugeant que la fixation d'un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligence contrevient aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 06-18.697, Bull. 2010, II, n° 12).
Les parties sont appelées à préciser leurs observations dans leur note en délibéré sur les effets, le cas échéant, du caractère réputé non écrit de la stipulation litigieuse sur l'ensemble des dispositions relatives à la rémunération et notamment l'honoraire de résultat prévu à la convention ».
Seule Mme [Z] a adressé une note en délibéré complémentaire avant le 3 juin 2025 à midi, par laquelle elle a fait valoir qu'en n'ayant pas respecté les exigences légales et complémentaires, la Selarlu [N] Avocat n'est pas fondée à solliciter la perception d'un honoraire de résultat qui ne pourrait qu'être complémentaire ; que pour le cas où la convention ne fixerait qu'un honoraire de résultat, cette convention est nulle ; qu'en conséquence, l'honoraire dû ne peut être fixé qu'en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et ne saurait excéder la somme de 3.750 euros HT, estimation haute du temps passé au démarrage de la mission.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
- Sur la demande tendant à voir écarter des débats les enregistrements produits par Madame [F] [Z] ainsi que de toutes mentions visées dans ses écritures :
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Mme [Z] se prévaut des pièces 10 à 12 correspondant à une clé USB d'enregistrements sonores par Mme [Z] de conversations avec Me [N] à l'occasion de leurs échanges et rendez-vous, et reproduits par extraits dans ses écritures.
S'agissant de l'illicéité alléguée de l'enregistrement de conversations entre le client et l'avocat au motif de la confidentialité des échanges, il sera relevé que seul l'avocat est tenu par une obligation de confidentialité des échanges à l'égard de son client.
Il n'est pas par ailleurs démontré que les échanges enregistrés dans un cadre professionnel porte atteinte à la vie privée de la partie à l'instance à laquelle ils sont opposés comme mode de preuve.
Enfin, il s'agit d'un simple enregistrement sonore, sans retranscription par ministère de commissaire de justice ni autre pièce corroborant l'origine et les circonstances de cet enregistrement, dont il est fait état par Mme [Z] par extraits choisis dans les écritures déposées. Les pièces litigieuses et leur retranscription par la partie s'en prévalant dans ses écritures font l'objet de contestation et de critiques au fond par la partie adverse de leur valeur probante. S'agissant d'une production destinée à établir la preuve de faits, pouvant faire l'objet par la partie adverse de l'administration de la preuve contraire, il n'est pas démontré qu'ils portent effectivement atteinte dans une instance destinée à la fixation d'honoraires d'avocat, au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
Dès lors que la production est destinée par Mme [Z] à établir la preuve de ses allégations, sur les conditions de fixation initiale des honoraires et de facturation des honoraires en cours de mandat de la société d'avocat, il convient d'estimer que les enregistrements produits et leur transcription dans les écritures déposées entrent dans l'exercice strict du droit de la preuve de Mme [Z], limité au contentieux de l'honoraire opposant les parties, sans atteinte disproportionnée et démontrée aux droits de la partie adverse.
La Selarlu [N] Avocat sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 10 à 12 produites par Mme [Z] et les mentions des conclusions faisant référence à ces enregistrements.
- Sur le fond,
Il ressort des déclarations concordantes des parties que Mme [Z] a saisi Me [N] exerçant sous la Selarlu [N] Avocat, de la défense de ses intérêts contre son employeur à compter de mars 2018.
La société d'avocat représentera les intérêts de la cliente devant le conseil des prud'hommes, le juge départiteur, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour faute inexcusable de l'employeur, ainsi qu'en cause d'appel jusqu'à la signature, le 11 mai 2023, d'un protocole d'accord transactionnel entre Mme [Z] et son ancien employeur.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que le 4 avril 2018, le cabinet d'avocat a adressé à Mme [Z] un projet de convention d'honoraires, en en demandant le retour par courrier, et une facture de provision, dont a bien accusé réception Mme [Z], le 9 avril 2018 par courriel, en confirmant le virement de la provision sollicitée et en demandant des précisions sur des dispositions de la convention d'honoraires notamment concernant l'honoraire de résultat stipulé au taux de 10 %, s'agissant de l'assiette des dommages et intérêts et le montant envisageable à espérer (pièce n°31 de l'appelante).
