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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/02630

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
24/02630

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02630 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH23…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02630 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH23 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F 19/01403 APPELANTE : S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au sièges social situé : [Adresse 1] Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [Y] [P] né le 4 juin 1981 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Christiane CHECRI, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me Martha CHLALA, avocat au barreau de VALENCE (plaidant) Ordonnance de clôture du 18 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M.

Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Florence FERRANET, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Y] [P] a été engagé le 26 mars 2018 par la société [1].

Il exerçait les fonctions de responsable de portefeuille avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 900€ pour 169 heures de travail.

Par lettres des 24 et 25 juin 2019, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 5 juillet puis au 2 juillet suivant.

Il a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 25 juin 2019, remise en main propre.

Il a été en arrêt de travail pour maladie du 26 juin au 5 juillet 2019. [Y] [P] a été licencié par lettre du 9 juillet 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute lourde : '... le vendredi 21 juin 2019, vous avez réalisé un enregistrement phonique de notre entretien sans mon accord.

Vous avez ensuite diffusé cet enregistrement à vos collègues de travail, prétendant que je vous aurais menti et cherchant faussement à les en convaincre, prononçant des propos véhéments critiques et diffamatoires à mon égard afin de ternir mon image et leur confiance en moi...

Par ailleurs, vous avez : - le 3 juin 2019 décidé d'autorité de prendre un congé sans autorisation préalable ; - le 6 juin 2019, été absent pendant deux heures sans autorisation préalable ; - le 24 juin 2019, été absent pendant un demi-journée sans autorisation préalable'.

Le 11 décembre 2019, estimant son licenciement non-fondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 14 mai 2024, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 1 511,72€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 151,17€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 2 900€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 290€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 232,07€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 5 800€ (net) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 5 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a également assorti les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et ordonné sous astreinte la remise de documents de fin de contrat conformes.

Le 22 mai 2024, la société [1] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 février 2026, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de condamner [Y] [P] au paiement des sommes de 1€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, de 3 000€ à titre d'amende civile et de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 février 2026, [Y] [P] demande de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner sous astreinte la société [1] à la remise de documents de fin de contrat conformes.

Relevant appel incident, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer en sus les sommes de 17 400€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 8 700€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.