Cour d'appel
Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 28 mai 2026, 24/00026
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: CFP; Infirme le jugement en ce qu'il a alloué dans son dispositif la somme de 6.146.259 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent, et, statuant à nouveau, fixe l'indemnisation de la victime la somme de 12.133.051 Fr.CFP, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément et statuant à nouveau fixe l'indemnisation de la victime à la somme de 75'000 Fr.
- Solution: DEBOUTE Mme [H] [F] du surplus de ses prétentions; CONSTATE que Mme [H] [F] a déjà perçu la somme de 5.500.000 FCFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice; CONDAMNE la compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD à verser à Mme [H] [F] la somme de six millions neuf cent soixante-six mille deux cent onze (6.966.211) francs CFP.
- Analyse: Agée de 48 ans au moment de l'accident, célibataire élevant un enfant, Mme [F] exerçait l'activité de secrétaire médicale à temps partiel.
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- Analyse: CFP; Infirme le jugement en ce qu'il a statué sur le préjudice esthétique permanent et, statuant à nouveau, fixe l'indemnisation de la victime à la somme de 477'327 Fr.
- Demandes: Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées aux termes de ses conclusions du 30 juillet 2024, de :
- Conclusions notifiées lui donner acte qu'elle chiffrerait ces dépenses de santé futures par des conclusions ultérieures · Date ajustée depuis 07/04/2024 · dans ses conclusions du 7 avril 2024, de lui donner acte qu'elle chiffrerait ces dépenses de santé futures par des conclusions…
- Conclusions notifiées lui donner acte qu'elle chiffrerait ces dépenses de santé futures par des conclusions ultérieures · Date ajustée depuis 17/04/2024 · dans ses conclusions du 17 avril 2024, de lui donner acte qu'elle chiffrerait ces dépenses de santé futures par des conclusions…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nouméa
Texte de la décision
N° de minute : 126/2026 H] [F] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL ATHENA AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD, prise en la personne de son représentant légal, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA La CAFAT, prise en la personne de son représentant légal, Siège social : [Adresse 3] 28/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LENTIGNAC, Me DEBRUYNE Expéditions - CAFAT - Dossiers CA et TPI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M.
François GENICON, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M.
François GENICON.
Greffier lors des débats : M.
Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M.
Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M.
François GENICON, président, et par M.
Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 12 novembre 2019, sur la commune [Localité 2], le véhicule NISSAN conduit par Mme [F] a été heurté par le véhicule MERCEDES BENZ conduit par M. [W] [N] et assuré par la compagnie GAN OUTRE MER IARD.
Par jugement du 5 août 2021, le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré M. [N] coupable de l'infraction de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, et l'a condamné à une peine de 6 mois de suspension de son permis de conduire outre une amende délictuelle.
Saisi en référé par Mme [F], le président du tribunal de première instance de Nouméa, par ordonnance du 18 septembre 2020, a : - Ordonné une expertise médicale; - Donné acte à la compagnie d'assurances du versement à Mme [F] d'une provision de 2.000.000 FCFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
L'expert a déposé son rapport le 19 août 2021.
La compagnie d'assurances GAN OUTRE MER IARD a versé à la victime une seconde provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'un montant de 1.500.000 FCFP le 1er septembre 2021, puis une troisième provision d'un montant de 2.000.000 FCFP le 3 octobre 2022.
Par requête signifiée le 5 août 2022 Mme [F] a fait citer M. [N] devant le tribunal de première instance de Nouméa auquel elle a demandé de : - Condamner ce dernier, sous la garantie de la compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD, à lui verser les sommes suivantes : * 237.900 FCFP au titre des frais de tierce personne à titre temporaire * 432.900 FCFP au titre des frais de tierce personne à titre permanent * 8.000.000 FCFP au titre de l'incidence professionnelle * 1.463.484 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire * 4.176.610 FCFP au titre des souffrances endurées * 954.654 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire * 12.133.051 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent * 300.000 FCFP au titre du préjudice d'agrément * 477.327 FCFP au titre du préjudice esthétique permanent Soit un total de 28.175.926 FCFP. - Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires, - Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire, - Condamner M. [N] sous la garantie de la compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD à verser la somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [N] sous la garantie de la compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Mme [F] n'a pas formé de demande au titre des dépenses de santé future, ni au titre des frais de véhicule adapté dans le dispositif de ses conclusions de première instance.
