Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect
Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 24 juin 2026RG n° 25/01531
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 12 avril 2017, la société SARL [1], anciennement dénommée la SARL [2], s'est vue adresser une lettre d'observations de l'URSSAF d'Alsace portant sur un redressement de 44.821 € dans le cadre de la mise en 'uvre de la solidarité financière entre la concluante et la société de droit portugais [3], ayant fait l'objet d'une procédure pour travail dissimulé par dissimulation de salariés et dissimulation d'activité.
- Procédure: Le 31 janvier 2022, cette dernière a interjeté appel de la décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Reims en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
189 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
SS
DU 24 JUIN 2026
N° RG 25/01531 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSU2
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00266
10 juin 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES substitué par Me Clara COOLBRANDT, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Organisme URSSAF D'ALSACE et ayant adresse postale à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER substitué par Me CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ;
Le 24 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 12 avril 2017, la société SARL [1], anciennement dénommée la SARL [2], s'est vue adresser une lettre d'observations de l'URSSAF d'Alsace portant sur un redressement de 44.821 € dans le cadre de la mise en 'uvre de la solidarité financière entre la concluante et la société de droit portugais [3], ayant fait l'objet d'une procédure pour travail dissimulé par dissimulation de salariés et dissimulation d'activité.
Le 10 mai 2017, la société [1] a formulé ses observations par courrier.
Le 19 juin 2017, l'inspecteur a répondu à la société et a maintenu la mise en 'uvre de la solidarité financière ainsi que le montant réclamé à ce titre.
Par courrier du 19 juillet 2017, la société a formulé de nouvelles observations.
Par courrier du 03 octobre 2017, l'inspecteur a maintenu le chef de redressement contesté.
Par lettre recommandée notifiée le 14 décembre 2017, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 44.821 € ainsi que 3.479 € au titre des majorations de retard, soit un montant total de 48.300€.
Le 07 février 2018, la société a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable.
Le 21 juin 2018, la société a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 9 juillet 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF Alsace a rejeté le recours de la société [1].
Le 27 août 2028, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims de sa contestation à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 9 juillet 2018.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg devant statuer sur la demande d'annulation de la décision rendue le 9 juillet 2018 par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Alsace, formulée par la société [4].
Le 15 décembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la société [4] de ses demandes et a validé la mise en demeure.
Le 31 janvier 2022, cette dernière a interjeté appel de la décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims a prononcé un nouveau sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par la Cour d'appel de Colmar.
Suivant arrêt du 23 mai 2024, la Cour d'appel de Colmar a confirmé intégralement le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement contradictoire en date du 10 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims a :
- Déclaré la SARL [1] recevable en son recours ;
- Débouté la SARL [1] de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure du 11 décembre 2017 ;
- Condamné la SARL [1] à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 48.300 euros ;
- Débouté la SARL de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la SARL [1] aux dépens.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception ne comporte ni signature ni date, le jugement a été notifié à la société [1].
Par déclaration au greffe via RPVA le 07 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues par RPVA le 27 octobre 2025, la SARL [1] demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la décision du Conseil Constitutionnel en date du 31juillet 2015,
Vu les échanges intervenus entre la SARL [2] et l'URSSAF d'Alsace,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire pôle social de REIMS, en date du 10 juin 2025, en ce qu'il a :
-DÉCLARÉ la SARL [1] recevable en son recours ;
-DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire pôle social de REIMS, en date du 10 juin 2025, en ce qu'il a
-DÉBOUTÉ la SARL [1] de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure du 11 décembre 2017 ;
-CONDAMNÉ la SARL [1] à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 48.300 euros ;
-DÉBOUTÉ la SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
-CONDAMNÉ la SARL [1] aux dépens,
Statuant à nouveau :
-JUGER que la procédure de l'URSSAF d'Alsace dirigée contre la SARL [1] est irrégulière en ce qu'elle a interdit à la SARL [1] d'avoir à connaître des faits au titre desquels la solidarité a été mise en 'uvre à son endroit et donc violé le principe du contradictoire.
En conséquence,
- INFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 20 juillet 2018.
- JUGER que la solidarité financière ne peut être opposée à la SARL [1].
- ANNULER la mise en demeure du 11 décembre 2017 adressée à la SARL [1].
