Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5e chambre Pole social
5e chambre Pole socialArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01590
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
- Éléments du litige : Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le dernier avis médical donné par le médecin du travail sur les équipements dont M. [Y] [R] devait bénéficier dans le cadre de son travail, pour se chausser, est l'avis en date du 21 décembre 2016 qui vient contredire l'avis du médecin généraliste en date du 9 décembre 2016.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 17 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes; Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a déclaré M. [Y] [R] recevable en son recours, et; Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé la SAS [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
260 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01590 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSU6
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
17 avril 2025
RG :23/00592
S.A.S. [1]
C/
[R]
CPAM DU GARD
S.A. [2]
Grosse délivrée le 18 JUIN 2026 à :
- Me ARCELLA LUST
- Me REBOLLO
- CPAM
- Me DAGORNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 17 Avril 2025, N°23/00592
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [R]
né le 17 Avril 1960 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
CPAM DU GARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
S.A. [2]
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 mai 2021, la SAS [1] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [Y] [R], salarié en qualité d'employé - technicien de surface, accident survenu le 6 mai 2021 et ainsi décrit ' nettoyage d'un mur au karcher - en nettoyant un mur au karcher la victime s'est mouillée les pieds ce qui lui a causé des ampoules aux pieds'. Le certificat médical initial établi par le Dr [G] en date du 6 mai 2021 mentionne ' ulcération gros orteil droit'.
La SAS [1] a mentionné des réserves sur la déclaration d'accident en indiquant ' AT survenu le lendemain d'une convocation. Il avait à disposition des bottes qu'il n'a pas voulu porté'.
L'accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels et M. [Y] [R] a été déclaré consolidé de ses lésions au 7 décembre 2021 et s'est vu reconnaitre un taux d'incapacité permanente partielle de 3% en raison de 'séquelles indemnisables à type d'amputation transmétatarsienne P1 de l'hallux du pied droit sur un état interférant majeur'.
Après échec de la procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur constatée par procès-verbal de non conciliation en date du 20 juin 2023, M. [Y] [R] a saisi aux mêmes fins le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale.
Par jugement en date du 17 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale a :
- déclaré recevable le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] à l'égard de M. [Y] [R],
- dit que la SAS [1] a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [Y] [R],
- ordonné la majoration du capital versé à M. [Y] [R] lors de la consolidation de son état de santé,
- dit que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fera l'avance de ces frais et pourra en solliciter le remboursement auprès de la SAS [1],
- avant dire droit sur l'évaluation des préjudices complémentaires, ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [I] [D] avec mission de :
- se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- procéder à l'examen de [Y] [R], demeurant (...) à [Localité 1]
- décrire les lésions subies à la suite de l'accident du travail médicalement constatées le 6 mai 2021 et les soins qu'elles ont nécessités ;
- fournir tous éléments permettent d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l'accident et la date de consolidation fixée par la CPAM du Gard ;
- qualifier en utilisant les barèmes habituels :
* le déficit fonctionnel permanent ;
* les souffrances physiques et morales endurées ;
* le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ;
* le préjudice d'agrément ;
* le préjudice sexuel.
- dire si les conséquences de l'accident du travail ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
- dit que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles;
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse nationale d'assurance maladie du Gard ;
- dit que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;
- rappelé qu'en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête,
- dit que la Caisse Nationale d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise sur présentation d'une facture,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 9h30,
- rappelé aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 2 décembre 2025 n'est pas requise,
- informé les parties que si elles ne se présentent pas à l'audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu'elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l'audience de mise en état,
- réservé l'ensemble des demandes d'indemnisation,
- dit que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard récupérera auprès de l'employeur les indemnités qu'elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de 15 jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
- rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
- réservé les dépens en fin d'instance.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 15 mai 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 25 01590, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 avril 2026.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 avril 2025 RG N° 23/00592 en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] à l'égard de M. [Y] [R],
- dit que la SAS [1] a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [Y] [R],
- ordonné la majoration du capital versé à M. [Y] [R] lors de la consolidation de son état de santé,
- dit que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fera l'avance de ces frais et pourra en solliciter le remboursement auprès de la SAS [1],
- avant dire droit sur l'évaluation des préjudices complémentaires, ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [I] [D] avec mission de :
- se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- procéder à l'examen de [Y] [R] demeurant (...) à [Localité 1]
- décrire les lésions subies à la suite de l'accident du travail médicalement constatées le 6 mai 2021 et les soins qu'elles ont nécessités ;
- fournir tous éléments permettent d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l'accident et la date de consolidation fixée par la CPAM du Gard ;
- qualifier en utilisant les barèmes habituels :
* le déficit fonctionnel permanent ;
* les souffrances physiques et morales endurées ;
* le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ;
* le préjudice d'agrément ;
* le préjudice sexuel.
