Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 1 juin 2026, 24/00600
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 01/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00600
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Résumé
------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2026 DU 01 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général :…
Texte de la décision
------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2026 DU 01 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00600 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKWR Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00042, en date du 15 février 2024, APPELANT : INSTITUT [Etablissement 1] (ICL), pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant INTIMÉ : Syndicat de salariés CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE MEURTHE ET MOSELLE, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Laurence ANTRIG de la SCP D'AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
À cette date, le délibéré a été prorogé au 17 Décembre 2025, au 16 Février 2026, au 13 Mai 2026, puis au 1er Juin 2026. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, et par Madame PERRIN, Greffière ; EXPOSE DU LITIGE : Le 29 avril 2015, l'Institut de Cancérologie de [Localité 1] (ci-après, l'ICL) et les syndicats CFDT, CFE/CGE et CGT/FO et conclu un « accord portant avenant aux accords d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à l'Institut de cancérologie de [Etablissement 2] » (ci-après, l'accord d'entreprise du 29 avril 2015).
Cet accord prévoit l'annualisation du temps de travail pour l'ensemble des salariés de l'ICL (article 1.1), l'organisation du temps de travail, sous diverses formes permettant de dépasser la semaine civile, notamment l'établissement de plannings prévisionnels dans le cadre de l'annualisation du temps de travail (article 1.2), et la planification des absences (article 1.3).
L'article 2.1.2 de cet accord fixe à 1596 heures le temps de travail du personnel non cadre.
Soutenant qu'à la suite d'une erreur de paramétrage du logiciel «'Horoquartz'» de décompte des heures de travail, une durée de 1582 heures, au lieu de 1596 heures de travail effectif, avait été retenue en 2017 pour le déclenchement du crédit ou du débit d'heures, l'ICL a retiré des compteurs quatorze heures de travail effectif au titre de l'année 2018.
Par acte du 4 janvier 2022, le syndicat CFDT des services de santé et sociaux de Meurthe-et-Moselle (ci-après, le syndicat CFDT) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy l'ICL aux fins de voir constater la violation des dispositions de l'annexe 4 de la Convention collective des centres de lutte contre le cancer et de l'article 1.1 de l'accord d'entreprise du 29 avril 2015 et d'obtenir le paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages intérêts.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré que l'ICL a violé l'article 1.1 de l'accord d'entreprise du 29 avril 2015, - condamné l'ICL à payer au syndicat CFDT la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts, - condamné l'ICL à payer au syndicat CFDT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ICL aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que par courrier du 4 avril 2018, l'ICL avait informé les salariés qu'à l'examen des compteurs individuels pour 2017, permettant notamment la comptabilisation des heures supplémentaires pour 2017, une erreur de paramétrage du logiciel avait été constatée dans le total théorique à effectuer et qu'il convenait de la corriger pour 2017 et 2018, en considérant un écart de quatorze heures, par une opération devant intervenir en avril 2018.
Il a rappelé que si l'erreur ne saurait être créatrice de droit, tel n'est pas le cas lorsque celle-ci résulte d'une erreur commise par l'employeur qui n'a pas satisfait à son obligation de fournir le travail convenu, les conséquences ne pouvant alors être imputées aux salariés concernés (Soc., 3 novembre 2010, pourvoi n° 09-65.254).
Il a ajouté que la correction opérée par l'employeur, qui a consisté à déduire 14 heures du volume de travail effectué en 2018 en les imputant sur les heures prétendument dues en 2017, constituait une récupération d'heures de travail non conforme aux dispositions de l'article L3121-50 du code du travail alors que l'objet de l'accord d'entreprise du 29 avril 2015 consiste à déterminer le temps de travail annuellement sans que le cadre annuel ne puisse être excédé.
Selon le premier juge, il en a résulté un volume horaire de travail à réaliser en 2018 supérieur aux 1596 heures, en violation manifeste dudit accord.
Le premier juge en a déduit qu'en procédant à cette correction, l'ICL, qui avait compromis l'exécution de l'accord d'entreprise, n'avait pas respecté ce texte.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts du syndicat CFDT pour atteinte aux intérêts collectifs des salariés, le tribunal a évalué le préjudice à la somme de 500 euros. * * * Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 mars 2024, l'ICL a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ICL demande à la cour de : - déclarer l'appel de l'ICL tant recevable que bien fondé, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 15 février 2024 en son intégralité ; Statuant à nouveau, - débouter le syndicat CFDT de l'intégralité de ses demandes, - condamner le syndicat CFDT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat CFDT aux entiers frais et dépens ; A titre purement subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 15 février 2024, - débouter le syndicat CFDT de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 7 500 euros.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat CFDT demande à la cour de : - déclarer l'appel formé par l'ICL recevable mais mal fondé, - déclarer l'appel incident formé par le syndicat CFDT recevable et bien fondé, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré que l'ICL a violé les dispositions de l'article 1.1 de l'accord d'entreprise du 29 avril 2015, - condamné l'ICL à payer au syndicat CFDT la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ICL aux entiers dépens, - l'infirmer pour le surplus ; Et statuant à nouveau, en y ajoutant en tant que de besoin, - condamner l'ICL à payer au syndicat CFDT la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner l'ICL à payer au syndicat CFDT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile pour ses frais à hauteur de cour, - débouter l'ICL de l'intégralité de ses demandes, - condamner l'ICL aux entiers dépens de l'instance, ces derniers incluant le timbre fiscal, le droit de plaidoirie et les frais de signification et d'exécution forcée de la décision à intervenir.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.