Le 28 juin 2018, Me [N] répondra à la cliente au niveau de la facturation, 'je peux d'ores et déjà vous préciser que l'honoraire de résultat ne porte que sur la 'valeur ajoutée' apportée par mon 'labeur', portant sur les dommages et intérêts pour le préjudice moral, de santé et professionnel (négociés ou judiciaires) et les rappels de salaires (heures supplémentaires, prime de résultat, etc.) éventuellement réclamés. Cet honoraire ne porte donc pas sur les sommes qui vous reviennent de plein droit, soit votre solde de tout compte, comprenant l'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés.(...)' (pièce n°32 de l'appelante).
S'agissant de la convention, il a été communiqué par l'avocate une photocopie d'un document de deux pages (pièce n°1b et 2 de l'intimé), confirmant les modalités de facturation pour la mission confiée, mentionnant sous la rubrique 'rémunération', un article 1.1 'un honoraire forfaitaire' indiquant que l'honoraire est facturée sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT et un article 1.2 'un honoraire de résultat', prévoyant que 'cette partie de l'honoraire s'élève à 10% des dommages et intérêts obtenus au bénéfice du Client dans le cadre d'une négociation transactionnelle ou procédure juridictionnelle en conseil de Prud'hommes et/ou en cour d'appel'. Il est ajouté que les honoraires sont entendus HT et majorés de la TVA au taux en vigueur et que l'honoraire de résultat n'est exigible que lorsque le résultat est acquis au client. Ce document en pièce n°2 de l'intimé, mentionne qu'il est établi en deux exemplaires, le 22 mars 2018, et signé des deux parties.
Toutefois, à l'occasion de la réouverture des débats ordonnée le 10 décembre 2024, pour production de l'original signé de la convention d'honoraire, et de l'incident de faux soulevé par Mme [Z] concernant l'apposition de sa signature sur une convention d'honoraires, il n'a pas été procédé par aucune des parties à la remise à l'audience d'un tel original.
Il n'est donc soumis pour trancher l'incident de faux que la photocopie de la convention d'honoraires revêtue de la signature '[Z]' que Mme [Z] affirme correspondre au spécimen numérisé créé par son époux mais dont elle conteste l'avoir apposé elle-même sur l'exemplaire communiqué en copie aux débats.
Dans l'échange de courriels entre les parties le 4 juin 2020, Mme [Z] écrit que le point 3 concernant la facturation la rend inconfortable car 'je savais vos tarifs et j'ai signé mais je me trouve dans une difficulté financière certaine parce que les proportions réelles sont effarantes pour mon portefeuille de particulier (...)'.
Dans sa contestation adressée au bâtonnier en juin 2023, Mme [Z] a écrit avoir 'reçu par mail une convention d'honoraires au temps passé, assortie d'une clause de paiement de 10 % sur les résultats. Une facturation HT à 250 €, soit 300 € TTC de l'heure car je suis un particulier. Il me semble l'avoir signée et scannée. Je ne retrouve pas ce mail et je n'ai pas souvenir d'avoir reçu l'exemplaire de convention signée par Me [N]. Je lui ai adressé la demande de copie ce 13 juin 2023" (pièce 49 de l'appelante).
Le 2 septembre 2023, Mme [Z] a ensuite effectué une déclaration de main courante (pièce de l'appelante n°20), contestant la signature de la convention datée du 22 mars 2018, en indiquant ne pas avoir pu signer à cette date la convention et que le document produit comporte une signature qui a été créée en 2019. Elle en déduit ne pas avoir signé ni apposé sa signature sur ce document et qu'il s'agit d'un faux utilisé devant l'Ordre des avocats.
Elle joint une attestation de son conjoint affirmant qu'il a créé en septembre 2019 un spécimen de signature numérisée puis détourée aux fins de l'apposer sous forme de signature électronique sur un document à la demande de son épouse alors en arrêt maladie. Il ajoute avoir montré à celle-ci comment intégrer la version numérique de la date et de la signature dans un document.