- DÉBOUTER l'URSSAF d'ALSACE de ses demandes pécuniaires formulées à l'encontre de la SARL [1].
- DÉBOUTER l'URSSAF d'Alsace de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- JUGER que l'URSSAF d'Alsace ne justifie pas des calculs appliqués pour parvenir aux sommes réclamées la SARL [1] au titre de la solidarité.
- JUGER que l'URSSAF d'Alsace ne justifie pas avoir actionné le principe de solidarité à l'encontre des autres contractants de la société [4].
- JUGER que l'URSSAF d'Alsace ne justifie pas des sommes qu'elle a perçues ou qu'elle est susceptible de percevoir au titre de ces redressements éventuels.
- JUGER qu'il est en conséquence impossible de vérifier si l'URSSAF d'Alsace a été ou non indemnisée de l'ensemble du préjudice qu'elle affirme avoir subi et tel qu'évalué par ses soins dans le procès-verbal n°05-17-2016.
En conséquence,
- INFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 20juillet 2018.
- JUGER que la solidarité financière ne peut être opposée à la SARL [1].
- ANNULER la mise en demeure du 11 décembre 2017 adressée à la SARL [2].
- DÉBOUTER l'URSSAF d'ALSACE de ses demandes pécuniaires formulées à l'encontre de la SARL [2].
- DÉBOUTER l'URSSAF d'Alsace de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- JUGER que la SARL [2] devenue la SARL [1] a été informée tardivement de l'infraction reprochée à la société [4] par l'URSSAF d'Alsace, ce qui lui a interdit d'enjoindre à son cocontractant de se mettre en conformité avec les textes applicables, conformément à l'article L.8222-5 du Code du Travail.
En conséquence,
- JUGER que la procédure dirigée à l'encontre de la SARL [2] devenue la SARL [1] est irrégulière.
- INFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 20juillet 2018.
- JUGER que la solidarité financière ne peut être opposée à la SARL [1].
- ANNULER la mise en demeure du 11 décembre 2017 adressée à la SARL [2].
- DÉBOUTER l'URSSAF d'ALSACE de ses demandes pécuniaires formulées à l'encontre de la SARL [2] devenue la SARL [1].
- DÉBOUTER l'URSSAF d'Alsace de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- JUGER que la procédure telle que mise en 'uvre par l'URSSAF d'ALSACE à l'encontre de la SARL [2], devenue la SARL [1], viole le droit de cette dernière, garanti par la constitution, à contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes dont le paiement solidaire lui est réclamé.
En conséquence,
- JUGER que la procédure dirigée à l'encontre de la SARL [2], devenue la SARL [1] est irrégulière.
- INFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 20juillet 2018.
- JUGER que la solidarité financière ne peut être opposée à la SARL [1] ;
- ANNULER la mise en demeure du 11 décembre 2017 adressée à la SARL [2], devenue la SARL [1].
- DÉBOUTER l'URSSAF d'ALSACE de ses demandes pécuniaires formulées à l'encontre de la SARL [1].
- DÉBOUTER l'URSSAF d'Alsace de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER l'URSSAF à payer à la SARL [1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions reçues par voie électronique le 20 janvier 2026, l'URSSAF d'Alsace demande à la Cour de bien vouloir :
- Déclarer l'appel interjeté par la SARL [1] recevable en la forme, la débouter quant au fond ;
- Confirmer le jugement rendu le 11/06/2025 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 20/07/2018 ;
- Valider la mise en 'uvre de la solidarité financière ;
- Valider la mise en demeure du 11/12/2017, portant sur la somme totale de 48 300 €, dont 44 821 € en cotisations et majorations de redressement, ainsi que 3 479 € au titre des majorations de retard, au titre de la période du 01/08/2015 au 30/09/2016 ;
Reconventionnellement,
- condamner la société à régler cette somme à l'URSSAF ;
- Rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée.
Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé
La société [1] reproche à l'URSSAF de ne pas lui avoir communiqué dans le cadre de la procédure de redressement le procès-verbal de travail dissimulé établi par Monsieur [H], inspecteur de l'URSSAF à l'encontre de la société [4]. Elle a dû attendre la procédure judiciaire, soit 7 années après l'envoi de la lettre d'observation, pour que le document lui soit communiqué. Il y a eu atteinte au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense, exigences imposées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2015 sur la constitutionnalité des dispositions relatives à la solidarité financière des donneurs d'ordre. Elle n'a pu vérifier ni la régularité de la procédure engagée à son encontre, ni le calcul effectué par L'URSSAF pour déterminer le montant du redressement.
