Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01410
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
- Solution: Déboute M. [B] [L] de ce chef de demande, Le confirme pour le surplus; Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Arrêt signé par le président et par.
- Analyse: A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation: REDUIRE dans de plus justes proportion le quantum des dommages-intérêts pour procédure abusive.
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- Montants: Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Statuant dans les limites de la dévolution, réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à M. [B] [L] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déboute M. [B] [L] de ce chef de demande, Le confirme pour le surplus, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
- Analyse: CONDAMNE la SAS [1] à supporter la charge des entiers dépens. » Statuant à nouveau: DEBOUTER M. [B] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Conclusion : LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Statuant dans les limites de la dévolution, réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à M. [B] [L] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déboute M. [B] [L] de ce chef de demande, Le confirme pour le surplus, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Démission démissionnait le 8 décembre 2021
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes lequel, par jugement de départage du 31 mars 2025
- Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Nimes
- Conclusions notifiées Appelant : la SAS [1] (société / employeur probable) · Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2026, la SAS [1] demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
Texte de la décision
/00643 S.A.S. [1] C/ [L] Grosse délivrée le 04 MAI 2026 à : - Me TOURANCHET - Me DEBUICHE rtage de NIMES en date du 31 Mars 2025, N°22/00643 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, Mme Aude VENTURINI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [B] [L] né le 22 Octobre 1984 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [B] [L] a été engagé à compter du 21 février 2011 en qualité de consultant par la SAS [1].
Il démissionnait le 8 décembre 2021.
Au motif que M. [B] [L] aurait violé la clause de non-concurrence qui le liait à son ancien employeur, la SAS [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes lequel, par jugement de départage du 31 mars 2025, a : - rejeté l'intégralité des demandes de la SAS [1] - condamné la SAS [1] à verser à M. [B] [L] les sommes suivantes : - 5 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit à la vie privée - 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes; - condamné la SAS [1] à supporter la charge des entiers dépens.
Par acte du 30 avril 2025 la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle : « CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [B] [L] les sommes suivantes : - 5 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit à la vie privée ; - 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; CONDAMNE la SAS [1] à supporter la charge des entiers dépens. » Par ordonnance en date du 24 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2026, la SAS [1] demande à la cour de : INFIRMER le jugement du 31 mars 2025 du Conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a : « CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [B] [L] les sommes suivantes : - 5 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit à la vie privée ; - 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [1] à supporter la charge des entiers dépens. » Statuant à nouveau : - DEBOUTER M. [B] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation: - REDUIRE dans de plus justes proportion le quantum des dommages-intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause, - CONDAMNER M. [B] [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - CONDAMNER M. [B] [L] aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que : - son action en justice n'était en rien abusive, mais relevait de l'exercice légitime de son droit d'agir pour protéger ses intérêts, elle disposait d'éléments concordants laissant présumer une violation de la clause de non-concurrence par M. [L], ce qui justifiait la saisine du juge, l'envoi d'une mise en demeure par huissier est une démarche normale et non fautive pour informer l'ancien salarié de ses obligations, - elle n'a fait preuve d'aucune intention de nuire, d'acharnement ou de man'uvre dilatoire - la jurisprudence constante de la Cour de cassation admet le recours à des agents de recherches privées pour démontrer la violation d'obligations contractuelles comme une clause de non-concurrence, les investigations étaient limitées dans le temps et portaient exclusivement sur des constatations objectives dans l'espace public (déplacements, présence dans les locaux d'un concurrent), sans intrusion dans la vie intime ou familiale, même en cas d'atteinte légère à la vie privée, ses recherches étaient indispensables pour identifier l'établissement concurrent où travaillait le salarié, - elle reprochait à M. [L] d'avoir été engagé par la société [2] (concurrente directe) pour ouvrir une agence dans la même zone de chalandise que celle où il a travaillé pendant 11 ans pour elle, cette clause est indispensable pour protéger son savoir-faire et sa clientèle dans un secteur très concurrentiel, - le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé car il manque de base juridique solide et ne respecte pas l'obligation de motivation prévue par l'article 455 du code de procédure civile, les juges ont statué par des considérations générales sans analyser précisément les preuves et la jurisprudence applicable.