Il se déduit de ces différents éléments que la Selarlu [N] Avocat a bien adressé un projet de convention et qu'il est en possession d'une simple version numérisée de ce projet revêtu sous les noms de [J] [Z] et de Me [N] de signatures sous forme manuscrite.
Au regard des différents spécimens de signature de Mme [Z], produits des débats, il apparaît que la signature imputée à [J] [Z] sur la copie de convention correspond bien à sa signature.
Toutefois, Mme [Z] conteste le fait que cette signature a été apposée manuscritement par elle-même ou électroniquement à sa demande.
Mme [Z] affirme ainsi qu'il a été procédé à l'apposition sans son accord du même spécimen numérisé de signature créé pour des besoins similaires par son époux mais destinée à être apposé sur un document distinct.
L'article 1367 du code civil énonce que la signature électronique 'consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
L'article 1 du décret du 28 septembre 2017 pris en Conseil d'Etat stipule que 'la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé [règlement (UE) n° 910/2014, 23 juill. 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit règlement « eIDAS »] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement'.
Le règlement 'eIDAS' distingue trois niveaux de sécurité pour la signature électronique : simple, avancé, qualifié et la valeur probatoire de la signature électronique dépend des mesures de sécurité déployées pour garantir sa fiabilité.
Si la signature électronique ne constitue pas une preuve à elle seule, elle est assimilée à un commencement de preuve qu'il faudra compléter. Ainsi, lorsqu'elle est contestée, il appartient à celui qui s'en prévaut de fournir des éléments complémentaires permettant d'attester de la fiabilité du procédé de signature électronique.
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
L'article 1366 du code civil dispose que 'l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité'.
En l'espèce, la Selarlu [N] Avocat n'a pas été en mesure de justifier du mode opératoire utilisé pour recueillir la signature numérisée de Madame [Z] sur la convention produite en copie aux débats.
Si la date du 22 mars 2018 est indiquée à la convention, les échanges des parties sur l'envoi d'un projet de convention à compter du 4 avril 2018 jusqu'au 9 juillet 2018, démontrent que cette date ne constitue pas la date de signature, le mois de mars 2018 se rapportant uniquement à la date du rendez-vous des parties.
Mme [Z] identifie la signature comme sa signature numérisée par son époux en vue de l'apposer sur des documents à fin de signature à compter de 2019.
Cette signature numérisée n'est pas une signature électronique au sens des articles 1366 et 1367 du code civil. Si elle permet d'identifier la cliente, le cabinet d'avocats ne justifie pas avoir mis en oeuvre un procédé de signature électronique qualifiée permettant d'en assurer l'intégrité et la fiabilité lors de son recueil. Elle n'est donc pas dotée en elle-même du caractère probant attaché à un procédé de signature électronique qualifiée et ne peut à elle-seule manifester le consentement de Mme [Z] aux obligations qui découlent du contrat qu'elle vaut signature.
Toutefois, le seul défaut de signature électronique qualifiée n'est pas de nature à induire l'annulation de la convention opposée à la cliente mais uniquement à priver la signature numérisée qui y est apposée du caractère probant attaché à la signature électronique.
Par ailleurs, il n'est pas rapporté une preuve fiable de la date d'apposition de cette signature numérisée appartenant à Mme [Z]. Il sera en outre observé que l'attestation produite par cette dernière démontre que ce spécimen de signature numérisée a été créé à la demande de Mme [Z] à qui il a été indiqué comment intégrer la version numérique de la date et de la signature dans un document. Enfin, Mme [Z] qui avait la disposition de cette signature numérisée pour procéder à la signature de documents, n'apporte aucun élément de preuve que l'apposition de la signature numérisée aurait été faite par un tiers et non pas par elle-même. Il n'est donc pas démontré la production d'un faux à l'initiative de la Selarlu [N] Avocat à l'occasion de la procédure de fixation des honoraires.
Il sera relevé également que le 4 juin 2020, au cours d'échanges avec l'avocate, Mme [Z] confirmera avoir été informé des tarifs d'intervention de l'avocat et avoir signé.
