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Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 3 juin 2026, 25/01389

Date
03/06/2026
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Numéro
25/01389
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Lésions ligamentaires complexes poignet Dt (orthopédique), Fractures costales Dtes, orthopédiques; séquelle marche (raideur) et douleurs », qui a fait l'objet d'un accord de prise en charge au titre de l'accident du travail du 28 mars 2018.
  • Solution: CONFIRME le jugement du 20 mai 2025 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions; Y ajoutant.
  • Demandes: Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 16 février 2026, Monsieur [I] demande à la Cour de bien vouloir: Vu les pièces produites au débat, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal Judiciaire de Nancy en date du 20 mai 2025 en toutes ses dispositions, DEBOUTER la CPAM de Meurthe et Moselle de la totalité de ses demandes.
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  • Analyse: Le présent litige porte sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle en suite de l'accident du travail subi par monsieur [I] le 28 mars 2018, à la date de consolidation du 6 juillet 2022.
  • Analyse: Le 28 novembre 2018 la caisse a informé monsieur [I] de l'avis négatif de son médecin conseil quant à l'imputabilité des lésions à l'accident du travail, du refus de prise en charge consécutif et de sa possibilité de contester cette décision par demande de mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale.

Conclusion : Y ajoutant, CONDAMNE la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 28 mars 2018
  2. Appel formé Appelant : la caisse (organisme) · lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 03 juin 2025, la caisse a interjeté appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 SS DU 03 JUIN 2026 NCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [S] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉ : Monsieur [B] [I] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Maître Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Monsieur LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2026 tenue par M.

LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Juin 2026 ; Le 03 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Monsieur [B] [I] exerce la profession de couvreur en qualité de salarié de la société SAS [1].

Le 28 mars 2018, Monsieur [I] a fait une chute d'une hauteur de 5/7 mètres alors qu'il travaillait sur un toit.

Selon la déclaration d'accident du travail, du même jour, « le salarié venait d'enlever des fixations sur une tôle en bas acier.

Il a mis le pied sur cette plaque qui n'était plus fixée et a fait une chute d'environ 5m ».

Cet accident lui a causé une « Fracture pilon tibial droit ' Fracture calcanéum gauche » selon le certificat médical initial du 09 avril 2018.

Il a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.

Le 28 septembre 2018, Monsieur [I] a fait parvenir à la caisse un certificat de nouvelles lésions mentionnant « affects dépressifs réactionnels » qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sans recours exercé par Monsieur [I].

Le 28 décembre 2018, Monsieur [I] a fait parvenir à la caisse un certificat de nouvelles lésions précisant « Fracture pilon tibial Dt (Chir) ; fracture calcanéum G (orthopédique), Fracture plateau tibial G (orthopédique) ; Lésions ligamentaires complexes poignet Dt (orthopédique), Fractures costales Dtes, orthopédiques ; séquelle marche (raideur) et douleurs », qui a fait l'objet d'un accord de prise en charge au titre de l'accident du travail du 28 mars 2018.

L'état de santé de Monsieur [I] a été déclaré consolidé le 06 juillet 2022.

Par courrier du 11 août 2022, la caisse a informé l'assuré de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] à 29% dont 4% de taux professionnel.

Monsieur [I] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) de la caisse qui, par décision du 18 octobre 2022, a maintenu le taux initial de 29% dont 4% de taux professionnel.

Le 19 décembre 2022, Monsieur [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy en contestation de la décision rendue par la [2].

Par jugement contradictoire en date du 08 mars 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a : SURSIS A STATUER sur l'ensemble des demandes, ORDONNÉ une consultation médicale sur la personne de Monsieur [B] [I], DÉSIGNÉ le Docteur [H] [F] avec la mission habituelle et notamment avec la mission de proposer le taux d'incapacité permanente.

Selon rapport d'expertise du 22 août 2023, le Docteur [H] a fixé son taux d'IPP à 35%.

Par jugement avant dire droit du 13 mai 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a : ORDONNÉ la réouverture des débats, RENVOYÉ le dossier au Docteur [H] en l'invitant à compléter son rapport comme suit : Donner son avis sur l'imputabilité à l'accident du travail du 28 mars 2018 de la survenance du syndrome dépressif du 28 septembre 2018 et ce compte tenu des remarques émises par la CPAM, En cas de rattachement, en tirer toutes conséquences sur la fixation de l'incapacité en lien à la date de consolidation, Indiquer au Tribunal le taux d'incapacité retenu, à la date de consolidation, avec le détail de la méthode de calcul retenue et la ventilation selon chaque poste de séquelles, Faire toutes observations utiles.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
25/01389
Résumé source

Monsieur [B] [I] exerce la profession de couvreur en qualité de salarié de la société SAS [1]. Le 28 mars 2018, Monsieur [I] a fait une chute d'une hauteur de 5/7 mètres alors qu'il travaillait sur un toit. Selon la déclaration d'accident du travail, du même jour, « le salarié venait d'enlever des fixations sur une tôle en bas acier. Il a mis le pied sur cette plaque qui n'était plus fixée et a fait une chute d'environ 5m ». Cet accident lui a causé une « Fracture pilon tibial droit ' Fracture calcanéum gauche » selon le certificat médical initial du 09 avril 2018. Il a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. Le 28 septembre 2018, Monsieur [I] a fait parvenir à la caisse un certificat de nouvelles lésions mentionnant « affects dépressifs réactionnels » qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques…