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Cour d'appel

Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00024

Date
12/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
25/00024
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [R] a été engagé par la société [2], en qualité de chauffeur poids lourd, grutier et polyvalent par contrats à durée déterminée du 6 mars au 28 avril 2017, du 29 avril au 31 juillet 2017 et du 1er août 2017 au 31 janvier 2018, puis par contrat à durée indéterminée.
  • Procédure: Décision déférée à la cour: jugement n° 25/00032, rg n°F 24/00024 du Tribunal du Travail de Papeete du 13 mars 2025.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu, le 13 mars 2025, par le tribunal du travail de Papeete, en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant; REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
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  • Demandes: La compagnie d'assurance [4] demande à la cour d'appel de Recevoir la compagnie [6] en son exception d'exclusion de garantie et la déclarer bien fondée, En tout état de cause, débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie [6], Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 200 000 Fcfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens.
  • Analyse: Sur la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur Moyens des parties Les appelants soutiennent qu'en application de l'article 4-1 du code de procédure pénale modifié, il n'y a plus lieu d'appliquer l'autorité de la chose jugée au pénal en cas de relaxe en raison de l'absence de lien de causalité entre les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et l'accident du travail, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur peut être retenue.

Conclusion : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: CONFIRME le jugement rendu, le 13 mars 2025, par le tribunal du travail de Papeete, en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 4 décembre 2019
  2. Saisine prud'homale Demandeur : et complétée par des conclusions ultérieures, Mme [U] épouse [E] et MM. [E] et [R], en qualité respectivement de mère, beau-père et père de [G] [R], ont · Par requête enregistrée au greffe le 28 février 2024 et complétée par des conclusions ultérieures, Mme [U] épouse [E] et MM. [E]…
  3. Appel formé Appelant : Mme [H] [U] épouse [E], née le 4 décembre 1959 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; (personne physique / salarié probable) · appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n°25/00020 le 20 mars 2025
  4. Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 2 février 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Papeete
Voir 1 date supplémentaire
  1. Conclusions notifiées la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) (organisme) · Date à vérifier · conclusions d'intimé déposées au greffe de la cour d'appel le 6 octobre 2025, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie…

Texte de la décision

N°38 CP ------------- Copie authentique délivrée à Me Quinquis - La Cps - Me Jourdainne - Me Guédikian Le 12.05.2026 le n°25/00020 le 20 mars 2025, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d'appel le 20 mars 2025 ; Appelants: Mme [H] [U] épouse [E], née le 4 décembre 1959 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; M. [V] [E], né le 22 janvier 1961 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ; M. [I] [R], né le 16 juillet 1957 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl [1], représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La société [2], société à responsabilité limitée, au capital de 4 000 000 000 F Cfp, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Papeete sous le n°1570 B N° TAHITI 07815, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [K] [A], dont le siège est sis à [Adresse 3] Ayant pour avocat la selarl [3], représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ; La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 4] ; Ayant conclu ; La Compagnie d'assurance [4], Délégation de Polynésie française, prise en la personne de son représentant légal, sis [Adresse 5] ; Représentée par Me Gilles Guédikian, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 2 février 2026 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 février 2026, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez et M.

Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : M. [R] a été engagé par la société [2], en qualité de chauffeur poids lourd, grutier et polyvalent par contrats à durée déterminée du 6 mars au 28 avril 2017, du 29 avril au 31 juillet 2017 et du 1er août 2017 au 31 janvier 2018, puis par contrat à durée indéterminée.

Le 4 décembre 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail à l'occasion d'une man'uvre d'une grue mobile sur un chantier à [Localité 1] ayant entraîné son décès.

L'inspection du travail a déposé son rapport le 13 mai 2022.

Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal correctionnel de Papeete a relaxé la société [2], prise en la personne de son représentant M. [A], pour les faits d'homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail à l'égard de [G] [R], et l'a déclarée coupable des faits de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail pour le levage des charges ne permettant pas de préserver sa sécurité.

Par requête enregistrée au greffe le 28 février 2024 et complétée par des conclusions ultérieures, Mme [U] épouse [E] et MM. [E] et [R], en qualité respectivement de mère, beau-père et père de [G] [R], ont saisi le tribunal du travail aux fins de : Déclarer que l'accident du travail du 4 décembre 2019 ayant conduit au décès de [G] [R] est dû à une faute inexcusable de l'employeur, Condamner la société [2], in solidum avec la compagnie d'assurance [4], à payer à Mme [U] épouse [E] la somme de 1 800 000 Fcfp au titre de son préjudice d'affection, Condamner la société [2], in solidum avec la compagnie d'assurance [4], à payer à M. [E] la somme de 1 200 000 Fcfp au titre de son préjudice d'affection, Condamner la société [2], in solidum avec la compagnie d'assurance [4], à payer à M. [R] la somme de 1 800 000 Fcfp au titre de son préjudice d'affection, Rendre le jugement à intervenir opposable à la CPS et à la compagnie d'assurance [4], Condamner la société [2] à payer à Mme [U] épouse [E] et MM. [E] et [R] la somme de 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la SELARL JURISPOL.