Il n'est pas démontré par Mme [Z] la fraude alléguée lors de l'acceptation de la convention d'honoraires proposée.
Dans ces conditions, il ressort des ces différentes pièces communiquées au débat que Mme [Z] a bien consenti aux obligations qui découlent de la convention d'honoraires proposée par la Selarlu [N] Avocats, prévoyant la facturation d'un honoraire de diligences au temps passé au taux horaire de 250 euros HT et un honoraire de résultat égal à 10% des dommages et intérêts obtenus au bénéfice du Client dans le cadre d'une négociation transactionnelle ou procédure juridictionnelle en conseil de Prud'hommes et/ou en cour d'appel.
Il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires (2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-23.960, Bull. 2016, II, n° 38),
Mme [Z] fait valoir que son consentement a été vicié.
Les échanges produits ne caractérisent pas une violence subie par la cliente ni une contrainte morale exercée par Me [N] après l'envoi d'un projet de convention d'honoraires début avril 2018, succédant à un rendez-vous en mars 2018, pour obtenir la signature du projet de convention adressé et l'acceptation par la cliente des conditions d'intervention du cabinet d'avocats. Mme [Z] demandera ainsi des éclaircissements sur les clauses du projet adressé notamment s'agissant de l'honoraire de résultat demandé en avril 2018, auxquels l'avocate répondra fin juin 2018, en reprécisant l'assiette de l'honoraire de résultat, à la suite de quoi de nouveaux échanges sur la rémunération de la mission de l'avocat, reproduits aux écritures de Mme [Z], auront lieu au 9 juillet 2018, indiquant l'intention de Mme [Z] de signer la proposition d'honoraires.
De même, il ressort des mêmes échanges que Mme [Z] a communiqué régulièrement avec Me [N] sur la question des honoraires facturés, en sollicitant des précisions et en faisant part de son appréciation, ne permettant pas de corroborer en 2018, la crainte revendiquée et l'état de faiblesse allégué au seul motif que Mme [Z] fera l'objet dans les années ultérieures d'une hospitalisation puis d'une reconnaissance de maladie professionnelle et d'un état d'invalidité.
Il n'est pas davantage établi, lors de l'entrée en relation des parties en mars 2018, une réticence dolosive de la Selarlu [N] Avocat, consistant dans une minoration volontaire de l'évaluation donnée sur les honoraires prévisibles afin de tromper la cliente sur les honoraires qui seront au final facturés pour l'entière mission et convaincre la cliente à accepter la rémunération proposée pour ses diligences. Il ressort uniquement des échanges des parties en mars 2018 que Me [N] a fait état d'une facturation au temps passé au taux horaire de 250 euros HT outre honoraire de résultat au taux de 10%, en précisant estimer par tranche de travail et en évoquant un quota de 10 à 15 heures pour un travail de dénonciation qui servira de calcul à une première provision appelée le 4 avril 2018 avec le projet de convention, et ce, alors qu'il est établi que la mission confiée en 2018 sera suivie de trois procédures judiciaires puis de négociations transactionnelles. Si cette notion de tranche de travail et de travail de dénonciation n'est pas claire, il ne peut être déduit ni de ces seuls échanges oraux ni de la circonstance de différents appels d'honoraires sur les 5 années de relation, excédant les 10 à 15 heures annoncées lors de cette conversation, l'intention dolosive du cabinet d'avocat en 2018.
Il n'est donc pas démontré le vice du consentement justifiant d'annuler l'accord des parties sur la rémunération de l'avocat.
Mme [Z] fait enfin valoir le caractère abusif de la clause de la convention d'honoraire prévoyant un honoraire au temps passé, en l'absence d'informations données avant la conclusion du contrat sur les conséquences économiques du contrat et notamment une estimation prévisible du nombre d'heures à prévoir dans le cadre de la résolution du litige et une information régulière du client sur les heures de travail accomplies au moyen de factures et rapports périodiques. Elle sollicite en conséquence de prononcer le caractère non écrit de la clause se rapportant à la rémunération de l'avocat.
Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Ne répond pas à l'exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de cette disposition, une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu'entraîne la conclusion de ce contrat.
L'article'6, paragraphe'1, et l'article'7, paragraphe'1, de la directive'93/13, telle que modifiée par la directive'2011/83, doivent être interprétés en ce sens que lorsqu'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur ne peut subsister après la suppression d'une clause déclarée abusive qui fixe le prix des services selon le principe du tarif horaire et que ces services ont été fournis, ils ne s'opposent pas à ce que le juge national rétablisse la situation dans laquelle se serait trouvé le consommateur en l'absence de cette clause, même si cela conduit à ce que le professionnel ne perçoive aucune rémunération pour ses services. Dans l'hypothèse où l'invalidation du contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le juge national remédie à la nullité de ladite clause en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif ou applicable en cas d'accord des parties audit contrat. En revanche, ces dispositions s'opposent à ce que le juge national substitue à la clause abusive annulée une estimation judiciaire du niveau de la rémunération due pour lesdits services. (CJUE - arrêt du 12 janv. 2023, aff. C-395/21, DV c/ MA).
Il sera observé qu'en l'espèce, la convention produite ne contient aucun estimatif des honoraires prévisibles ni engagement de l'avocat d'informer régulièrement la cliente de l'évolution de ceux-ci ni de facturer régulièrement les honoraires de diligences.
S'il doit être pris en considération la difficulté à fixer un coût exact de la mission en début de mandat, il apparaît s'agissant de l'information donnée à la cliente personne physique agissant pour des besoins non professionnels, comme consommatrice, qu'il n'a été évoqué au cours des échanges lors d'un premier rendez-vous et avant l'envoi du projet de convention qu'une indication guère compréhensible pour le non-professionnel qu'est Mme [Z], de phases de travail et d'un travail de dénonciation de 10 à 15 heures, quantum décrit comme 'à peu près la fourchette', puis en cas d'explosion des compteurs, une nouvelle discussion à intervenir avec le client. Il était proposé à Mme [Z] 'dans un premier temps d'envisager cet ordre de grandeur là'.
Ce seul descriptif oral, d'une part, sans autre précision au projet de convention sur l'étendue exacte de la mission et sur l'estimation du temps de travail prévisible, et d'autre part, sans aucun engagement d'information régulière du client sur l'évolution des honoraires au temps passé au tarif horaire, ne répond pas à l'exigence d'information claire et compréhensible par le client lui permettant de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des conséquences économiques liées à la convention d'honoraires.
Dès lors, la clause de facturation des diligences au temps passé au taux horaire, ne répond pas à l'exigence de transparence dans l'information du client lui permettant d'apprécier le coût total approximatif du service. Il en sera retenu le caractère abusif.
Il sera observé que le caractère non écrit de cette seule partie de la clause de rémunération aboutit à ne maintenir la rémunération de l'avocat qu'en considération de l'honoraire calculé sur le seul résultat obtenu, pratique prohibée.
Il résulte en effet de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que l'honoraire de résultat est autorisé, mais sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l'action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées. Aussi il n'est pas possible à l'avocat et au client de ne convenir que d'un honoraire de résultat, la Cour de cassation jugeant que la fixation d'un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligence contrevient aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 06-18.697, Bull. 2010, II, n° 12).
L'intégralité de la clause de rémunération sera donc réputée non écrite.
Il est retenu dans la décision déférée une novation des conditions de rémunération, à l'occasion des échanges des parties en juin 2020, aboutissant selon le bâtonnier à la mise en oeuvre d'un forfait.
Outre le fait que la date de signature de la convention par la cliente demeure indéterminée et qu'un tel accord des parties pour un forfait est contesté par le cabinet d'avocat, il résulte desdits échanges en juin 2020 et de ceux qui lui ont succédé jusqu'à mai 2023, le même défaut de clarté et de compréhensibilité des honoraires de diligences voire de résultat facturés par le cabinet d'avocat à la cliente.
Il est ainsi seulement répondu par Me [N] 'oui, c'est bien ce que nous sommes convenus ensemble', sans autre précision, à l'interrogation postérieure faite par la cliente sur sa bonne compréhension d'une facturation permettant d'aller jusqu' 'au jugement du prudhommes ou négociation', puis de '10% du montant perçu'.
