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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 10 juin 2026, 25/02225

Date
10/06/2026
Chambre
8ème chambre
Numéro
25/02225
Procédure
Référé
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Concernant l'embauche de Mme [A], elle relève que la société Easy Bio Officiel ne la conteste pas, ce qui suffit à l'exigibilité de ses honoraires.
  • Solution: Confirme l'ordonnance de référé rendue le 19 février 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
  • Analyse: En application de cette clause et en l'absence de disproportion manifeste de la clause pénale, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a assorti la condamnation de la société Easy Bio Officiel des intérêts au taux prévu par l'article L.441-10.II du code de commerce à compter du 9 janvier 2025 et prononcé en outre une condamnation au paiement des sommes de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de 1'458 € au titre de clause pénale, est confirmée.
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  • Analyse: Dès lors et concernant Mme [E], il est indifférent que la société intimée ne soit pas en mesure de produire le contrat de travail effectivement signé par cette dernière puisque cette embauche résulte suffisamment du courriel du 24 juillet 2024.
  • Analyse: Enfin, la circonstance que le contrat de travail de Mme [A] ait été rompu au bout de 19 jours n'autorisait la société Easy Bio Officiel à invoquer la clause de «'reprise de prestation'» qu'à la condition d'avoir préalablement payer la facture, comme clairement indiqué au contrat.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : La société EASY BIO OFFICIEL, SASU au capital de 100 €, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 901 096 842, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], représentée par son Président en exercice (société / employeur probable) · appelante a notamment informé la société Adecco de l'embauche de Mme [E] à compter du 18 juillet 2024
  2. Conclusions notifiées (conclusions), la SAS Easy Bio Officiel (société / employeur probable) · Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 26 mai 2025 (conclusions), la SAS Easy Bio Officiel…
  3. Conclusions de l'intimé Intimé : (conclusions d'intimée), la SAS Adecco France (société / employeur probable) · Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 16 juillet 2025 (conclusions d'intimée), la SAS Adecco…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

025r253 S.A.S.

EASY BIO OFFICIEL C/ S.A.S.

ADECCO FRANCE 901 096 842, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], représentée par son Président en exercice Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438 INTIMÉE : La société ADECCO FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 89 471 753,50 €, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 998 823 504 RCS LYON, Représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, toque : 937 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2026 Date de mise à disposition : 10 Juin 2026 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Affirmant avoir exécuté des prestations de recrutement au profit de la société Easy Bio Officiel, laquelle refuserait de s'acquitter des factures émises les 26 juillet et 22 août 2024 pour l'embauche de Mmes [E] et [A], la société Adecco France a, par exploit du 3 février 2025, fait assigner cette société Easy Bio Officiel devant la juridiction consulaire de Lyon statuant en référé.

Par ordonnance réputée contradictoire du 19 février 2025, le président du tribunal des activités économiques de Lyon a': Condamné la société Easy Bio Officiel au profit de la société Adecco France à payer : à titre provisionnel, la somme de 9 720 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L.441-10.II du code de commerce à compter du 9 janvier 2025, la somme de 1'458 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat, la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Easy Bio Officiel aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 mars 2025, la société Easy Bio Officiel a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 27 mars 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 26 mai 2025 (conclusions), la SAS Easy Bio Officiel demande à la cour': Déclarer l'appel recevable et fondé, Réformer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Juger que les demandes formées par la société Adecco France souffrent de contestations sérieuses, Renvoyer la société Adecco France à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal des activités économiques de Lyon, les demandes excédant le pouvoir juridictionnel du juge des référés, Débouter la société Adecco France de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, Condamner la société Adecco France à payer à la société Easy Bio Officiel la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Adecco France aux entiers dépens de l'instance. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 16 juillet 2025 (conclusions d'intimée), la SAS Adecco France demande à la cour': Confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a condamné la société Easy Bio Officiel à payer : La somme de 9 720 € en principal, outre intérêts au taux prévu par l'article L.441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 9 janvier 2025, La somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement, La somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Débouter la société Easy Bio Officiel de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, Condamner en cause d'appel la société Easy Bio Officiel à payer à la société Adecco France la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Easy Bio Officiel aux entiers dépens. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la demande en paiement d'une provision': La société Easy Bio Officiel oppose d'abord des contestations sérieuses heurtant la demande en paiement au titre de la facture de recrutement de Mme [A], indiquant que celle-ci lui a été vivement recommandé par Mme [H], responsable du suivi de dossier chez Adecco.

Or, elle affirme que les deux femmes étaient amies et elle considère que cette proximité laisse supposer une collusion entre elles.

Elle souligne en outre que Mme [A], embauchée en CDD, ne correspondait pas au poste en CDI proposé et mentionné dans la proposition commerciale d'Adecco qui n'a ainsi pas rempli ses obligations contractuelles.

Elle ajoute que Mme [A] était dépourvue d'expérience professionnelle et elle considère qu'il incombe à Adecco de rapporter la preuve de l'adéquation du salarié proposé avec les attentes de l'employeur.

Elle explique en outre que Mme [A] a quitté son poste le 19 août 2024 moyennant le règlement d'un solde de tout compte et que la facture Adecco a été reçue le 24 août 2024, sans que l'entreprise Adecco ne pourvoit à son remplacement.

Elle oppose ensuite des contestations sérieuses heurtant la demande paiement au titre de la facture de recrutement de Mme [E] comme agent de conditionnement puisque la proposition commerciale ne concerne que le recrutement d'un responsable de ressources humaines et d'un chimiste.

Elle ajoute que la société Adecco ne démontre pas l'existence d'un contrat d'embauche.

La société Adecco France fait valoir que M. [X], gérant de la société Easy Bio Officiel, est le signataire de la proposition commerciale, que l'intéressé a ainsi accepté, au nom de la société appelante, les conditions générales qui y sont annexées, ainsi que les honoraires prévus.

Concernant l'embauche de Mme [A], elle relève que la société Easy Bio Officiel ne la conteste pas, ce qui suffit à l'exigibilité de ses honoraires.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème chambre
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
25/02225
Résumé source

Affirmant avoir exécuté des prestations de recrutement au profit de la société Easy Bio Officiel, laquelle refuserait de s'acquitter des factures émises les 26 juillet et 22 août 2024 pour l'embauche de Mmes [E] et [A], la société Adecco France a, par exploit du 3 février 2025, fait assigner cette société Easy Bio Officiel devant la juridiction consulaire de Lyon statuant en référé. Par ordonnance réputée contradictoire du 19 février 2025, le président du tribunal des activités économiques de Lyon a': Condamné la société Easy Bio Officiel au profit de la société Adecco France à payer : à titre provisionnel, la somme de 9 720 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L.441-10.II du code de commerce à compter du 9 janvier 2025, la somme de 1'458 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat, la somme de 80 € au titre de…