Réponse
Le Conseil constitutionnel a, par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, énoncé que l'article L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail était conforme à la Constitution, sous la réserve suivante : 'les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu'.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci, aux fins de respect de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789. (C. Cass. 2e Civ. 8 avril 2021, n° 19-23.728, n° 20-11.126 et n° 19-17.601, 6 avril 2023, n° 21-17.173 et 25 septembre 2025 n° 23-15.899).
Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à l'URSSAF Alsace de ne pas avoir communiqué le procès-verbal de travail dissimulé pendant la phase de la procédure de redressement, étant précisé que les mentions utiles de ce procès-verbal se trouvaient dans la lettre d'observations, permettant ainsi à la société [1] d'en obtenir une copie du parquet, comme lui avait signalé l'URSSAF.
L'URSSAF Alsace a communiqué ce procès-verbal lors de la procédure de première instance.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la bonne foi invoquée par la société
La société [1] fait valoir que la société [4] indiquait qu'elle exerçait son activité dans le respect des règles européennes et françaises et que les justificatifs nécessaires seraient fournis aux donneurs d'ordre. Elle n'a connu la situation réelle qu'au moment de la procédure initiée par l'URSSAF.
Réponse
L'article L. 8222-1 du code du travail impose au donneur d'ordre une obligation de vigilance consistant à vérifier lors de la conclusion du contrat pour un montant dépassant 5.000 euros que son cocontractant respecte les formalités prévues aux articles L. 8221-3 et 8221-5 du code du travail relatif aux obligations déclaratives en matière d'emploi de salariés ou de revenus.
L'article D. 8222-5 du Code du travail, prévoit que la personne qui contracte avec un cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, doit se faire remettre par celui-ci, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de son exécution, les documents suivants:
a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France;
b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) no 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.
En l'espèce, il s'agissait du certificat de détachement des salariés (imprimé A1), des déclarations préalables de détachement faites par la société [4] auprès de la DIRRECTE et les coordonnées de son représentant chargé d'assurer la liaison avec les agents chargés du contrôle.
Il ressort de la lettre d'observations et des réponses de l'URSSAF aux dires de la société en date des 19 juin et 3 octobre 2017, que les documents communiqués par la société [1], principalement des certificats A1, n'étaient pas valables en ce qu'il n'y avait pas le nom de l'entreprise utilisatrice, les certificats n'étaient ni datés, ni signés et ils ne comportaient pas le cachet des autorités portugaises compétentes pour leur délivrance, et pour cause celles-ci ont refusé de délivrer ces certificats en l'absence de toute activité de la société [4] sur le territoire portugais. La société [1] n'a donc pas vérifié l'authenticité de ces documents. Par ailleurs, elle n'a pas présenté l'ensemble des documents exigés.
Dès lors, ayant failli à son obligation de vigilance, la solidarité financière s'applique, la société [1] ne pouvant invoquer dans ces conditions l'existence d'une bonne foi, le caractère intentionnel du manquement à l'obligation de de vigilance n'étant pas exigé.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
Sur le montant des sommes réclamées
La société [1] fait grief à l'URSSAF de ne pas produire les éléments de calcul et les calculs établis pour déterminer le montant de la somme réclamée alors que :
- elle n'a été en relation avec la société [4] qu'à compter du premier août 2015 et que la période de prévention de travail dissimulé est de juin 2014 à septembre 2016,
- sur la période de prévention, 73 entreprises françaises ont eu recours aux services du personnel mis à disposition par la société [4],
- le préjudice de l'URSSAF est de 756.162 euros, majorée à hauteur de 40 %; soit 302.465 euros.
Réponse
Selon l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre est tenu solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale.
En application de l'article L. 8222-3 du code du travail, les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 du même code, sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de travail dissimulé que l'URSSAF a établi le chiffre d'affaire en France de la société [4] pour chaque année (2014, 2015 et de janvier à septembre 2016) à partir des documents fiscaux (déclarations TVA effectuées par des tiers clients) et des factures présentées par les différents donneurs d'ordre. En effet, la société [4] n'a pas communiqué sa comptabilité, malgré les relances de l'URSSAF.
