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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2004, 04/01857

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsDémissionProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
24/05/2004
Numéro d'affaire
04/01857

Résumé

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Estimant que son remplacement en sa qualité de président d'audience risquerait de créer des difficultés, le vice pré…

Texte de la décision

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Estimant que son remplacement en sa qualité de président d'audience risquerait de créer des difficultés, le vice président de la section Commerce du Conseil de Prud'hommes de Montpellier, demandait, le 17 janvier 2004, la réunion de cette section pour délibérer sur l'ordre du jour suivant: Elections de suppléants (par élément) aux présidents et vice-président de la section commerce. (article 8 du règlement intérieur)" Lors de cette réunion de section le 30 janvier 2004 il exposait que: - la règle du recours au plus ancien des conseillers pour présider l'audience en son absence n'intervient qu'à défaut de suppléant, - aussi, en application de l'article R 512-3 du Code du travail, chaque collège devait se retirer pour procéder à l'élection de suppléant et se retrouver ensuite pour proclamer les résultats.

Plusieurs membres du collège employeur s'opposaient à cette proposition soutenant d'une part que cette interprétation de la loi par le vice président lui était personnelle d'autre part que le remplacement du président ne doit être qu'occasionnel.

Selon eux l'appel au plus ancien des conseillers est un système plus souple car, en cas d'empêchement du président, il s'adresse à un nombre de conseillers plus important.

Le collège salarié indiquait alors qu'il ne voulait pas se retirer et ne souhaitait pas arbitrer une querelle entre les membres du collège employeur.

Egalement il déclarait ne pas être intéressé par le système des suppléants et rappelait que, dans le souci d'un fonctionnement harmonieux de la section, les deux collèges doivent fonctionner de la même manière.

Finalement il était décidé de procéder à des consultations afin de permettre à la section de prendre une décision.

Le 4 février 2004 le vice président de la section commerce sollicitait, par l'intermédiaire du président du Conseil des Prud'hommes, l'avis du premier présidant de la Cour d'appel de ce siège.

Entre temps le 5 février 2004 deux membres du collègue employeur demandaient au greffier en chef du Conseil des Prud'hommes de veiller à ce que les audiences de la section soient systématiquement tenues soit par le vice président, soit par le conseiller le plus ancien dans la fonction et en cas d'égalité au plus âgé.

Une nouvelle assemblée de section était convoquée pour le 2 avril 2004 .

L'ordre du jour était identique à savoir l'élection de suppléants ( par élément ) aux président et vice président de la section commerce en application de l'article 8 du règlement intérieur.

A cette occasion certains conseillers de l'élément employeur renouvelaient leur opposition à cette élection qui n'avait pas été décidée lors de l'assemblée générale en début d'année et décidaient en conséquence de s'abstenir.

Finalement par vote à main levée l'élément employeur désignaient quatre suppléants au vice président.

Le collège salarié réintégrait l'assemblée et annonçait qu'il maintenait sa décision de ne pas recourir à des suppléants.

Madame X..., de l'élément employeur, a formé un recours à l'encontre de ces élections en se fondant sur l'article R 512-5 du Code du travail.

Dans un premier temps elle a soutenu que : -selon le jurisprudence de la Cour de cassation un règlement intérieur ne peut prévoir l'élection d'un président et d'un vice président suppléant, - s'il peut y avoir des élections en dehors de l'assemblée générale du mois de janvier et en cas de vacances de fonctions de présidant et de vice président, de telles élections ne peuvent avoir lieu que dans les cas limitativement énumérés à savoir le refus de se faire installer, la démission, la déclaration de démission, le décès, la déchéance disciplinaire, ou enfin la déchéance de plein droit, accessoire d'une condamnation pénale définitive, - l'élection du 2 avril 2004 est donc irrégulière et Messieurs Y... , DAURES, DINDOUARD et TERRISSE ne peuvent occuper les fonctions de suppléants.

Dans un second temps elle a complété son recours en ajoutant que: - la distinction opérée entre d'une part les présidents suppléants et les vice présidents suppléants chargés uniquement des audiences, d'autre part les autres suppléants chargés d'autres taches, ne reposent sur aucun fondement, - au lieu de procéder à une élection à main levée elle s'interrogeait sur les motifs interdisant le remplacement du vice président, en cas d'empêchement ponctuel, par le conseiller le plus ancien en fonction dans le même élément comme il est d'usage et comme le prévoient les textes.