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Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01409

Date
04/05/2026
Chambre
5ème chambre sociale PH
Numéro
25/01409
Montant détecté
5 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
  • Solution: Déboute Mme [U] [W] épouse [T] de ce chef de demande, Le confirme pour le surplus; Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Arrêt signé par le président et par.
  • Analyse: A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation: REDUIRE dans de plus justes proportion le quantum des dommages-intérêts pour procédure abusive.
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  • Analyse: CONDAMNE la SAS [1] à supporter la charge des entiers dépens. » Statuant à nouveau: DEBOUTER Madame [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
  • Analyse: La SAS [1] disposait d'éléments soumis à la sagacité du juge pour déterminer si elle était victime d'agissements déloyaux de la part de son ancienne salariée, ce que le premier juge a écarté en considérant que « les éléments versés au débat sont, dans leur grande majorité, imprécis et leur valeur probante est faible en ce qu'ils proviennent en grande partie d'employés de la SAS [1]» et «les éléments versés au débat sont une nouvelle fois imprécis et fondés sur des conjonctions ou des suppositions qui ne sont pas corroborées par des preuves objectives et vérifiables».

Conclusion : LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Statuant dans les limites de la dévolution, réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à Mme [U] [W] épouse [T] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déboute Mme [U] [W] épouse [T] de ce chef de demande, Le confirme pour le surplus, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démissionnait le 22 décembre 2021
  2. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes lequel, par jugement de départage du 31 mars 2025
  3. Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Nimes
  4. Conclusions notifiées Appelant : la SAS [1] (société / employeur probable) · Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2026, la SAS [1] demande à la cour de :
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes

Texte de la décision

/00642 S.A.S. [1] C/ [W] EPOUSE [T] Grosse délivrée le 04 MAI 2026 à : - Me TOURANCHET - Me DEBUICHE rtage de NIMES en date du 31 Mars 2025, N°22/00642 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, Mme Aude VENTURINI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [U] [W] EPOUSE [T] née le 22 Février 1993 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [U] [W] épouse [T] a été engagée à compter du 1er août 2013 en qualité de consultante par la SAS [1].

Elle démissionnait le 22 décembre 2021.

Au motif que Mme [U] [W] épouse [T] aurait violé la clause de non-concurrence qui la liait à son ancien employeur, la SAS [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes lequel, par jugement de départage du 31 mars 2025, a : - rejeté l'intégralité des demandes de la SAS [1] - condamné la SAS [1] à verser à madame [U] [W] épouse [T] les sommes suivantes : - 5 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit à la vie privée - 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes; - condamné la SAS [1] à supporter la charge des entiers dépens.

Par acte du 30 avril 2025 la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle : « CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [U] [W] épouse [T] les sommes suivantes : - 5 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit à la vie privée ; - 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; CONDAMNE la SAS [1] à supporter la charge des entiers dépens. » Par ordonnance en date du 24 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 mars 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2026, la SAS [1] demande à la cour de : INFIRMER le jugement du 31 mars 2025 du Conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a : « CONDAMNE la SAS [1] à verser à madame [U] [W] épouse [T] les sommes suivantes : - 5 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit à la vie privée ; - 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [1] à supporter la charge des entiers dépens. » Statuant à nouveau : - DEBOUTER Madame [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation : - REDUIRE dans de plus justes proportion le quantum des dommages-intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - CONDAMNER Madame [W] aux entiers frais et dépens.

Elle soutient que : - elle n'a fait qu'exercer son droit fondamental d'ester en justice pour protéger ses intérêts légitimes face à une suspicion sérieuse de violation de clause de non-concurrence, l 'abus de droit suppose une intention de nuire, une malice ou une mauvaise foi, ce qu'elle conteste formellement et souligne que le simple rejet d'une action ne suffit pas à la rendre abusive, - l 'envoi d'une mise en demeure par huissier et la saisine du juge sont des étapes normales et licites dans la gestion d'un différend contractuel, - le fait de limiter son appel aux dommages-intérêts (et non au fond du dossier sur la concurrence) n'est pas un aveu d'absence de bien-fondé de sa demande initiale, mais un choix procédural pour recentrer le débat sur une condamnation qu'elle juge excessive, - le recours à un détective est admis par la jurisprudence pour démontrer la violation d'obligations contractuelles comme une clause de non-concurrence, l'enquête était ciblée, limitée dans le temps et s'est déroulée exclusivement dans l'espace public (constatations de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), sans intrusion dans la vie intime de Mme [W], elle estime que ce rapport était indispensable pour identifier précisément l'employeur concurrent de son ancienne salariée, élément qu'elle jugeait contesté ou opaque au moment des faits, - elle rappelle les circonstances de la rupture à savoir que Mme [W] a démissionné en même temps que son responsable d'agence, M. [A], et a rejoint la société concurrente Interaction seulement un mois après son départ, malgré ses déclarations initiales sur des motifs personnels et un projet lié à son conjoint, elle a été engagée par un concurrent direct pour travailler dans la même zone de chalandise qu'elle gérait chez la société [1] depuis 8 ans - Mme [W] a délibérément violé sa clause de non-concurrence, à laquelle elle avait consenti et pour laquelle elle percevait une contrepartie financière.

En l'état de ses dernières écritures en date du 20 octobre 2025, Mme [U] [W] épouse [T] a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucune faute en rejoignant la société Interaction, son nouvel emploi se situe dans la Drôme (26), un département qui n'était pas inclus dans les zones visées par sa clause de non-concurrence, la clause citée par la SAS [1] dans sa mise en demeure ne correspondait pas à celle de son contrat de travail et mentionnait des départements qui ne lui étaient pas opposables, - l 'employeur a eu recours à un détective privé pour la suivre entre son domicile et son lieu de travail, ce procédé était disproportionné et inutile, car l'employeur connaissait déjà l'identité de son nouveau poste, la mise en demeure lui a été signifiée par huissier directement sur son nouveau lieu de travail, ce qui est une man'uvre destinée à nuire à sa réputation professionnelle - la SAS [1] a multiplié les man'uvres déloyales, notamment en produisant des documents inexacts (courriels avec des erreurs d'adressage volontaires) et en exerçant des pressions sur des tiers pour les empêcher d'attester en sa faveur, cet acharnement judiciaire a eu des conséquences directes sur sa santé, elle justifie d'un suivi psychologique en raison de l'anxiété et des troubles du sommeil provoqués par la procédure, cette situation est d'autant plus injuste qu'elle a effectué huit années de service irréprochable au sein de la société.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » Pour retenir l'abus du droit d'agir en justice, les juges du fond doivent caractériser l'existence d'une faute à l'origine de l'exercice du droit d'ester en justice, ayant fait dégénérer l'exercice du droit en abus.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
04/05/2026
Numéro d'affaire
25/01409
Résumé source

ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » Pour retenir l'abus du droit d'agir en justice, les juges du fond doivent caractériser l'existence d'une faute à l'origine de l'exercice du droit d'ester en justice, ayant fait dégénérer l'exercice du droit en abus. L'absence de fondement des prétentions est donc, seule, insuffisante à caractériser l'abus de liberté d'ester en justice. Il n'est pas contesté que Mme [U] [W] épouse [T] était tenue par une clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail couvrant de nombreux départements du Sud de la France mais pas le…