La société [1] fait partie des sociétés ayant produit les factures.
Les montants indiqués au titre du chiffre d'affaire de la société [4] dans la lettre d'observation sont identiques à ceux établis dans le procès-verbal de travail dissimulé.
Ensuite, L'URSSAF a établi un ratio entre le chiffre d'affaires des années 2015 et 2016 de la société [4] et le montant des factures produites par la société [1], prenant ainsi en compte la seule période au cours de laquelle les deux sociétés ont été en relation d'affaires et donc à proportion de la part de la société [1] dans ce chiffre d'affaire.
Ensuite, elle a repris, au titre de chacune des années concernées, le montant total du redressement de la société [4], inclus la majoration de 40 % pour infraction de travail dissimulé prévue à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, et ce conformément à l'article L. 8222-2 du code du travail. L'application de cette majoration a été validée par la cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 23 mai 2024 dans le litige opposant la société [4] à l'URSSAF.
Elle a alors appliqué à ce montant le ratio déterminé précédemment.
Ces modalités de calcul et les données chiffrées ont été communiquées à la société [1] dans les réponses des 19 juin et 3 octobre 2017 de l'URSSAF aux observations qu'elle avait émises.
Par ailleurs, elle a eu communication du procès-verbal de travail dissimulé qui permet de vérifier les chiffres repris par l'URSSAF pour le calcul du chiffre d'affaire et du ratio.
Le montant total des cotisations et contributions au titre de la solidarité financière s'est établi à 44.821 €.
Dans la mise en demeure du 11 décembre 2017, il a été ajouté les majorations de retard due par la société [1] à défaut de paiement de la somme de 44.821 € à la suite de la notification de l'application de la solidarité financière, conformément à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qui prévoit qu'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11 et qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Le montant dû est bien de 48.300 euros.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'information tardive de la société [1] par l'URSSAF
La société [1] fait valoir que l'URSSAF l'ayant informée après la fin de ses relations contractuelles avec la société [4] de la situation de travail dissimulé de cette dernière, elle n'a pu, conformément à l'article L. 8222-5 du code du travail, enjoindre à son cocontractant de se mettre en conformité avec le droit français.
Réponse
En l'espèce, le fondement de la solidarité financière appliquée à la société [1] n'est pas l'article L. 8222-5 du code du travail relatif au défaut d'injonction de mise en conformité à son cocontractant mais l'article L. 8222-1 relatif à l'obligation de vigilance.
Dès lors, ce moyen est inopérant.
Sur la violation par l'URSSAF du droit de la société [1] à contester la procédure mise en oeuvre à son endroit et les sommes mises à sa charge
La société [1] fait valoir qu'en mentionnant dans l'une de ses correspondance 'il a été procédé à la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-1 et suivants du code du travail sans que celle-ci ne puisse être annulée ou dégrevée', l'inspecteur de l'URSSAF a porté atteinte à son droit de contestation effectif, principe fondamental garanti par la constitution aux termes de la décision du conseil constitutionnel du 31 juillet 2015.
Réponse
La société [1] fait une mauvaise interprétation des écrits cités, les sortant de leur contexte, à savoir :
'la notion de vigilance s'apprécie dans son ensemble, toutes les pièces sont obligatoirement à présenter par les donneurs d'ordre.
Ainsi nous vous confirmons qu'à ce jour vous n'avez pas transmis tous les documents réclamés et il s'avère que vous avez failli en totalité à votre obligation de vigilance.
De ce fait, il a été procédé à la mise en oeuvre de la solidarité financières prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail sans que celle-ci puisse être annulée ou dégrevée'. (courrier du 3 octobre 2017 de l'URSSAF)
Ce courrier est la réponse aux secondes observations de la société [1] dans le cadre de la procédure de redressement et au vu des éléments produits par la société.
L'inspecteur ne fait que tirer les conséquences du défaut de vigilance qu'il reproche à cette dernière, après avoir rappelé les textes et les faits.
Il n'y a eu aucune atteinte au droit de contester, la société pouvant et ayant usé de son droit de le faire.
Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.
Dès lors, la mise en demeure est valide et c'est à juste titre que le tribunal a condamné la société [1] au paiement de la somme de 48.300 euros.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel et elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Reims en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel,
Déboute la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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