Il ne sera ainsi proposé à la cliente, en juin 2020, aucune rédaction d'un avenant à la convention d'honoraires et émis de nouvelles facturations de diligences au temps passé.
Ces échanges n'opèrent pas novation de la convention initialement proposée et attestent juste d'un total défaut de clarté et de compréhensibilité pour la cliente des conditions de rémunération du travail du cabinet d'avocat, dont le mode de calcul est imprécis et le champ de la rémunération évolutif, dépendant de la définition qui en est donnée successivement par l'avocate à la cliente au cours des années 2018 à 2020. Ils démontrent en tout état de cause que les interrogations successives de la cliente sur la rémunération et les réponses toutes aussi évolutives de l'avocate sur la facturation des honoraires au titre de la convention des parties, par simple échange de courriels ont bien créé, au détriment de Mme [Z], consommatrice, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il convient dès lors d'écarter l'application de la disposition conventionnelle portant sur la rémunération du cabinet d'avocat.
La décision déférée sera infirmée en ses dispositions dès lors qu'elle a fixé et condamné Mme [Z] à payer à la Selarlu [N] Avocats l'honoraire de diligences et un honoraire de résultat en application des conventions des parties.
Il sera ajouté qu'il ne ressort pas de la lecture de la contre-lettre signée par la cliente avec son ancien employeur et prévoyant la prise en charge par celui-ci des honoraires d'avocat de son ancienne salariée à hauteur de 35.000 euros HT, une acceptation par la cliente de rémunérer le résultat obtenu.
Les honoraires seront donc fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, au regard des critères légaux fixés par l'article 1 l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023,"selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci", sans avoir, par ailleurs, à s'expliquer sur chacun de ces critères (2e Civ., 5 mars 2009, n° 06-17.604; 2è Civ., 7 octobre 2010, n° 09-69.067; 2e Civ. , 17 mars 2011, n°10-13.906).
Dans ce cadre, le bâtonnier et, en appel, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement imputé à ce dernier.
Il n'appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats à qui une contestation d'honoraires est soumise que d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Toutefois, il ne peut pas le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention.
Reste que le paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui n'est pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l'article L. 441-3, devenu L. 441-9 du code de commerce, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié).
Le cabinet d'avocat a adressé les factures suivantes :
- le 22 mars 2018 pour un montant de 2.500 euros HT correspondant à une provision sur 10 heures au taux de 250 euros HT soit 3.000 euros TTC,
- le 19 février 2019, sous le n° 2019005, pour un montant de 5.000 euros HT correspondant à 20 heures au taux de 250 euros HT, au titre de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation (1 heure), les courriers au conseil adverses et communication de pièces 3 à 10 (4 heures), les conclusions devant le bureau de jugement (15 heures), dont est déduite la provision de 2.500 euros HT, soit un solde du même montant HT et de 3.000 euros TTC,
- le 29 mai 2020 pour un montant de 15.000 euros HT correspondant à 60 heures de travail au taux de 250 euros HT, pour les conclusions récapitulatives et en réponse prud'homales n°2, dont est déduite une remise de 5.000 euros HT soit un solde de 10.000 euros HT soit 12.000 euros TTC,
- le 14 janvier 2022 pour un montant de 3.750 euros HT correspondant à 15 heures au taux de 250 euros HT pour les conclusions prud'homales n°4, soit 4.500 euros TTC,
- le 15 mai 2023, sous le n° 2023 013, pour un montant de 14.500 euros HT correspondant à 40 heures réduites à 38 heures de diligences au taux horaire de 250 euros HT (9.500 euros HT), au titre de négociations transactionnelles (projets, rendez-vous, audience du 12 mai 2023, échanges et entretiens : 30 heures et procédure devant le tribunal judiciaire de Paris (requête faute inexcusable, pièces en communication : 10 heures), telles que décrites à la facture, outre un honoraire de résultat de 5.000 euros HT, soit 17.400 euros TTC,
- outre le 29 août 2023, sous le n° 2023 024, pour un montant de 29.659 euros HT correspondant à un reliquat dû sur l'honoraire de résultat pour 6.159 euros HT outre des honoraires de diligences pour 94 heures au taux horaire de 250 euros HT soit 23.500 euros HT pour des conclusions prud'homales n°3, des conclusions d'appel n°1, l'étude et la production de pièces 1 à 89, l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, l'audience devant le juge départiteur en date du 16 février 2022 outre des échanges de mails du 12 avril 2018 au 8 mai 2023 (486 x 3 minutes).