- dire si les conséquences de l'accident du travail ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
- dit que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles;
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse nationale d'assurance maladie du Gard ;
- dit que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;
- rappelé qu'en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête,
- dit que la Caisse Nationale d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise sur présentation d'une facture,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 9h30,
- rappelé aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 2 décembre 2025 n'est pas requise,
- informé les parties que si elles ne se présentent pas à l'audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu'elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l'audience de mise en état,
- réservé l'ensemble des demandes d'indemnisation,
- dit que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard récupérera auprès de l'employeur les indemnités qu'elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de 15 jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
- rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
- réservé les dépens en fin d'instance.
- juger que M. [Y] [R] est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'une prétendue faute inexcusable commise par elle ;
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ;
- juger qu'elle a pris toutes les mesures pour préserver la santé et la sécurité de M. [Y] [R] ;
- débouter M. [Y] [R] de sa demande d'expertise médicale ;
- débouter M. [Y] [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter M. [Y] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] [R] à 3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [1] fait valoir que :
- M. [Y] [R] présente une version tronquée des faits puisqu'il impute son accident au fait qu'il n'avait pas à disposition de chaussures de sécurité étanches,
- en fait, M. [Y] [R] tente de lui imputer les conséquences dramatiques de son diabète, mais est défaillant dans l'administration de la preuve,
- les pièces médicales produites par M. [Y] [R] établissent que son amputation est la conséquence exclusive de son diabète,
- elle a mis en place des moyens adaptés à la pathologie de M. [Y] [R], et lui a fourni les équipements de sécurité nécessaires, qu'elle renouvelle régulièrement soit en cas d'usure, soit en cas de demande des salariés,
- plus spécifiquement, elle a respecté les préconisations du médecin du travail et laissé le soin à M. [Y] [R] de choisir les chaussures de sécurité qui lui convenaient le mieux, et lui avait également remis des bottes de sécurité adaptées à son état de santé et adaptées au temps de pluie ainsi qu'à l'utilisation de nettoyeur haute pression mais qu'il ne portait pas le jour de son accident,
- son règlement intérieur rappelle que le port des [Etablissement 1] est obligatoire, et elle justifie par les factures et les pièces comptables de leur achat,
- M. [Y] [R] est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, elle n'a commis aucune faute inexcusable et celui-ci devra être débouté de l'ensemble de ses demandes,
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la compagnie d'assurances [2] demande à la cour de :
À titre principal ,
- infirmer tous les chefs du dispositif du jugement rendu par le pôle social le 17 avril 2025
- dire et juger que M. [Y] [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident allégué ;
- dire et juger n'y avoir lieu à la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur ;
- en conséquence, débouter M. [Y] [R] de l'intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement rendu par le pôle social le 17 avril 2025 en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur,
- confirmer le jugement rendu le 17 avril 2025 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter tout concluant de toutes demandes de condamnation à son encontre,
- dire et juger que l'arrêt à intervenir peut seulement lui être rendu opposable,
- condamner M. [Y] [R], ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA [2] fait valoir que :
- la motivation du jugement déféré est totalement infondée, M. [Y] [R] souffre d'un diabète avancé, et conformément aux recommandations du médecin du travail, la SAS [1] lui a fourni des chaussures étanches de manière régulière,
- contrairement à ce que le tribunal a conclu, ce renouvellement induit pour l'employeur que les chaussures étaient portées, au moins épisodiquement,
- au regard de la fragilité de M. [Y] [R] due à son diabète et du risque dit du « pied diabétique », la seule mesure efficace était la protection, par des chaussures étanches, de ses pieds, afin d'éviter une macération en milieu humide,
- l'employeur lui ayant fourni ces chaussures étanches, il ne peut lui être reproché l'insuffisance des mesures de sécurité mises en place,
- le premier juge fait le reproche à l'employeur de ne pas avoir vérifier le port effectif de ces chaussures de sécurité par M. [Y] [R], ce qui vient en contradiction avec l'article L 4122-1 du code du travail qui fait obligation au salarié de prendre soin de sa santé et de sa sécurité,
- par ailleurs, il est extrêmement surprenant, sinon quasi impossible, que l'événement du 6 mai, à savoir le fait de s'être mouillé les pieds, même chez un sujet diabétique, dégénère et provoque un ulcère le jour même,
- en réalité, la blessure, puis l'ulcère, puis enfin l'amputation de M. [Y] [R] résultent exclusivement de sa pathologie et d'une situation antérieure à la journée litigieuse et non de ses conditions de travail,
- M. [Y] [R] n'avance qu'un seul argument, l'absence de chaussures de sécurité fournies par l'employeur, mais n'en apporte pas la moindre preuve,
- dès lors qu'il lui a mis des chaussures de sécurité à disposition et que le règlement intérieur fait obligation au salarié de porter ses équipements de sécurité, la SAS [1] ne pouvait avoir conscience du fait que M. [Y] [R] refuserait de porter ses chaussures de sécurité,
