Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 décembre 2023, 23/01096
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 07/12/2023
- Numéro d'affaire
- 23/01096
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 23/01096 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYO3 YRD/JL CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 17 mars 2023 RG:20/00096 [H] C/ [U] [Y] S.A.S. ARCOLE INDUS…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 23/01096 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYO3 YRD/JL CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 17 mars 2023 RG:20/00096 [H] C/ [U] [Y] S.A.S.
ARCOLE INDUSTRIES Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST, Grosse délivrée le 07 DECEMBRE 2023 à : - Me RILOV - Me JARRIGE - Me JOURDE - Me JULLIEN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 17 Mars 2023, N°20/00096 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, Madame Leila REMILI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2023 puis prorogée au 07 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [V] [H] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Maître [T] [U] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société MORY GLOBAL » [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J- CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Maître [M] [Y] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société MORY GLOBAL » [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J- CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A.S.
ARCOLE INDUSTRIES [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST, [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par acte du 10 janvier 2020, M. [V] [H] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019.
Par conclusions du 06 décembre 2022, l'Unedic délégation Ags Cgea d'Ile-de-France Est a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le salarié dès lors qu'il ne porte pas sur le jugement déféré, lequel se borne à statuer sur la demande de communication de pièces et non sur le fond de l'affaire.
Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motis suivants : "Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation tenant aux mentions contenues dans la déclaration d'appel effectuée le 9 janvier 2020 et aux conclusions développées par les intimées ne constitue donc pas une cause grave.
Toutefois, une autre série de dossiers identiques opposant des salariés aux mêmes intimés a fait l'objet de renvois à la mise en état pour les motifs développés par l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est.
Il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de renvoyer également le présent dossier à la mise en état afin que les salariés bénéficient tous d'un traitement identique et éviter toute contrariété de décision." Par ordonnance du 17 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [V] [H] et, a laissé les dépens de l'incident à la charge de ce dernier.
Par requête du 30 mars 2023, M. [V] [H] a déféré cette décision à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile et lui demande de : - infirmer l'ordonnance sur incident devant le magistrat de la mise en état en date 17 mars 2023 déférée en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau, - prononcer la parfaite recevabilité de l'appel - juger ses demandes formulées recevables - évoquer l'affaire au fond - condamner les intimées à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les intimées aux entiers dépens ; Par conclusions notifiées le 7 novembre 2023 il demande à la cour de : A titre principal Infirmer l'ordonnance sur incident devant le Magistrat de la Mise en état en date du 17 mars 2023 déférée Statuant à nouveau, Prononcer la parfaite recevabilité de l'appel Juger les demandes formulées par l'appelant recevables Evoquer l'affaire Renvoyer le dossier à une prochaine audience devant la Cour pour être jugée au fond A titre subsidiaire Renvoyer les parties devant le Conseil de prud'hommes d'Avignon afin que l'affaire soit jugée sur le fond Condamner les intimées à payer à l'appelant une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les intimées aux entiers dépens ; A l'appui de sa requête, il expose que : - son appel est parfaitement recevable. - le conseil de prud'hommes a sans équivoque rendu un jugement au fond en le déboutant de l'ensemble de ses demandes (figurant dans sa requête introductive d'instance). - il ne s'agit pas d'un jugement statuant seulement sur une demande de communication de pièces. - depuis plus de 4 ans, le conseil de prud'hommes d'Avignon n'a jamais fixé de date de plaidoirie au fond, ni d'autre audience relative à cette affaire, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire dans l'hypothèse où le jugement entrepris s'était limité au rejet de la demande de communication de pièces. - il a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester son licenciement et non pas en vue d'obtenir des pièces comme tente de le faire croire le CGEA dans ses écritures.
Par conclusions en date du 16 octobre 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 17 mars 2023 en ce qu'il a : * déclaré irrecevable l'appel formé par les salariés, * débouté les salariés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, * laissé les dépens de l'incident à la charge des salariés En conséquence, - constater que les appels interjetés par les salariés sont irrecevables en ce qu'ils ne concernent pas une décision au fond mais une décision avant dire droit.
En conséquence, - déclarer irrecevables les appels interjetés par les salariés.
Elle soutient que : - le jugement du 19 juin 2019 statue uniquement sur la demande de communication de pièces et ne porte aucunement sur le fond de l'affaire. - aucun jugement n'ayant été rendu au fond, le conseiller de la mise en état a retenu, à juste titre, que le conseil de prud'hommes n'avait pas été vidé de sa saisine. - les appels interjetés par les salariés sont irrecevables.