Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 21 mai 2026, 25/01242
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La pathologie débute aux alentours des années 2000 2005, sur la forme de lombalgie, dès 2006, le Dr [R], écrit le 6 septembre: (.) Le patient a pu reprendre une activité professionnelle, mais ensuite a été obligé de l'interrompre.; une IRM cervicale du 5 octobre 2018, note: (.); une IRM lombaire du 17 septembre 2019, note: (.); le Dr [Y] [W] écrit le 14 octobre 2021: (.); une IRM du rachis cervical du 27 juin 2022, note: (.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 02 avril 2025; Déboute M. [G] [J] de l'intégralité de ses demandes.
- Analyse: Contestant cette décision, le 21 juin 2021, M. [G] [J] a formé un recours auprès de la CDAPH de [Localité 4], laquelle, par décision du 17 août 2021, a rejeté son recours.
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- Analyse: Le patient est en inaptitude totale par rapport à son poste de travail puisque la médecine du travail a bien confirmé qu'il ne pouvait tenir longtemps ni debout ni assis.
Conclusion : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 02 avril 2025, Déboute M. [G] [J] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [G] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. [G] [J] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration par voie électronique du 15 avril 2025, M. [G] [J] a régulièrement interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
Texte de la décision
Etablissement Public MDPH Grosse délivrée le 21 MAI 2026 à : - Me LICINI - La MDPH 02 Avril 2025, N°25/00076 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors de l'audience et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [G] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : MDPH [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante ni représentée, valablement convoquée ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision du 18 mai 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 4] a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [G] [J] le 23 février 2021, au motif que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, le 21 juin 2021, M. [G] [J] a formé un recours auprès de la CDAPH de [Localité 4], laquelle, par décision du 17 août 2021, a rejeté son recours.
Par requête du 02 septembre 2021, M. [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon pour contester la décision de la CDAPH rendue le 17 août 2021.
Par ordonnance du 04 septembre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné la mise en oeuvre d'une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [L] [X], qui a déposé son rapport le 20 novembre 2024, aux termes duquel il a conclu 'en l'état, le taux d'incapacité apprécié par rapport au barème et à la date de la saisine du 06/09/2021 est inférieur à 50%.' Par jugement du 02 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - débouté M. [G] [J] de sa demande d'expertise, - débouté M. [G] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [J] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par déclaration par voie électronique du 15 avril 2025, M. [G] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [G] [J] demande à la cour de : - entendre infirmer le jugement rendu par le pôle social d'[Localité 1] en date du 02 avril 2025 en ce qu'il : * l'a débouté de sa demande d'expertise, * l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamné aux dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [1], La cour statuant à nouveau, entendra : - ordonner la désignation de tel expert, avec mission de déterminer si la situation de M. [G] [J] est de nature à justifier le bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé, - condamner la [2] [Localité 4] à lui verser à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [G] [J] soutient que : - la consultation médicale du Dr [L] [X] ne répond pas aux exigences d'une expertise judiciaire, - un grand nombre de griefs relatifs à son état clinique n'est pas abordé dans le cadre du compte rendu du Dr [L] [X], - les éléments qu'il produit contredisent le taux retenu par le médecin consultant, - le rapport du Dr [O] [E], médecin qu'il a mandaté, justifie que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01242
Résumé source
] C/ Etablissement Public MDPH Grosse délivrée le 21 MAI 2026 à : - Me LICINI - La MDPH te du 02 Avril 2025, N°25/00076 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors de l'audience et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [G]…