Cour d'appel de Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 29 mai 2026, 25/00832
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00832
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Résumé
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM D'INDRE ET LOIRE la SAS ENVERGURE AVOCATS la SAS DUVIVIER & ASSOCIES EXPÉDITION…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM D'INDRE ET LOIRE la SAS ENVERGURE AVOCATS la SAS DUVIVIER & ASSOCIES EXPÉDITION à : M. [G] [F] S.A.R.L. [1] Pole social du TJ de TOURS ARRÊT du : 29 MAI 2026 Minute n° N° RG 25/00832 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFWL Décision de première instance : Pole social du TJ de TOURS en date du 03 Février 2025 ENTRE APPELANT : Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART, ET INTIMÉE : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Vanessa ASSOHOUN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART, PARTIE INTERVENANTE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 3] Représentée par M. [I] [U], en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS : A l'audience publique le 24 MARS 2026.
ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 29 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 02 novembre 2016, M. [G] [F] a été engagé par la SARL [1] en qualité de chef d'atelier.
Le 26 avril 2022 il a été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical établi le même jour fait état d'une « plaie complexe de la main. » La déclaration établie le 27 avril 2022 mentionne que « lors de l'usinage d'une pièce, la victime a voulu retirer un copeau de métal.
Le copeau de métal s'est réenroulé dans la machine alors que le salarié tenait le copeau avec la main gauche.
Le copeau est reparti dans le sens inverse et cela lui a tranché la chair de la main. » Il est précisé que le siège des lésions se situe au niveau de la main et des doigts gauches, la chair ayant été arrachée et un tendon abimé.
Par courrier du 27 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [F] a pris sa retraite le 1er novembre 2022.
Reconnu travailleur handicapé depuis le 17 juillet 2023, l'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé le 25 avril 2023.
La CPAM lui a notifié le 17 juillet 2023 un taux d'incapacité permanente partielle de 34 %.
Par courrier recommandé du 23 février 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 03 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - dit que l'accident du travail dont M. [G] [F] a été victime n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], - débouté M. [G] [F] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 24 février 2025, M. [G] [F] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 25 novembre 2025.