En l'état de ses dernières écritures en date du 20 octobre 2025, M. [B] [L] demande à la cour de : A titre principal, ' CONFIRMER le jugement de départage en date du 31 mars 2025 rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES en sa formation de départage n°22/00643 en ce qu'il a : - REJETTE l'intégralité des demandes de la SAS [1] ; - CONDAMNE la SAS [3] à verser à Monsieur [B] [L] les sommes suivantes : - 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la SAS [1] à supporter la charge des entiers dépens. ' INFIRMER le jugement de départage en date du 31 mars 2025 rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES en sa formation de départage n°22/00643 en ce qu'il a limité la condamnation au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit à la vie privée à la somme de 5 000,00 euros nets, En conséquence, ' CONDAMNER la SAS [1] au paiement de la somme de 10 000,00 euros nets à titre de demande reconventionnelle portant dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit à la vie privée, A titre subsidiaire, ' CONFIRMER le jugement de départage en date du 31 mars 2025 rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES en sa formation de départage n°22/00643 en toutes ses dispositions, En tout état de cause, ' DEBOUTER la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées et parfaitement injustifiées, ' CONDAMNER la SAS [1] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais d'huissier de la présente procédure d'appel.
Il fait valoir que : - il n'a pas violé sa clause de non-concurrence car son nouvel emploi au sein de la société Interaction est situé à [Localité 4], dans la Drôme (26), ce département ne faisait pas partie de la zone géographique limitée par son contrat de travail, la clause de non-concurrence citée par la SAS [1] dans sa mise en demeure ne correspondait pas à celle de son contrat de travail original et incluait des départements non opposables, - il n'a jamais travaillé depuis son domicile (situé dans le Gard), mais uniquement au sein d'un espace de co-working ou de l'agence à [Localité 4], - la SAS [1] a agi avec une volonté d'intimidation et un acharnement procédural, il juge "vexatoire" le fait d'avoir reçu une mise en demeure par voie d'huissier directement sur son nouveau lieu de travail, ce qui a nui à sa réputation professionnelle, malgré les justificatifs et explications fournis dès juillet 2022, l'employeur a maintenu ses poursuites judiciaires sans apporter de preuve de violation, - il dénonce le recours par la SAS [1] à un détective privé pour suivre ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, ce procédé est disproportionné et illicite, car l'employeur connaissait déjà son nouveau lieu de travail et n'avait aucune nécessité d'utiliser une surveillance aussi intrusive pour prouver une prétendue concurrence déloyale, - la SAS [1] a été déloyale dans la conduite du procès, elle a continué d'utiliser sa signature sur des contrats de travail bien après son départ de l'entreprise (en avril, juin et juillet 2022), elle a produit un courriel adressé à une fausse adresse pour créer artificiellement une preuve contre lui, elle a exercé des pressions sur d'anciens collaborateurs et des tiers pour les empêcher de témoigner en sa faveur.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » Pour retenir l'abus du droit d'agir en justice, les juges du fond doivent caractériser l'existence d'une faute à l'origine de l'exercice du droit d'ester en justice, ayant fait dégénérer l'exercice du droit en abus.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 04/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01410
Résumé source
ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » Pour retenir l'abus du droit d'agir en justice, les juges du fond doivent caractériser l'existence d'une faute à l'origine de l'exercice du droit d'ester en justice, ayant fait dégénérer l'exercice du droit en abus. L'absence de fondement des prétentions est donc, seule, insuffisante à caractériser l'abus de liberté d'ester en justice. Il n'est pas contesté que M. [B] [L] était tenu par une clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail couvrant de nombreux départements du Sud de la France mais pas le département de la Drôme…