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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 octobre 2025, 24/02025

Mots-clés droit social

Faute graveContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
16/10/2025
Numéro d'affaire
24/02025

Résumé

ARRÊT N° /2025 PH DU 16 OCTOBRE 2025 N° RG 24/02025 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FN7T Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR-LE-DUC 24/6 26 septembre…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2025 PH DU 16 OCTOBRE 2025 N° RG 24/02025 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FN7T Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR-LE-DUC 24/6 26 septembre 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [K] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par M. [X] [J], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : SAS ISLEKTER venant aux droits de l'EIRL ISLEKTER CARRELAGE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : BRUNEAU Dominique Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire Conseiller : STANEK Stéphane Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Octobre 2025 ; Le 16 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [K] [D] a été engagé sous contrat d'apprentissage, par l'EURL ISLEKTER CARRELAGE à compter du 02 octobre 2023 au 02 octobre 2025, en qualité d'apprenti carreleur.

La convention collective nationale du bâtiment s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 15 octobre 2023, Monsieur [K] [D] a été notifié de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage en cours de période d'essai.

Le 20 octobre 2023, la résiliation du contrat d'apprentissage a été régularisée auprès du Centre de Formation d'Apprentis (CFA), organisme d'apprentissage de Monsieur [K] [D].

Par requête du 18 janvier 2024, Monsieur [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins : - de condamner l'EURL ISLEKTER CARRELAGE au paiement des sommes suivantes : - 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, - 272,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 02 octobre au mardi 10 octobre 2023, outre la somme de 27,24 euros bruts au titre des congés payés afférents, - rappel de salaires courant du jour de la rupture jusqu'au jour où le conseil de prud'hommes statue sur la résiliation du contrat d'apprentissage, outre les congés payés afférents, - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - d'ordonner l'application des intérêts légaux, dépens et éventuels frais d'exécution du jugement à venir, - d'ordonner la remise des documents de fin de contrat d'apprentissage (bulletin de salaire d'octobre 2023, certificat de travail, attestation France Travail, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 26 septembre 2024, lequel a : - débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [K] [D] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par Monsieur [K] [D] le 17 octobre 2024, Vu l'ordonnance d'incident rendue le 08 janvier 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir et l'exception de nullité, - renvoyé à l'audience de mise en état du 23 avril 2025 pour les conclusions au fond de l'EURL ISLEKTER CARRELAGE, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [K] [D] reçues au greffe de la chambre sociale le 09 janvier 2025, et celles de l'EURL ISLEKTER CARRELAGE déposées sur le RPVA le 17 février 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025, Monsieur [K] [D] demande : - d'infirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 26 septembre 2024, - de déclarer Monsieur [K] [D] recevable et bienfondé en son appel, Statuant à nouveau : - de condamner l'EURL ISLEKTER CARRELAGE à payer à Monsieur [K] [D] les sommes suivantes : - 11 161,65 euros à titre de rappel de salaires courants du jour de la rupture orale du contrat d'apprentissage le 10 octobre 2023 au 26 septembre 2024, date du jugement du conseil de prud'hommes, - 1 116,16 euros au titre des congés payés afférents, - 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture irrégulière du contrat d'apprentissage, - d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant signification de l'arrêt à intervenir, - de dire que la Cour se réserve la liquidation éventuelle de l'astreinte, - d'ordonner l'application des intérêts au taux légal, - de condamner l'EURL ISLEKTER CARRELAGE à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - de condamner l'EURL ISLEKTER CARRELAGE à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de condamner l'EURL ISLEKTER CARRELAGE aux éventuels frais et dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution par voie d'huissier de la décision à venir et en particulier tous les droits d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.

L'EURL ISLEKTER CARRELAGE demande : - de confirmer en tout point le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 26 septembre 2024, - de débouter Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Monsieur [K] [D] à verser à la SAS ISLEKTER la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [K] [D] aux entiers frais et dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [K] [D] reçues au greffe de la chambre sociale le 09 janvier 2025, et de l'EURL ISLEKTER CARRELAGE déposées sur le RPVA le 17 février 2025.

Sur la rupture du contrat d'apprentissage et sur la demande de rappels de salaire : Monsieur [K] [D] indique que le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'apprenti comme par l'employeur pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, en formation ou au sein de l'entreprise, et après ce délai, par accord mutuel ou en raison d'une faute grave commise par l'apprenti.

Il expose qu'en l'espèce, le mardi 10 octobre 2023 à 9 heures, l'employeur lui a ordonné de quitter immédiatement la société, sans aucune explication ; que le 20 octobre 2023, après qu'il l'a sollicité par lettre recommandée, l'employeur lui a adressé un courriel le 20 octobre 2023 ; qu'à ce courriel était joints une lettre datée du 15 octobre 2023, intitulée « rupture de la période d'essai dans le cadre d'un contrat d'apprentissage » et un formulaire de résiliation du contrat d'apprentissage à signer et à retourner au CFA, où la case « une rupture en cas de faute grave » est cochée (pièce n° 3 de l'appelant).

Monsieur [K] [D] fait valoir que la rupture anticipée de son contrat lui ayant été signifiée oralement le 10 octobre, et non par écrit, elle n'est pas valable.

Il fait également valoir que la rupture n'est pas valable en ce que l'employeur l'a également motivée en faisant référence à une faute (pièce n° 8 de l'appelant).

Il réclame en conséquence un rappel de paiement de ses salaires du jour de la rupture orale du contrat d'apprentissage le 10 octobre 2023 au 26 septembre 2024, jour où le conseil de Prud'hommes a statué.

L'EURL ISLEKTER CARRELAGE ne conteste pas avoir demandé oralement à Monsieur [K] [D] de quitter l'entreprise le 10 octobre 2023, mais expose qu'elle lui a notifié la rupture de son contrat par courrier du 15 octobre 2023 (pièce n° 3 de l'intimée) ; qu'il lui a également adressé, pour signature, le 20 octobre suivant, le formulaire de résiliation du contrat, prérempli, que lui avait transmis le CFA (pièce n° 4 de l'intimée) ; qu'il lui a également adressé le 20 octobre 2023 les documents de fin de contrat.