Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 18 septembre 2026RG n° 23/04732

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 22 mai 2023
Durée de l'appel
3 ans et 3 mois
Solde indicatif des montants
2 100 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier, à effet du 27 mars 2006, Monsieur [I] [B] était embauché par la société [3] (sous l'enseigne commerciale [4]) en qualité d'aide jardinier.
  • Demandes: Or, celle-ci énonce qu'il est fait grief à Monsieur [I] [B] de n'avoir aucunement pris la mesure des principes en vigueur dans l'entreprise ayant trait aux qualités attendues d'un manager, entre autres, sur la communication juste et durable.
  • Raisonnement: Dès lors que la lettre de rupture se fonde sur un comportement global et permanent du salarié évincé, en précisant que celui-ci n'a pas pris la mesure de son poste de travail, et dès lors que cette lettre ne lui fait pas grief des faits fautifs précis et identifiables, la présente juridiction, confirmant l'appréciation du conseil de prud'hommes, interprétera la lettre de licenciement en ce sens que la rupture du contrat de travail a été prononcée sur le fondement d'une insuffisance professionnelle.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 22 mai 2023 en toutes ses dispositions, y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  4. Appel formé la SASU [1], venant aux droits de la SARL [2],
  5. Conclusions notifiées Monsieur [I] [B] le 1er décembre 2023
  6. Conclusions notifiées cette dernière en date du 9 février 2024
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

86 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [V]

RAPPORTEUR

N° RG 23/04732 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAX5

SASU [1]

C/

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Mai 2023

RG : 20/00007

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

SASU [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] venant aux droits de la SAR [2] ensuite d'une opération de fusion

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine NAUTIN, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉ :

[I] [B]

né le 28 Septembre 1973 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Salomé RIGAUD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2026

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier, à effet du 27 mars 2006, Monsieur [I] [B] était embauché par la société [3] (sous l'enseigne commerciale [4]) en qualité d'aide jardinier.

La relation de travail s'est ensuite poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2006.

Par avenant du 1er novembre 2017, le contrat de travail de Monsieur [I] [B] était transféré de la société [3] à la SARL [2]. Cet avenant prévoyait que le salarié occuperait les fonctions de responsable de rayons.

La relation de travail était soumise à la convention collective des jardineries et graineteries.

Le 23 septembre 2019, Monsieur [I] [B] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 septembre 2019.

Par courrier du 2 octobre suivant, il contestait les reproches formulés par son employeur lors de l'entretien préalable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2019, la société [2] notifiait à Monsieur [I] [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête reçue au greffe le 3 janvier 2020, Monsieur [I] [B] faisait convoquer la société [2] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir des dommages-intérêts à ce titre.

Il demandait également au conseil de prud'hommes de débouter la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes et d'ordonner la capitalisation des intérêts de droit au taux légal.

Enfin, il demandait condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [2] comparaissait devant le conseil de prud'hommes et demandait à celui-ci, d'une part, de rejeter les demandes adverses et, d'autre part, de condamner Monsieur [I] [B] à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit :

« Dit le licenciement de Monsieur [I] [B] sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL [2] à payer à Monsieur [I] [B] les sommes de :

- 24 223,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL [2] de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL [2] aux entiers dépens de l'instance. »

Par acte du 8 juin 2023, la SASU [1], venant aux droits de la SARL [2], interjetait appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées par cette dernière en date du 9 février 2024,

Vu les conclusions déposées par Monsieur [I] [B] le 1er décembre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le bien-fondé du licenciement

La question liminaire en débat est celle de savoir si le licenciement litigieux est fondé, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, sur une insuffisance professionnelle ou s'il a une nature disciplinaire, comme le soutient la partie appelante.

Il revient à la présente juridiction d'interpréter la lettre de licenciement, laquelle articule les motifs de la rupture du contrat de travail.

Or, celle-ci énonce qu'il est fait grief à Monsieur [I] [B] de n'avoir aucunement pris la mesure des principes en vigueur dans l'entreprise ayant trait aux qualités attendues d'un manager, entre autres, sur la communication juste et durable.

Il n'est ainsi pas reproché à ce salarié des comportements identifiables et précis, mais plutôt un défaut comportemental, global et permanent.

Certes, la lettre de licenciement rapporte des propos d'autres salariés, placés sous son autorité, et qui se plaignent de comportements qu'il a eus à leur égard ; mais la lettre de rupture n'identifie ni les plaignants, ni la date de ces faits, interdisant à la présente juridiction et à l'intimé d'appréhender avec précision les comportements prétendument fautifs allégués.

Dès lors que la lettre de rupture se fonde sur un comportement global et permanent du salarié évincé, en précisant que celui-ci n'a pas pris la mesure de son poste de travail, et dès lors que cette lettre ne lui fait pas grief des faits fautifs précis et identifiables, la présente juridiction, confirmant l'appréciation du conseil de prud'hommes, interprétera la lettre de licenciement en ce sens que la rupture du contrat de travail a été prononcée sur le fondement d'une insuffisance professionnelle.

À ce stade, il doit être rappelé que, s'agissant d'un débat sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, la charge de la preuve n'incombe à aucune des deux parties en particulier, mais cependant, le doute doit profiter au salarié évincé.

La société appelante, au soutien du bien-fondé du licenciement, produit plusieurs pièces supposées rendre compte des récriminations d'employés placés sous la subordination de Monsieur [I] [B].

Cependant, aucune de ces pièces ne constitue une attestation régulière en la forme et il n'est pas possible pour la présente juridiction de vérifier que ces employés sont bien les auteurs de ces plaintes.

Dans ces conditions, il n'est pas possible, en l'état, de vérifier que des employés subordonnés à Monsieur [I] [B] ont bien émis des reproches quant à ce comportement à leur égard.

Il suit de ces motifs qu'il existe un doute quant à la réalité d'une insuffisance professionnelle de l'intimé.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle.

Le jugement sera également confirmé, par adoption de ses motifs pertinents, en ce qu'il a évalué le préjudice subi par Monsieur [I] [B] du fait du licenciement abusif et en ce qu'il a condamné la société appelante à lui payer en réparation la somme de 24'223,02 euros.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société appelante succombant supportera les dépens de première instance d'appel.

En conséquence, elle ne peut être reçue en sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.

En équité, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 1350 €, en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes.

En équité, la cour condamnera ladite société à payer à ce dernier la somme additionnelle de 2100 €, en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 22 mai 2023 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [I] [B] la somme additionnelle de 2100 €, en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel,

CONDAMNE la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 22 mai 2023
Identifiant source
6aae3d73c27382d09970b397

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