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Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 29 mai 2026, 25/02835

Date
29/05/2026
Chambre
4ème chambre commerciale
Numéro
25/02835
Procédure
Référé
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Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [W] [J] épouse [E]; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
  • Analyse: Elle a immédiatement signé un nouveau contrat de travail auprès de la société Gourmandises et traditions dont la rémunération brute mensuelle est de 1.504,00 euros.
  • Analyse: Elle avait signé un contrat de travail à durée déterminée auprès de la société Carrefour le 25 août 2025 qui n'a pas été renouvelé.
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  • Analyse: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [W] [J] épouse [E].

Conclusion : La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [W] [J] épouse [E].

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Mme [O] [R] (personne physique / salarié probable) · appel interjeté le 19 août 2025
  2. Clôture d'appel ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes

Texte de la décision

[J] 8 Juillet 2025, N°25/02080 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.

Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Agnès VAREILLES, Conseillère Yan MAITRAL, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Mme [O] [R] née le 25 Mai 1977 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Camille ALLIEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2025-05241 du 24/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : Mme [W] [J] née le 15 Mars 1972 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 19 août 2025 par Mme [O] [R] à l'encontre du jugement rendu le 18 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance président de la cour d'appel de Nîmes ( juillet 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ( mises par la voie électronique le 27 février 2026 par Mme [O] [R], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 avril 2026 par Mme [W] [J], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026. *** Par acte sous seing privé du 25 août 2014, les consorts [E], dont Mme [W] [E], ci-après Mme [W] [J], ont donné à bail à Mme [O] [R], et M. [N] [G] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], avec terrasse et cave.

Il s'agit d'un contrat de location meublée, moyennant le paiement d'un loyer initial de 580 euros mensuel.

Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Mme [O] [R] un congé aux fins de reprise pour le 31 août 2024, pour y loger leur fils, afin que ce dernier puisse y exercer son activité professionnelle.

La locataire s'est maintenue dans les lieux loués.

Par la suite, les bailleurs ont fait dresser un procès-verbal de constat du 2 septembre 2024, établissant le refus de Mme [O] [R] de quitter les lieux au motif qu'elle n'avait pas trouvé de solution pour se reloger. *** Par exploit du 6 septembre 2024, les bailleurs ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes Mme [O] [R] aux fins d'expulsion du logement *** Par ordonnance de référé du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment : constaté la résiliation de plein droit du bail ; ordonné l'expulsion de Mme [O] [R] ; accordé à Mme [O] [R] un délai de 3 mois pour quitter les lieux ; condamné Mme [O] [R] à payer par provision au bailleur à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges ; condamné Mme [O] [R] aux entiers dépens. *** Par requête du 16 avril 2025, Mme [O] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtention d'un délai quant à l'exécution de la décision d'expulsion prise à son encontre pour le logement qu'elle occupe. *** Par ailleurs, Mme [O] [R] a saisi le 22 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers du Gard, qui par décision du 18 juin 2025, a déclaré sa demande recevable et orienté sa demande vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les bailleurs ont déclaré une créance locative de 4 375,53 euros. *** Par jugement du 18 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi : « Rejetons la demande de délai d'expulsion présentée par Mme [R] pour quitter le logement qu''elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 2] Rappelons que Mme [O] [H] épouse [G] demeure redevable durant toute la période d'occupation, de l'indemnité mensuelle fixée par le titre ordonnant son expulsion ; Laissons les dépens d'instance à la charge du Trésor public. ». *** Mme [O] [R] a relevé appel le 19 août 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il a : - rejeté la demande de délai d'expulsion présentée par Mme [O] [R] pour quitter le logement qu''elle occupe ; - rappelé que Mme [O] [R] demeure redevable durant toute la période d'occupation de l'indemnité mensuelle fixée par le titre ordonnant son expulsion. *** Par exploit du 25 septembre 2025, Mme [O] [R] a fait assigner la propriétaire du logement, Mme [W] [J], à l'audience du 10 octobre 2025 devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins notamment de suspendre l'exécution provisoire dans l'attente de la décision à intervenir. *** Par ordonnance du 24 octobre 2025 ( épouse [G] en suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 juillet 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ( Mme [W] [J] épouse [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ». *** Dans ses dernières conclusions, Mme [O] [R], appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article L. 722-6 du code de la consommation, de : « Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 18 juillet 2025 enregistrée sous le t qu'elle occupe [Adresse 1] à [Localité 2] et a rappelé que Mme [R] demeure redevable de l'indemnité mensuelle et statuant à nouveau, Débouter la société Mme [W] [J] épouse [E] de toutes ses demandes, Constater l'absence de procédure abusive, Condamner Mme [W] [J] à payer à Mme [O] [R] veuve [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [W] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel » Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [R], appelante, expose qu'elle est bien-fondé à solliciter des délais pour libérer les lieux.

En ce sens, elle précise qu'elle réside seule avec ses deux enfants et qu'elle percevait jusqu'alors uniquement le revenu de solidarité active de 596,00 euros par mois outre 199,00 euros au titre des allocations de soutien familial.

Elle avait signé un contrat de travail à durée déterminée auprès de la société Carrefour le 25 août 2025 qui n'a pas été renouvelé.

Elle a immédiatement signé un nouveau contrat de travail auprès de la société Gourmandises et traditions dont la rémunération brute mensuelle est de 1.504,00 euros.

Elle dispose de ressources suffisantes lui permettant de s'acquitter de l'indemnité d'occupation.

Elle a déposé des demandes pour des logements sociaux, ce qui atteste de sa bonne foi dans ses recherches d'un nouveau logement.

La commission de surendettement du Gard a déclaré son dossier de surendettement recevable et l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème chambre commerciale
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
25/02835
Résumé source

/ [J] du 18 Juillet 2025, N°25/02080 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Agnès VAREILLES, Conseillère Yan MAITRAL, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [O] [R] née le 25 Mai 1977 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Camille ALLIEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES…