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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, Référés, 3 septembre 2024, 24/00139

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Référés
Date
03/09/2024
Numéro d'affaire
24/00139

Résumé

Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE du 3 SEPTEMBRE 2024 REFERE RG n° N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKU7 Enrôlement du 23 Juill…

Texte de la décision

Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE du 3 SEPTEMBRE 2024 REFERE RG n° N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKU7 Enrôlement du 23 Juillet 2024 assignation du 22 Juillet 2024 Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER du 05 Juillet 2024 DEMANDERESSE AU REFERE Madame [L] [W] née le 08 Avril 1964 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE AU REFERE UGECAM OCCITANIE - UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE OCCITANIE, organisme de prévoyance sociale enregistré sous le numéro 424 596 492 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DAVRON L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 7 août 2024 devant Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

Greffier lors des débats : M.

Salvatore SAMBITO.

ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par Madame Fanny COTTE, Vice-Présidente placée conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par M.

Salvatore SAMBITO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 1er décembre 2011, Madame [L] [W] était engagée par l'UGECAM OCCITANIE (UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE OCCITANIE) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'Assistante Sociale, statut non-cadre, niveau SE, coefficient 280 de la grille des salaires de la Convention Collective Nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

A compter du 1er janvier 2014, la durée de travail de Madame [W] était fixée, par avenant au contrat de travail, à 36 heures hebdomadaires.

A compter du 21 septembre 2022, Madame [W] est placée en arrêt de travail pour maladie simple, renouvelé jusqu'au 24 novembre 2023.

Le 13 février 2023, Madame [L] [W] saisit le conseil des prud'hommes de Montpellier afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 27 novembre 2023, Madame [W] était déclarée, au terme de la visite de reprise, inapte à son poste de travail, le médecin du travail visant dans son avis la dispense légale de reclassement.

Le 29 novembre 2023, l'UGECAM OCCITANIE informait Madame [W] qu'elle était donc dans l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Le 20 décembre 2023, il était signifié à Madame [L] [W] la non reconnaissance de la maladie professionnelle.

Le 21 décembre 2023, Madame [W] était licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et dispense légale de reclassement.

Constatant l'absence de conciliation possible entre les parties, le Bureau de Conciliation et d'Orientation fixe un calendrier de procédure en accord avec les parties et renvoie l'affaire en bureau de jugement.

A cette audience l'UGECAM OCCITANIE forme une demande in limine litis afin que soit prononcé un sursis à statuer.

Par jugement du 5 juillet 2024, le conseil des prud'hommes de Montpellier a : - Fait droit à la demande de UGECAM OCCITANIE au titre de sa demande de Sursis à statuer. - ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. - Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au Conseil de Prud'hommes la copie de la décision de la juridiction pénale, pour que l'affaire soit réinscrite au rôle de sa juridiction. - Réservé les dépens.