- à titre subsidiaire, il conviendra de confirmer le jugement déféré sur les dispositions relatives à l'indemnisation de M. [Y] [R],
- elle est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la SAS [1] et aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, la juridiction de sécurité sociale n'étant pas compétente pour statuer sur l'action en garantie contre l'assureur de responsabilité de l'employeur, et il conviendra uniquement de déclarer la décision à intervenir opposable à son égard.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [Y] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 17 avril 2025 (RG 23/00592) en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] à l'égard de M. [Y] [R],
- dit que la SAS [1] a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [Y] [R],
- ordonné la majoration du capital versé à M. [Y] [R] lors de la consolidation de son état de santé,
- dit que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fera l'avance de ces frais et pourra en solliciter le remboursement auprès de la SAS [1],
- avant dire droit sur l'évaluation des préjudices complémentaires, ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [I] [D] avec mission de :
- se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- procéder à l'examen de [Y] [R] demeurant (...) à [Localité 1]
- décrire les lésions subies à la suite de l'accident du travail médicalement constatées le 6 mai 2021 et les soins qu'elles ont nécessités ;
- fournir tous éléments permettent d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l'accident et la date de consolidation fixée par la CPAM du Gard ;
- qualifier en utilisant les barèmes habituels :
* le déficit fonctionnel permanent ;
* les souffrances physiques et morales endurées ;
* le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ;
* le préjudice d'agrément ;
* le préjudice sexuel.
- dire si les conséquences de l'accident du travail ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
- dit que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles;
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse nationale d'assurance maladie du Gard ;
- dit que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;
- rappelé qu'en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête,
- dit que la Caisse Nationale d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise sur présentation d'une facture,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 9h30,
- rappelé aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 2 décembre 2025 n'est pas requise,
- informé les parties que si elles ne se présentent pas à l'audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu'elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l'audience de mise en état,
- réservé l'ensemble des demandes d'indemnisation,
- dit que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard récupérera auprès de l'employeur les indemnités qu'elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de 15 jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
- rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
- réservé les dépens en fin d'instance.
- condamner la SAS [1] à 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure d'appel,
Au soutien de ses demandes, M. [Y] [R] fait valoir que :
- les manquements de la SAS [1] à son obligation de sécurité sont caractérisés par le fait que le [3] qu'elle a produit dans le cadre de la contestation du licenciement n'est pas conforme s'agissant d'un document informatisé non signé, et insuffisant sur le fond s'agissant d'un document générique qui ne précise pas à quelle unité il se rapporte et quelles sont les actions concrètes qu'il prévoit,
- son accident du travail est dû au fait que son employeur ne lui a pas mis à disposition des chaussures de sécurité étanches, alors qu'il était parfaitement informé de cette nécessité par la médecine du travail,
- le DUERP mentionne bien les nuisances liées aux conditions climatiques pour les chantiers en extérieurs, ce qui établit que la SAS [1] était d'autant plus consciente du risque professionnel lié à la pluie et l'humidité, et le règlement intérieur rappelle l'obligation de porter les équipements de protection individuelle,
- la SAS [1] était donc consciente du danger auquel M. [Y] [R] était exposé comme tous les autres salariés et également en raison de son état de santé fragilisé par son diabète qui augmentait les risques,
- pour autant, la SAS [1] ne lui a jamais fourni les chaussures étanches adaptées à son état et il s'en plaignait au sein de la société et sa hiérarchie le savait,
- contrairement à ce qui est soutenu par la SAS [1], la réalisation du risque et du dommage vient du fait qu'elle ne justifie d'aucune mesure de prévention pour limiter les risques liés aux dangers des intempéries et à l'eau,
- la seule remise des EPI est insuffisante, en l'absence d'instructions précises sur leur bonne utilisation,
- par ailleurs, il n'a jamais été sanctionné pour ne pas avoir porté ses EPI , ce qui caractérise un manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité,
- la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée et ses demandes au titre de l'indemnisation de ses préjudices sont fondées.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable,
- ordonner le doublement du capital,
- rejeter la demande d'indemnité forfaitaire,
- limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
- condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard, dont les frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie professionnelle survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident ou la maladie professionnelle doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l'accident sont indéterminées
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, les circonstances de l'accident du travail subi par M. [Y] [R] le 6 mai 2021 ne sont pas contestées par les parties et décrites dans la déclaration d'accident du travail rappelée supra.