Ainsi que l'a pertinemment retenu le bâtonnier, Mme [Z] a réglé intégralement les notes d'honoraires adressées jusqu'à celle du 14 janvier 2022 incluse puis celle du 15 mai 2023 à hauteur de 7500 euros le 24 mai 2023, en s'engageant à verser le reliquat en fin de mois (pièce n°15 de Mme [Z]), étant observé que ces factures répondent aux exigences du code de commerce en ce qu'elles détaillent le taux horaire appliqué, le temps passé et les diligences accomplies à ce titre.
Mme [Z] n'a pas d'ailleurs contesté la réalité des diligences réalisées dans son intérêt et facturées dans ces notes.
Il n'est pas démontré qu'au vu des mentions portées à ces factures, elle n'a pas effectué ses règlements en connaissance de cause.
Il n'est pas davantage établi au vu des échanges des parties produits au débat après les facturations, en juin 2020 puis mai 2023, que les règlements effectués n'ont pas été faits librement par Mme [Z], au seul motif qu'elle a pu, sur les années de mission du cabinet, être hospitalisée puis faire l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle et d'une invalidité.
Il n'est pas enfin justifié, au vu desdits échanges, d'une contrainte particulière exercée par l'avocate, maintenant le bien-fondé de ses facturations des temps passés au titre des prestations réalisées pour les phases successives de procédure devant les difficultés de paiement exposées par sa cliente, de nature à priver la cliente de consentement libre et éclairé lors des paiements finalement effectués après ces échanges.
En présence de règlements et d'engagement de paiement du solde de la facture du 15 mai 2023, librement effectués en toute connaissance de cause et après services rendus, Mme [Z] n'est plus légitime à contester les diligences payées après service rendu à la suite des factures adressées jusqu'au 15 mai 2023 inclus, s'agissant pour cette dernière facture, des seuls honoraires de diligences qui y étaient facturés, soit pour un montant total de 28.250 euros HT.
S'agissant de la dernière facture émise le 29 août 2023, sous le n° 2023 024, pour un montant de 29.659 euros HT et demeurée impayée, il sera rappelé qu'il ne peut être fait application de la convention des parties s'agissant d'un reliquat dû au titre de l'honoraire de résultat calculé pour 6.159 euros HT.
Concernant les honoraires de diligences facturés pour 94 heures au taux horaire de 250 euros HT soit 23.500 euros HT, restés impayés, la Selarlu [N] Avocats mentionne que les diligences accomplies et non facturées jusqu'ici ont consisté en :
- la rédaction des conclusions prud'homales n°3 : 5 heures,
- la rédaction des conclusions d'appel n°1: 5 heures,
- l'étude et la production de pièces 1 à 89 (44.198 pages) : 60 heures,
- l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020 : 2 heures,
- l'audience devant le juge départiteur en date du 16 février 2022 : 2 heures,
- outre des échange de mails du 12 avril 2018 au 8 mai 2022 (486 x 3 minutes) : 24 heures.
Le cabinet d'avocats est fondé à solliciter la fixation de l'intégralité des honoraires dus pour les diligences réalisées sur le temps de sa mission, y compris facturées en fin de mission.
La proposition faite de ne pas facturer certaines diligences ou d'accorder une remise sur honoraires se présentant comme un geste commercial décidé dans le cadre de la convention des parties sur la rémunération du cabinet d'avocat, il ne peut en être excipé dès lors que la fixation intervient sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Si l'intitulé de ces diligences ne figure pas aux factures antérieurement adressées et réglées par la requérante, ouvrant droit à fixation, il sera toutefois pris en compte, s'agissant des temps passés déclarés a posteriori, le fait que cette facturation n'est intervenue qu'après le contentieux né du paiement de la facture du 15 mai 2023, le cabinet d'avocats n'ayant pas avant cette facture du 15 mai 2023, fait valoir à la cliente qu'il lui restait des diligences non facturées jusqu'au 8 mai 2022.
