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Décision en droit social

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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 4 juin 2026, 24/03595

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5e chambre Pole social
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/03595

Résumé

N° RG 24/03595 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMME EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] 18 octobre 2024 RG :24/00019 Syndicat INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAI…

Texte de la décision

N° RG 24/03595 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMME EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] 18 octobre 2024 RG :24/00019 Syndicat INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE BASSE ARDECHE - SICT C/ URSSAF RHONE ALPES Grosse délivrée le 04 JUIN 2026 à : - Me BUREL - Me BLEICHER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 04 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Décision du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Octobre 2024, N°24/00019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Syndicat INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE BASSE ARDECHE - SICT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier du 23 janvier 2023, le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures ménagères de la Basse Ardèche ([1]) a saisi l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (Urssaf) Rhône-Alpes d'une demande de remboursement d'un montant total de 245 086 euros au titre de la réduction générale des cotisations patronales dites 'réduction Fillon' et du taux réduit d'allocations familiales pour la période de janvier 2020 à décembre 2022.

Par courrier du 04 juillet 2023, l'Urssaf Rhône-Alpes a rejeté la demande du [1] au motif que sa catégorie juridique INSEE le classait dans la catégorie des établissements publics administratifs (EPA).

Contestant cette décision, par courrier du 05 septembre 2023, le [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf Rhône-Alpes.

Par courrier recommandé du 03 janvier 2024, le [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas pour contester la décision implicite de rejet de la CRA de l'Urssaf Rhône-Alpes.

Par décision du 26 janvier 2024 notifiée le 1er février 2024, la CRA de l'Urssaf Rhône-Alpes a rejeté la demande du [1].

Par jugement du 10 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a : - débouté le [1] de sa demande de condamnation de l'URSSAF Rhône-Alpes à lui rembourser la somme de 245 086 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées sur la période de janvier 2020 à décembre 2022 s'agissant de la réduction générale des cotisations non appliquée ainsi que du taux réduit d'allocations familiales non appliqué, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts par année entière, - condamné le [1] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le [1] au paiement des dépens. - dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement.

Par acte du 15 novembre 2024, le [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 octobre 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 10 juin 2025 puis reportée à des audiences ultérieures et retenue à celle du 07 avril 2026.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenues à l'appui de ses prétentions, le [1] demande à la cour de : - recevoir le [1] en son appel et le dire bien-fondé, - réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 10 octobre 2024 et statuant de nouveau : - dire et juger qu'aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire et que celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité, - dire et juger que le service assuré par le [1] doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial, En conséquence, - annuler la décision de rejet de l'URSSAF et la décision de la Commission de recours amiable afférente, - dire et juger le [1] éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations, au taux réduit d'allocations familiales et au taux réduit de la cotisation maladie, - condamner l'URSSAF à rembourser au [1], pour la période allant du mois de janvier 2020 à décembre 2022, une régularisation d'un montant total de 245 086 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et au titre de l'éligibilité du syndicat à l'application du taux réduit d'allocations familiales et de la cotisation d'assurance maladie, - majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 23 janvier 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.