Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00589
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00589
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Résumé
N° RG 25/00589 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPY7 gm/eb CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES 31 janvier 2025 RG :22/00178 [K] C/ S.A.S. [1] Grosse…
Texte de la décision
N° RG 25/00589 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPY7 gm/eb CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES 31 janvier 2025 RG :22/00178 [K] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le 26 MAI 2026 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 26 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 31 Janvier 2025, N°22/00178 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Gaëlle MARZIN, Présidente Mme Aude VENTURINI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [L] [K] né le 01 Juin 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]-EULALIE Représenté par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES subsitué par Me Johanna BURTIN, avocate au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Natacha SOLER de la SELARL NATACHA ZOK SOLER, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Clémentine BARRE, avocate au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] [K] a été embauché par la SAS [1], à compter du 21 août 2006, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef de produit.
Par avenant en date du 23 octobre 2008, il a été nommé en qualité de représentant VRP exclusif, relevant de la convention collective nationale des VRP.
Sa rémunération était composée d'une partie fixe initialement de 1 100 euros bruts, puis portée à 1 116,50 euros, ainsi que d'une partie variable calculée sur le chiffre d'affaires H.T. réalisé et des primes spécifiques aux appels d'offres.
En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, M. [L] [K] a été placé en activité partielle durant trois périodes : ' Du 18 mars 2020 au 3 mai 2020 ; ' Du 5 avril 2021 au 26 septembre 2021 ; ' Du 1er novembre 2021 au 26 décembre 2021.
Constatant que les retenues pour absences liées à l'activité partielle étaient calculées par l'employeur sur la base de sa rémunération fixe et variable et estimant que celles-ci devraient être calculées uniquement sur la base de sa rémunération fixe, M. [L] [K], par courriel du 23 novembre 2021 puis par lettre recommandée du 14 décembre 2021, demandait à la SAS [1] de régulariser les sommes qu'il avait perçues au cours de ces périodes d'activité partielle.
Par courrier du 28 janvier 2022, la SAS [1] refusait de faire droit à la demande de M. [L] [K] au motif qu'aucun texte ne prévoit que les déductions de salaire doivent être opérées uniquement sur la partie fixe pour les VRP.
Le 5 avril 2022, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger que les modalités de calcul des retenues effectuées au titre des périodes durant lesquelles il était placé en activité partielle étaient erronées, solliciter la condamnation de la SAS [2] [3] à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La relation de travail entre M. [L] [K] et la SAS [1] a pris fin le 17 juin 2022 suite à une rupture conventionnelle.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : ' débouté M. [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, ' condamné M. [L] [K] à verser à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [L] [K] aux entiers, ' débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte électronique du 26 février 2025, M. [L] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 avril 2025, M. [L] [K] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 31 janvier 2025 en ce qu'il : * l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; * l'a condamné à verser à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'a condamné aux entiers dépens ; * a débouté les parties de leurs autres demandes ; Et statuant de nouveau, ' condamner la société [2] [3] à lui verser la somme de 5 690,98 euros de rappels de salaire au titre des retenues pour absences injustement prélevées, outre 569,10 euros de congés payés y afférents ; ' condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' condamner la société [2] [3] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ' Débouter la société [1] de toutes ses demandes, notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.