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Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 1 juin 2026, 25/00593

Date
01/06/2026
Chambre
1ère Chambre
Numéro
25/00593
Montant détecté
173 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par jugement du 16 octobre 2012 du tribunal correctionnel de Metz, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 septembre 2013, Madame [P] [B] a été jugée responsable pour moitié de l'accident mortel de [I] [S].
  • Solution: Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey du 28 février 2025, en ses dispositions contestées, en ce qu'il a: condamné Monsieur [R] [Q] à payer à Madame [T] [A] la somme de 85000 euros (quatre vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts, débouté Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] et Madame [T] [A], de leurs autres demandes indemnitaires; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que Maître [R] [Q] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité pour l'inexécution du contrat de mandat rémunéré qui lui avait été confié.
  • Analyse: Toutefois, les premiers juges ont considéré, à l'instar de la motivation retenue par le tribunal correctionnel de Metz en 2017 concernant le préjudice des enfants, que le caractère probant du contrat de travail du défunt au moment des faits introduisait une incertitude sur la stabilité de ses revenus futurs.
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  • Demandes: Maître [R] [Q] conclut en faisant part de ce que s'agissant du chèque,le chiffrage effectué à hauteur de 140000 euros procède d'une estimation arbitraire, sans le moindre justificatif, et avec un aléa massif sur l'existence, la traçabilité, et la récupération des fonds.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Madame [T] [A] (personne physique / salarié probable) · appel formé à l'encontre le jugement correctionnel statuant sur intérêts civils le 22 décembre 2017
  2. Conclusions notifiées Appelant : Madame [A] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions déposées par Madame [A], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] le 14 novembre 2025 et par Maître [R] [Q] le 9 janvier…
  3. Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy

Texte de la décision

G.n° 23/00100, en date du 28 février 2025, APPELANTS : Madame [T] [A] domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Monsieur [F] [S] domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Monsieur [G] [S] domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Maître [R] [Q] domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Héléna LMAHDI-LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, chargée du rapport, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Madame [H] [L], Greffière stagiaire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ; EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [T] [A] et Monsieur [I] [S] ont vécu en union libre, et de leur relation sont nés deux enfants, [F] et [G], en 2000 et 2005.

Le [Date décès 1] 2011, [I] [S] est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu le même jour.

Par jugement du 16 octobre 2012 du tribunal correctionnel de Metz, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 septembre 2013, Madame [P] [B] a été jugée responsable pour moitié de l'accident mortel de [I] [S].

Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Metz, statuant sur intérêts civils, a notamment condamné Madame [P] [B] et sa compagnie d'assurance [1] à régler : - à Madame [A], ès qualités de représentante légale de son fils [F] [S], la somme de 12500 euros en réparation de son préjudice moral, et 4530,60 euros en réparation de son préjudice économique, - à Madame [A], ès qualités de représentante légale de son fils [G] [S], la somme de 12500 euros en réparation de son préjudice moral, et 7632 euros en réparation de son préjudice économique.

Madame [A], en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [F] et [G] [S], était représentée par Maître Pascal Foughali, avocat au barreau de Metz.

Ce dernier a élaboré un projet d'assignation au nom de Madame [T] [A] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de condamnation de Madame [P] [B] et de son assureur [1] à lui verser les sommes de 25000 euros au titre de son préjudice moral, 250000 euros au titre de son préjudice économique et 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette assignation n'a pas été délivrée.

Déplorant des manquements de leur avocat dans la défense de leurs intérêts, Monsieur [F] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [T] [A], en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils [G], ont, par acte du 6 janvier 2023, fait assigner Maître [R] [Q] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. -o0o- Par jugement contradictoire du 28 février 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a : - condamné Maître [R] [Q] à payer à Madame [T] [A] la somme de 85000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté Monsieur [F] [S], Monsieur [G] [S] et Madame [T] [A] de leurs autres demandes indemnitaires, - débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires, - condamné Maître [R] [Q] à payer à Madame [T] [A], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] ensemble la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Maître [R] [Q] aux entiers dépens.

A titre liminaire, sur la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, le premier juge a retenu les dispositions du code civil prises dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, le mandat de Maître [R] [Q] ayant débuté en 2012. + Concernant les fautes de l'avocat, le tribunal a d'abord relevé que Maître [R] [Q] n'avait pas interjeté appel de la décision du 22 décembre 2017, alors même qu'il avait reçu mandat de solliciter des réparations supérieures pour le préjudice subi par [F] et [G] [S] suite au décès de leur père.

Il a constaté que l'existence de ce mandat était corroborée par un message de l'avocat adressé à Madame [T] [A] le 8 mars 2018, par lequel il affirmait transmettre le justificatif d'un appel prétendument effectué le matin même.

Or, le tribunal a retenu que cette voie de recours n'avait en réalité jamais été formée, la privant ainsi du justificatif annoncé et caractérisant ainsi une violation de l'article 411 du code de procédure civile.

Le tribunal a également considéré que l'avocat avait maintenu ses clients dans l'erreur, notamment lorsqu'en réponse à une demande d'informations le 13 juin 2018, il avait indiqué attendre ' du nouveau en début de semaine prochaine ', laissant croire que la procédure d'appel suivait son cours.

Le juge a relevé que ce type d'échanges trompeurs s'était poursuivi jusqu'en décembre 2018, en méconnaissance de ses obligations prévues par l'article 412 du code de procédure civile.

Par ailleurs, le tribunal a relevé que Maître [R] [Q] avait commis une faute en omettant de constituer Madame [T] [A] partie civile en son nom personnel, se contentant de la faire intervenir en sa qualité de représentante de ses enfants mineurs lors de la procédure ayant abouti au jugement correctionnel du 22 décembre 2017.

Les premiers juges ont en effet relevé l'incohérence de cette omission au regard des affirmations écrites de l'avocat, lequel fournissait dès le 29 septembre 2014 une attestation indiquant qu'une procédure d'indemnisation du préjudice économique de Madame [T] [A] et de ses deux enfants était en cours, confortée par correspondance manuscrite, le 13 juillet 2017, mentionnant qu'une procédure était pendante devant le tribunal correctionnel de Metz pour solliciter l'indemnisation des préjudices moraux, matériels et économiques de la mère et des enfants, et précisant même une date d'audience à venir au 29 septembre 2017.

Le tribunal a ensuite constaté que l'avocat n'avait engagé aucune procédure à l'encontre de Madame [P] [B] en vue d'obtenir l'indemnisation des dommages subis par Madame [T] [A], et ce malgré une attestation émanant de Maître [R] [Q] qu'il a établie le 14 février 2019 mentionnant une action en cours devant le tribunal de grande instance de Metz contre l'assureur [1], assureur de Mme [P] [B].

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère Chambre
Date
01/06/2026
Numéro d'affaire
25/00593
Résumé source

Madame [T] [A] et Monsieur [I] [S] ont vécu en union libre, et de leur relation sont nés deux enfants, [F] et [G], en 2000 et 2005. Le [Date décès 1] 2011, [I] [S] est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu le même jour. Par jugement du 16 octobre 2012 du tribunal correctionnel de Metz, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 septembre 2013, Madame [P] [B] a été jugée responsable pour moitié de l'accident mortel de [I] [S]. Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Metz, statuant sur intérêts civils, a notamment condamné Madame [P] [B] et sa compagnie d'assurance [1] à régler : - à Madame [A], ès qualités de représentante légale de son fils [F] [S], la somme de 12500 euros en réparation de son préjudice moral, et 4530,60 euros en réparation de son préjudice économique, - à Madame [A], ès qualités de représentante légale de son fils…