Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01828
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Par jugement rendu le 9 mars 2023, après avoir ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [N], médecin expert, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a: en la forme, reçu le recours de Mme [C] [S]; dit n'y avoir lieu à expertise; dit que Mme [C] [S] était en capacité d'exercer une activité professionnelle à la date du 25 février 2019; confirmé la décision contestée; dit que Mme [C] [S] supportera les dépens.
- Solution: DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [C] [S] tendant à la fixation de la date de consolidation au 1er août 2019, comme excédant les limites du litige soumis à la présente juridiction; CONFIRME le jugement n° RG 19/06802 rendu le 9 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions DEBOUTE Mme [C] [S] de sa demande d'expertise médicale formulée à titre subsidiaire et du surplus de ses demandes Y ajoutant.
- Demandes: Elle demande à la cour, à titre principal, de fixer la date de consolidation au 1er août 2019 et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale confiée à un expert rhumatologue, afin de déterminer si son état de santé d'est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle à compter du 25 février 2019, de dire si son état de santé était stabilisé à la date du 25 février 2019 et de dire si les soins prescrits ainsi que les arrêts de travail ont pour origine une maladie ou pathologie évoluant pour son propre compte, non liée à la maladie professionnelle reconnue par la CPAM.
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- Analyse: Sur la contestation de la suppression des indemnités journalières à compter du 25 février 2019: En application des articles L 321-1 et L 323-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré en état d'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail reçoit des indemnités journalières.
Conclusion : La cour, DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [C] [S] tendant à la fixation de la date de consolidation au 1er août 2019, comme excédant les limites du litige soumis à la présente juridiction.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Madame [C] [S] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel électronique reçue au greffe le 6 avril 2023
- Conclusions notifiées conclusions déposées par les parties pour l'audience du 12 mars 2026.
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Texte de la décision
C] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006935 du 23/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : Organisme CPAM DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Mme [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.
Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M.
Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les pareties avisées ; - signé par M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.
Philippe CLUZEL, Greffier. * * * Mme [C] [S] a été placée en situation d'arrêt de travail à la suite d'une maladie à compter du 15 novembre 2018.
Par décision notifiée à Mme [C] [S] le 21 février 2019, la CPAM de l'Hérault lui a indiqué que, suite à l'avis de son médecin conseil le docteur [R] [V], qui estimait que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 25 février 2019.
Mme [C] [S] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, qui a été réalisée par le docteur [L] [I] et qui a conclu le 9 mai 2019 que l'assurée était apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque le 25 février 2019.
Par décision notifiée le 17 mai 2019, la CPAM de l'Hérault a notifié à Mme [C] [S] la confirmation de sa décision initiale du 21 février 2019, suite à l'expertise médicale du docteur [I] du 9 mai 2019.
Le 5 juillet 2019, Mme [C] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui, dans sa séance du 27 août 2019, a rejeté son recours.
La décision de refus de la commission de recours amiable de la CPAM a été notifiée à Mme [S] le 6 septembre 2019.
Par lettre recommandée en date du 31 octobre 2019, reçue au greffe le 4 novembre 2019, Mme [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, d'un recours contre la décision de recours amiable de la CPAM.
Par jugement rendu le 9 mars 2023, après avoir ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [N], médecin expert, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a : - en la forme, reçu le recours de Mme [C] [S] - dit n'y avoir lieu à expertise - dit que Mme [C] [S] était en capacité d'exercer une activité professionnelle à la date du 25 février 2019 - confirmé la décision contestée - dit que Mme [C] [S] supportera les dépens.
Par déclaration d'appel électronique reçue au greffe le 6 avril 2023, Mme [C] [S] a interjeté appel de cette décision.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01828
Résumé source
Madame [C] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006935 du 23/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : Organisme CPAM DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Mme [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M…