§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 19 octobre 2022, 22/01665

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
19/10/2022
Numéro d'affaire
22/01665

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/01665 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE5V [K] C/ Société SNCF RESEAU INFRAPOLE RHODANIEN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/01665 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE5V [K] C/ Société SNCF RESEAU INFRAPOLE RHODANIEN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 09 Février 2022 RG : 20/00502 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 APPELANT : [S] [K] né le 20 Décembre 1989 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par M. [N] [M] (Défenseur syndical) INTIMÉE : Société SNCF RESEAU [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2022 Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Anne BRUNNER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête en date du 15 décembre 2020, M. [S] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de l'avis d'inaptitude rendu le 30 novembre 2020 par le médecin du travail.

Le 10 février 2021, le médecin du travail a émis un nouvel avis d'inaptitude, dans les mêmes termes que celui du 30 novembre 2020.

Par jugement en date du 17 février 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'instruction et désigné le docteur [D] [X], médecin inspecteur du travail (site de la Direccte de Limoges) pour y procéder.

Le 13 octobre 2021, le docteur [X] a refusé la mission.

Le 23 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné la réouverture des débats.

Par jugement en date du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes, statuant suivant la procédure accélérée au fond, a : - confirmé l'avis d'inaptitude du 30 novembre 2020 - débouté M. [K] de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 10 février 2021 - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. [K] a interjeté appel de ce jugement, le 24 février 2022.

Il demande à la cour : - de dire que son recours est recevable et fondé - d'ordonner une expertise médicale qui établira s'il peut être déclaré apte à son poste d'agent voie - d'annuler l'avis d'inaptitude si les résultats de l'expertise le permettent - 'par ricochet', d'annuler l'avis d'inaptitude du 10 février 2021 qui n'est que la confirmation de l'avis du 30 novembre 2020 - de condamner l'employeur à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il expose qu'en première instance, il ne s'est pas opposé à ce qu'une expertise médicale soit réalisée, dans la mesure où il souhaitait obtenir une réponse à la question suivante : les restrictions dont fait état le médecin du travail sont-elles justifiées par des éléments objectifs d'ordre médical à la date du prononcé de l'inaptitude (résultats de tests, expertise, mesure de capacités cognitives sensorielles ...) ' Il fait observer que le conseil de prud'hommes a rendu une décision par défaut puisqu'aucune expertise médicale n'a pu avoir lieu en raison d'une carence de médecins inspecteurs, ce qui a conduit le conseil de prud'hommes à rendre une décision d'ordre médical en ne disposant ni d'un avis médical, ni de compétences médicales intrinsèques, le jugement ne s'appuyant donc sur aucune justification médicale et ne pouvant être accepté par lui.

La société SNCF RESEAU demande à la cour : - de confirmer le jugement à titre subsidiaire, en cas de réformation, - de rejeter la demande d'expertise injustifiée en tout état de cause, - de condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'à l'appui de son recours devant les premiers juges puis devant la cour, M. [K] ne conteste aucun élément de nature médicale, puisqu'il ne conteste pas les restrictions médicales émises par le médecin du travail le 30 novembre 2020 et ne verse aux débats aucun élément au soutien de sa contestation.

Elle ajoute que le conseil de prud'hommes, dont la décision se substitue à l'avis du médecin du travail, a bien statué au vu des éléments versés aux débats.

Elle explique qu'une procédure de reclassement sur un autre poste est en cours, qu'annuler l'avis du médecin du travail reviendrait à laisser M. [K] exposé aux risques inhérents au poste qu'il occupait, qu'un nouvel avis d'inaptitude a été rendu le 10 février 2021, que des échanges entre le médecin du travail, M. [K] et lui-même ont eu lieu, qu'il est prévu que M. [K] soit revu le 31 octobre 2022, qu'en parallèle de la procédure de reclassement, le salarié s'est vu confier des missions en conformité avec les restrictions médicales imposées et que l'avis du 10 février 2021 n'a pas fait l'objet d'un recours dans les formes et délais prescrits par la loi, de sorte qu'il est désormais définitif et ne peut être annulé.

SUR CE : L'article L4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue des ordonnances n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et n° 2019-738 du 17 juillet 2019 énonce que : I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.

Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.