Il doit être pris en considération la complexité moyenne de l'affaire en matière prud'homale au regard des moyens développés et ayant donné lieu à la décision de justice d'avril 2022 puis à des négociations d'une année à la suite de cette décision dont il a été interjeté appel. Il doit être également tenu compte du volume de pièces attesté à la procédure, en terme d'études et communication. Toutefois, il sera également pris en compte les temps importants déjà facturés pour la rédaction des conclusions prud'homales n° 2 et 4, au regard du temps facturé pour les conclusions n° 3 et les conclusions d'appel n°1 dont elles sont la suite, mais aussi du temps d'étude et de production de pièces ayant accompagné la rédaction et la communication des conclusions déjà facturées, outre des éléments produits effectivement au débat sur l'effectivité du temps de communication de volumes de pièces. Il sera également pris en considération la nature des échanges entre avril 2018 et le 8 mai 2022 pour partie ne correspondant pas à des diligences dans l'intérêt de la cliente, comme portant soit sur la facturation des honoraires soit sur des considérations ayant trait à la relation personnelle de la cliente et de l'avocate.
Il en sera déduit un temps raisonnablement passé de 40 heures.
La Selarlu [N] Avocat a informé la cliente dès l'entrée en relation et lors des facturations sur le taux horaire pratiqué de 250 euros HT. Mme [Z] a réglé lesdites factures sans protestations ni réserves concernant le taux horaire pratiqué, qui par ailleurs est justifié au regard notamment de l'expérience de l'avocate en matière prud'homale, de sa notoriété connue de la cliente dans les messages adressés, de sa situation de fortune lors de l'entrée en relation en 2018 et de la complexité de l'affaire suivie au contentieux sur quatre années puis en négociations d'accord la dernière année.
Il sera par conséquence retenu un taux horaire de 250 euros HT, conforme aux critères de l'article 10 précité, et fixé les honoraires dus pour les diligences facturées le 29 août 2023, à la somme de 10.000 euros HT.
Statuant à nouveau, les honoraires seront donc fixés à un montant total de 38.250 euros HT (10.000 euros HT + 28.250 euros HT après service rendu).
Il est acquis aux débats que Mme [Z] a déjà versé la somme de 25.000 euros HT outre 35.000 euros HT versés au cabinet d'avocats pour son compte par la partie adverse, en exécution de la prise en charge partielle des honoraires supportés convenue le 11 mai 2023. Y ajoutant, Elle a par ailleurs exécuté à titre provisoire la décision déférée pour 1500 euros HT.
La Selarlu [N] Avocat devra restituer à Mme [Z] la somme de 23.250 euros HT au titre du trop-perçu sur les honoraires fixés (38.250 euros HT dus -61.500 euros HT versés ), outre la TVA applicable au taux en vigueur et les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
La procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 étant une procédure spéciale, il convient de renvoyer Mme [Z] à mieux se pourvoir devant le juge compétent concernant ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice économique et de prononcé d'une astreinte.
La Selarlu [N] Avocat supportera la charge des dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboute la Selarlu [N] Avocat de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 10 à 12 produites par Mme [Z] et les mentions des conclusions de Mme [Z] faisant référence à ces enregistrements.
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les honoraires revenant à la Selarlu [N] Avocat à la somme totale de 38.250 euros HT,
Constate que la somme de 61.500 euros HT a été réglée,
Dit que la Selarlu [N] Avocat doit restituer à Mme [F] [Z] la somme de 23.250 euros HT, majorée de la TVA applicable au taux en vigueur ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Renvoie Mme [F] [Z] à mieux se pouvoir devant le juge compétent concernant sa demande de dommages et intérêts et sa demande de prononcé d'une astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarlu [N] Avocats aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 2026.
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