Le certificat médical initial qui mentionne une ulcération du gros orteil droit est compatible avec les faits décrits.
A titre liminaire, il sera observé que si la SAS [1] s'interroge sur les raison de la dégradation de l'état de santé de M. [Y] [R], conduisant à l'amputation du gros orteil et la lésion initialement constatée, elle ne remet pas en cause explicitement le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [Y] [R] le 6 mai 2021.
Pour établir que la SAS [1] avait conscience du danger auquel il était exposé, M. [Y] [R] sur qui repose la charge de la preuve se réfère au DUERP et au règlement intérieur qui mentionnent les risques pour tous les salariés en cas d'exposition aux problèmes d'humidité et la nécessité de respecter le port des équipements individuels de sécurité : et renvoie à la fiche d'entreprise réalisée par la médecine du travail, lesquels ne sont pas contestés par la SAS [1].
Il considère par ailleurs que la SAS [1] était parfaitement informée de ses problèmes de santé, ainsi que cela résulte des pièces qu'il verse aux débats :
- un courriel en date du 5 janvier 2022 en réponse à un message de M. [Y] [R] qui n'est pas produit, ayant pour objet ' solde de tout compte' dans lequel Mme [S] lui indique qu'il lui manque des éléments à transmettre à l'avocat de la société pour la période antérieure à la reprise du contrat de travail pour l'élaboration du solde de tout compte, et qui lui fait part d'échanges avec le médecin du travail quant à la décision de l'inaptitude à tout poste, et sur le motif de celle-ci et qui indique ' vous souffrez de diabète qui est une maladie de la vie privée, entrainant souvent malheureusement un pied diabétique avec risque majeur comme celui que vous avez subi. C'est malhonnête !!! de faire payer le tribut à l'employeur',
- les avis d'aptitude de la médecine du travail en date de 2016 et 2017 qui concluent à une aptitude avec port d'[Etablissement 1] adaptés aux risques, l'avis du 21 décembre 2016 précisant ' apte avec port de chaussures de sécurité plutôt basses, souples, compatibles avec travaux à l'extérieur en milieu humide de préférence en cuir', et le plus récent indiquant uniquement ' apte mais en instance de résultats d'examen complémentaires; port des [Etablissement 1] adaptés aux risques ( bruit - produits chimiques)',
- un certificat médical du Dr [G], médecin généraliste, en date du 9 décembre 2016, indiquant que l'état de santé de M. [Y] [R] 'contre indique le port de chaussures de sécurité'.
M. [Y] [R] reproche à la SAS [1] de ne pas avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires pour l'en préserver, soit la remise de chaussures adaptées à son état, et conteste avoir refusé de porter les équipements adaptés, en faisant valoir que si tel avait été le cas il aurait été sanctionné conformément au règlement intérieur.
Il ajoute que la seule remise des équipements est insuffisante, s'il n'a pas reçu la formation sur la manière de les utiliser.
Il produit en ce sens :
- une attestation de M. [X] [Q], qui se présente comme retraité et explique avoir travaillé comme contremaître et était à ce titre amené à diriger et contrôler le travail de M. [Y] [R] dont il vante les qualités professionnelles, et précise ' de plus, il est exact que comme tout le personnel j'étais au courant de son problème de diabète. Effectivement, les chaussures qui étaient fournies par l'entreprise n'étaient pas adaptées à son pied diabétique et le meurtrissaient. En effet, il se plaignait régulièrement de la gêne et lui et moi avions informé les entreprises successives de ce problème',
- un extrait d'un site internet relatif à des chaussures spécialisées pour personnes atteintes de diabète, portant une mention manuscrite ' donné par Mr [T] [N] en me disant tu te les payeras!!',
- une recommandation PREVY sous forme d'une affiche sur ' concilier diabète et travail' qui formule des recommandations dont celle de déclarer son diabète au médecin du travail pour envisager un aménagement de poste ou des conditions de travail.