Le 11 décembre 2023, le tribunal a rendu la décision dont la teneur suit : -DIT que la compagnie d'assurances GAN OUTRE MER IARD, assureur du véhicule responsable de l'accident dont a été victime le 12 novembre 2019 Mme [H] [F], est tenue de l'indemniser intégralement des préjudices subis ; -FIXE l'indemnisation du préjudice de Mme [H] [F] comme suit : *237.900 FCFP au titre des frais de tierce personne à titre temporaire *432.900 FCFP au titre des frais de tierce personne à titre permanent *795.215 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire *4.176.610 FCFP au titre des souffrances endurées *200.000 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire *6.146.259 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent *477.327 FCFP au titre du préjudice esthétique permanent -DEBOUTE Mme [H] [F] du surplus de ses prétentions ; -CONSTATE que Mme [H] [F] a déjà perçu la somme de 5.500.000 FCFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; -CONDAMNE la compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD à verser à Mme [H] [F] la somme de six millions neuf cent soixante-six mille deux cent onze (6.966.211) francs CFP ; -FIXE la créance de la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES DÉPENDANCES à : - 18.988.365 FCFP au titre des dépenses actuelles de santé, - 2.260.409 FCFP au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 414.181 FCFP au titre des dépenses de santé futures, - 586.898 FCFP au titre des arrérages échus, ainsi qu'aux arrérages à échoir, et ce, dans la limite du capital de rente qui s'élève à la somme de 5.986.792 FCFP -RAPPELLE que l'assureur ne peut être condamné à payer les arrérages échus et les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leurs échéances, que dans la limite d'un capital constitutif correspondant au montant de l'indemnité à la charge du responsable; -RESERVE les droits de la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES DÉPENDANCES au titre des dépenses de santé futures de Mme [H] [F]; -CONDAMNE la compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD à verser à la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES DÉPENDANCES, la somme de 22.249.853 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, date de présentation de la demande, ainsi que les arrérages de rente à échoir dans la limite de 5.986.792 FCFP; -RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; -CONDAMNE la compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD à verser Mme [H] [F] la somme de 300.000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles ; -CONDAMNE la compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; -ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme [F] a fait appel de cette décision par requête du 17 janvier 2024, reçue au greffe le 19 janvier 2024, et demande à la cour, aux termes de son mémoire ampliatif du 17 avril 2024, de : -CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a fixé l'indemnisation de Mme [F] aux sommes de : -237.900 XPF au titre des frais de tierce personne à titre temporaire -432.900 XPF au titre des frais de tierce personne à titre permanent -4.176.610 XPF au titre des souffrances endurées -477.327 XPF au titre du préjudice esthétique permanent -300.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens -RÉFORMER la décision entreprise et allouer à Mme [F] les indemnisations suivantes : -673.660 XPF au titre de la perte de gains professionnels futurs -8.000.000 XPF au titre de l'incidence professionnelle - 245.997 XPF au titre des frais de véhicule adapté -1.463.484 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire -954.654 XPF au titre du préjudice esthétique temporaire -12.133.051 XPF au titre du déficit fonctionnel permanent -ORDONNER la capitalisation au titre de l'indemnisation due en raison du surcoût de l'assurance automobile de Mme [F] sur la basse d'un surcoût annuel de 38.518 XPF à compter de l'année 2023 -DONNER acte à Mme [F] qu'elle chiffrera ses frais divers, ses dépenses de santé futures par des conclusions ultérieures -CONDAMNER compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD à verser la somme de 300.000 XPF sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile -CONDAMNER la compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD aux entiers dépens d'appel.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00026
Résumé source
N° de minute : 126/2026 APPELANT Mme [H] [F] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL ATHENA AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD, prise en la personne de son représentant légal, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA La CAFAT, prise en la personne de son représentant légal, Siège social : [Adresse 3] 28/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LENTIGNAC, Me DEBRUYNE Expéditions - CAFAT - Dossiers CA et TPI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère…