Code du travail

Article R. 512-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période2 décembre 1979 – 1 mai 2008

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 512-4

2 décisions
1

Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2004, 04/01857

Cour d'appel

est pas applicable en la cause. Monsieur le Procureur Général a conclu à la recevabilité du recours en la forme et au fond s'en rapporte à justice. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Attendu que le recours ouvert par l'article R 512-5 aux membres de la formation intéressée est destiné à contester la régularité de l'élection prévue aux articles R 512-3 et R 512-4 des présidents et vice présidents du Conseil des Prud'hommes, des sections ou des chambres ; qu'aucune des parties comparantes ne conteste que ce recours est également ouvert en ce qu'il autorise le membre intéressé à contester toute élection interne dont il est allégué qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions légales ; Attendu que les personnes dont l'élection est contestée ont reçu notification du recours ; Attendu qu'en la forme le recours…

Discipline / sanctionsDémission+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 94-41.875

Cour de cassation

; qu'à la date du 5 janvier 1994, la délégation d'autorité dont bénéficiait l'intéressé à l'époque où il était à la direction des ressources humaines est devenue obsolète ; que devant la défaillance de M. Y... à déclarer sa perte de qualité et d'absence d'initiative du président du conseil de prud'hommes et du procureur de la République, M. X... et le SNPMI ont engagé la procédure prévue à l'article R. 512-5 ; que cet article renvoie à l'examen des articles R. 512-3 et R. 512-4 ; que l'article R. 512-3 renvoie lui-même aux articles L. 512-7 à L. 512-9 en ce qui concerne l'élection des président et vice-président du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer forclos les demandeurs par application de l'article R. 513-108 du Code du travail, M. Y...

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