Par jugement contradictoire du 13 mars 2025, le tribunal du travail de Papeete a : - débouté les requérants de l'ensemble de leurs prétentions ; - Condamné les requérants aux entiers dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

Mme [U] épouse [E] et MM. [E] et [R], ont relevé appel du jugement par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel le 20 mars 2025 et demandent à la cour d'appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions d'intimé reçues par RPVA le 1er septembre 2025, la société [5] demande à la cour d'appel de : Vu la relaxe pénale prononcée du chef d'homicide involontaire par le tribunal correctionnel le 11 juin 2024, Vu la cause unique du dommage, Vu l'absence de faute inexcusable à l'encontre de la société [5], Confirmer le jugement du tribunal du travail en date du 13 mars 2025, Condamner les demandeurs à payer à la société [5] la somme de 300 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile, Les condamner aux dépens.

Par conclusions d'intimé reçues par RPVA le 2 octobre 2025, la compagnie d'assurance [4] demande à la cour d'appel de : Recevoir la compagnie [6] en son exception d'exclusion de garantie et la déclarer bien fondée, En tout état de cause, débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie [6], Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 200 000 Fcfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'intimé déposées au greffe de la cour d'appel le 6 octobre 2025, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) demande à la cour d'appel de : Prendre acte de ce que la CPS s'en rapporte à la présente juridiction sur l'existence d'une faute inexcusable de la société [5], Déclarer irrecevable toute demande de M. [E] qui tendrait à le faire bénéficier de la rente du régime des accidents du travail et de sa majoration, Déclarer infondée et rejeter toute demande de Mme [U] épouse [E] et de M. [R] qui tendrait les faire bénéficier de la rente du régime des accidents du travail et de sa majoration, Dire et juger que la société [5] sera seule redevable de la réparation des dommages non couverts par la législation sur les accidents du travail, sans que la CPS n'ait à effectuer une quelconque avance d'indemnités.

Par conclusions d'appelants n°2 reçues par RPVA le 12 novembre 2025, Mme [U] épouse [E] et MM. [E] et [R] demandent à la cour d'appel de : Infirmer le jugement du tribunal du travail rendu le 13 mars 2025, en ce qu'il a débouté les requérants de l'ensemble de leurs prétentions et condamné les requérants aux entiers dépens, et statuant à nouveau, déclarer que l'accident du travail du 4 décembre 2019 ayant conduit au décès de [G] [R] est dû à une faute inexcusable de l'employeur, en conséquence, Condamner la société [2], in solidum avec la compagnie d'assurance [4], à payer à Mme [U] épouse [E] la somme de 1 800 000 Fcfp au titre de son préjudice d'affection, Condamner la société [2], in solidum avec la compagnie d'assurance [4], à payer à M. [E] la somme de 1 200 000 Fcfp au titre de son préjudice d'affection, Condamner la société [2], in solidum avec la compagnie d'assurance [4], à payer à M. [R] la somme de 1 800 000 Fcfp au titre de son préjudice d'affection, Rendre le jugement à intervenir opposable à la CPS et à la compagnie d'assurance [4], Condamner la société [2] à payer à Mme [U] épouse [E] et MM. [E] et [R] la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la SELARL JURISPOL.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2026 et l'audience de plaidoirie fixée au 2 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
25/00024
Résumé source

M. [R] a été engagé par la société [2], en qualité de chauffeur poids lourd, grutier et polyvalent par contrats à durée déterminée du 6 mars au 28 avril 2017, du 29 avril au 31 juillet 2017 et du 1er août 2017 au 31 janvier 2018, puis par contrat à durée indéterminée. Le 4 décembre 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail à l'occasion d'une man'uvre d'une grue mobile sur un chantier à [Localité 1] ayant entraîné son décès. L'inspection du travail a déposé son rapport le 13 mai 2022. Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal correctionnel de Papeete a relaxé la société [2], prise en la personne de son représentant M. [A], pour les faits d'homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail à l'égard de [G] [R], et l'a déclarée coupable des faits de mise à disposition de…