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Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 4 juin 2026, 24/03606

Date
04/06/2026
Chambre
5e chambre Pole social
Numéro
24/03606
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, y ajoutant; Rejette les demandes plus amples ou contraires.
  • Analyse: Par acte du 16 août 2023, Mme [N] [X] a saisi la CDAPH d'un recours gracieux contre cette décision.
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Conclusion : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, y ajoutant, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [N] [X] aux dépens de la procédure d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Madame [N] [X] (personne physique / salarié probable) · a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 octobre 2024
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes

Texte de la décision

C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES Grosse délivrée le 04 JUIN 2026 à : - Me BREUILLOT - MDPH Octobre 2024, N°23/00928 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Madame [N] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant, non représenté ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision en date du 25 juillet 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Vaucluse a refusé à Mme [N] [X] l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion mention stationnement, au motif qu'elle présente un taux d'invalidité compris entre 50% et 79% et que son handicap ne constitue pas une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).

Par acte du 16 août 2023, Mme [N] [X] a saisi la CDAPH d'un recours gracieux contre cette décision.

Par décision du 12 septembre 2023, la CDAPH de Vaucluse a rejeté la contestation de Mme [N] [X] et a maintenu sa décision.

Par acte du 10 novembre 2023, Mme [N] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'un recours contre cette décision.

Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [F] [R], en qualité de médecin consultant.

Le Dr [F] [R] a déposé son rapport le 09 avril 2024 et a conclu en ces termes : 'La patiente est porteuse d'un taux d'incapacité pour ses différentes pathologies bien compris entre 50 et 79%.

Les différentes pathologies décrites sont stabilisées par un traitement constant et bien conduit, ainsi qu'en atteste un examen clinique quasi normal.

Cela ne permet pas de considérer qu'il existe une restriction significative à l'accès à l'emploi pour une femme de son âge'.

Par jugement du 02 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - dit que Mme [N] [X] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, -débouté Mme [N] [X] de sa demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés, -condamné Mme [N] [X] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5e chambre Pole social
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/03606
Résumé source

[X] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES Grosse délivrée le 04 JUIN 2026 à : - Me BREUILLOT - MDPH u 02 Octobre 2024, N°23/00928 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [N] [X] [Adresse 1] [Adresse…