La SAS [1] réfute tout manquement de sa part et soutient avoir pris en considération l'état de santé fragilisé de M. [Y] [R] en lui ayant mis à disposition les EPI qu'il pouvait, comme les autres salariés choisir.
Elle produit des factures d'achat à compter de 2016 de chaussures et de bottes de sécurité de références différentes, après de multiples fournisseurs, et leur retranscription comptable, avec mentions manuscrites des salariés auxquels il sont remis, dont M. [Y] [R] à plusieurs reprises.
La SAS [1] verse également aux débats les attestations de 6 salariés qui indiquent que les EPI étaient fournis, adaptés au travail et aux saisons, et régulièrement renouvelés et que le non port des [Etablissement 1] est sanctionnable, M. [O] [V] [H] précisant qu'il n'y a pas de montant plafond, ni de contrainte de marque ou de lieu d'achat, et que chacun choisit ce qui lui convient.
La SAS [1] indique dans ses écritures ' La Société respectait les préconisations du Médecin traitant de Monsieur [R] lequel avait précisé que le salarié diabétique, souffrant de lésions aux pieds, devait porter des chaussures de sécurité.
(Pièce n°16 : Préconisations du Docteur [G] du 9 décembre 2016)', alors que ce certificat médical décrit supra précise au contraire que l'état de santé de M. [Y] [R] contre-indique le port de chaussures de sécurité.
Enfin, elle verse aux débats un article extrait du site ' podexpert' intitulé ' pied diabétique et amputation : dans quel cas et comment l'éviter' lequel indique que les amputations concernent 12% des patients, suite à des plaies profondes suivies de complications dans le processus de cicatrisation, qui en l'absence de prise en charge s'aggravent et se nécrosent, l'amputation visant à stopper la gangrène.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le dernier avis médical donné par le médecin du travail sur les équipements dont M. [Y] [R] devait bénéficier dans le cadre de son travail, pour se chausser, est l'avis en date du 21 décembre 2016 qui vient contredire l'avis du médecin généraliste en date du 9 décembre 2016.
Par suite, la SAS [1] devait se conformer à l'avis du médecin du travail qui indique que M. [Y] [R] est apte à son poste à ' avec port de chaussures de sécurité plutôt basses, souples, compatibles avec travaux à l'extérieur en milieu humide de préférence en cuir'.
M. [Y] [R] sur qui repose la charge de la preuve, soutient qu'un tel équipement ne lui a pas été remis par son employeur, et produit le témoignage de M. [Q], formulé en termes très généraux, non datés par rapport à la date de l'accident du travail puisque reprochant à tous les employeurs successifs de l'intimé de ne pas lui avoir fourni les chaussures adaptées à sa pathologie et les en avoir informé.
La cour ne peut que constater qu'en dehors de ses allégations, M. [Y] [R] n'apporte aucun élément permettant d'objectiver le fait qu'il ne disposait pas des EPI adaptés à son état de santé, et notamment aucun avis du médecin du travail qui aurait constaté une carence de l'employeur à ce titre et formulé des recommandations ou réserves, voire aucun certificat médical de son médecin traitant qui aurait constaté depuis 2016 des difficultés à ce titre.
De même, M. [Y] [R] ne justifie d'aucune démarche de sa part alertant son employeur d'une incompatibilité de son équipement avec son état de santé, ou d'une difficulté à trouver dans les équipements mis à disposition celui qui lui conviendrait.
Enfin, M. [Y] [R] ne peut pas soutenir qu'il n'a pas été formé à l'utilisation des EPI, s'agissant du port de chaussures de sécurité.
En conséquence, M. [Y] [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la SAS [1], qui avait conscience d'un danger auquel il était exposé, n' a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier.
Par suite, aucune faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [R] le 6 mai 2021 n'est caractérisée.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 17 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a déclaré M. [Y] [R] recevable en son recours,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Juge qu'il n'y a pas de faute inexcusable de la SAS [1] à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [R] le 6 mai 2021,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Y] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
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- 6a47e17a93c619cd1f41cba5
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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