Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 7 juillet 2022, 21/03160
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 07/07/2022
- Numéro d'affaire
- 21/03160
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à la SCP VALERIE DESPLANQUES M [G] AD ARRÊT…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à la SCP VALERIE DESPLANQUES M [G] AD ARRÊT du : 07 JUILLET 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 21/03160 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPPS DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 25 Novembre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTS : Monsieur [S] [P] né le 15 Octobre 1949 à PARIS (75014) 9 villa Blanche 92000 NANTERRE représentée par M.
Florian ROULET-PLANTADE, défenseur syndical Syndicat INFO'COM-CGT- CSTP prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège 4 rue Guyton de Morveau 75013 PARIS représentée par M.
Florian ROULET-PLANTADE, défenseur syndical ET INTIMÉE : SAS PROXIMY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 69/73 Boulevard Victor Hugo 93400 SAINT OUEN SUR SEINE représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau D'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me J.
CLERC de la SCP ADER, JOLIBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Ordonnance autorisant à assigner à jour fixe : 7 février 2022 Audience publique du 05 Mai 2022 tenue par M.
Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M.
Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 07 Juillet 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée déterminée, la SASU Proximy a engagé M. [S] [P] du 9 août 2018 au 23 septembre 2018 en qualité de porteur en application de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007, étendue par arrêté du 3 juin 2016.
Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu du 27 septembre 2018 au 26 juin 2019.
Ce contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 26 juin 2019.
Le 19 avril 2021, M. [S] [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
M. [S] [P], exposant être défenseur syndical en région Ile de France et exercer ses fonctions dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles, a fait part de son doute quant à l'impartialité objective des conseils de prud'hommes du ressort de ces cours d'appel.
Aussi, le 26 avril 2021, se fondant sur les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, M. [S] [P] a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes de Montargis, limitrophe du ressort de la cour d'appel de Paris, aux fins, notamment, de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, d'ordonner la communication des annexes paie définitives prévues par l'article 2 de l'accord du 28 mai 2014 relatif à la durée du travail des porteurs de presse, d'obtenir diverses sommes en conséquence.
Le syndicat Info'Com CGT-CSTP est intervenue volontairement à l'instance.
Le 4 juin 2021, la formation du référé du conseil de prud'hommes a constaté que les demandes présentées par M. [S] [P] ne relevait ni de l'urgence ni de l'évidence et a invité M. [S] [P] à mieux se pourvoir au fond.
De plus, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'intervention du syndicat Info'Com-CGT-CSTP.