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Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2008, 07/00523

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
04/09/2008
Numéro d'affaire
07/00523

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre C ARRET DU 04 septembre 2008 (no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00523 Décision déférée à la C…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre C ARRET DU 04 septembre 2008 (no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00523 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny - section A.D - RG no 05/02405 APPELANTE Madame Naïma X... ... 93250 VILLEMOMBLE représentée par Me Claude CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 1230 substitué par Me Daniel Y..., avocat au barreau de PARIS, INTIME Monsieur Elliot Z... ... 93150 LE BLANC MESNIL représenté par Me Stéphane DAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C.2513 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président Madame Françoise CHANDELON, conseiller Madame Evelyne GIL, conseiller Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par Naïma X... contre un jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 24 octobre 2006 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, le docteur Elliot Z..., appel limité au rejet de ses demandes.

Vu le jugement déféré ayant : - prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Naïma X... à la date du 27 juillet 2006, - constaté que le dernier jour de travail effectif est en date du 21 mai 2005, - débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles : Naïma X..., appelante, poursuit : - la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - son infirmation pour le surplus, - la constatation des torts exclusifs du docteur Elliot Z... ayant conduit à la résiliation du contrat de travail, - la fixation de la moyenne du salaire perçu sur ses 12 derniers mois d'activité à 4 275,66 €, - la condamnation d'Elliot Z... à lui payer les sommes de : 1 033,27 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 8 551,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 855,13 € au titre des congés payés y afférents, 4 275,66 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 25 653,96 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 4 275,66 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés relative à la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, 1 397,71 € au titre du maintien conventionnel de salaire prévu par l'article 4.2.2 de la convention collective des cabinets dentaires, 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le docteur Elliot Z..., intimé, conclut : - à la confirmation du jugement déféré, - à la constatation de ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Naïma X... ne résulte pas de son fait, - à la constatation de ce que Naïma X... a été remplie de ses droits en ce qui concerne les congés payés, la rémunération de 30 % du chiffre d'affaires réalisé, la rémunération au titre de la CMU et de ce qu'elle ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés au terme de la période de référence du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, - à sa condamnation à lui payer les sommes de : 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

A l'audience de plaidoiries du 23 mai 2008, les parties ont été autorisées à fournir en cours de délibéré leurs observations sur la demande formulée par la salariée au titre du maintien conventionnel de salaire.

Par note en délibéré du 20 juin 2008, l'avocat du docteur Z... a indiqué que celui-ci ne contestait pas la somme réclamée au titre du maintien de salaire et a communiqué la photocopie du chèque émis au profit de Naïma X... le 16 juin 2008 d'un montant de 1 397,91 € ainsi que la lettre d'accompagnement de ce chèque adressée à son confrère.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le docteur Elliot Z... exerce une activité de chirurgien-dentiste libéral.

Suivant contrat de travail à durée déterminée signé le 18 décembre 2002, il a engagé à compter du 7 janvier 2003 Naïma X..., étudiante en sixième année de chirurgie dentaire, en qualité d'étudiante-adjointe d'un chirurgien-dentiste et ce, pour une durée de 7 mois moyennant une rénumération de 28 % brute sur tous les honoraires encaissés.

Ce contrat qui devait être exécuté dans le cadre des dispositions de l'article 4 du décret du 4 février 1994 pris pour l'application de l'article L. 359 du Code de la santé publique a été prolongé jusqu'au 5 mars 2004 par avenant conclu le 6 août 2003.

Puis, selon avenant signé le 5 mars 2004, il s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.

En octobre 2004, les parties sont convenues d'une augmentation de rémunération de la salariée, la portant à 30 % du chiffre d'affaires réalisé par celle-ci.

L'employeur applique la convention collective nationale des cabinets dentaires.

Par lettre du 20 mai 2005, Naïma X... a mis en demeure le docteur Z... de lui régler les congés payés non pris depuis deux ans, l'augmentation de salaire convenue depuis octobre 2004 non réglée sur la paye d'avril 2005 et sa rémunération sur les paiements des patients bénéficiaires de la CMU pour avril 2005.

Le 21 mai 2005, la salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie et les arrêts de travail ont été renouvelés sans interruption en 2005 et 2006.